Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 19 mai 2025, N° 11-24-00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 JUILLET 2025
DB / NC
— ----------------------
N° RG 25/00426
N° Portalis DBVO-V-B7J -DK7Q
— ----------------------
S.A. [31]
C/
SA [25]
[E] [B]
EDF SERVICE CLIENT
TRESORERIE DE [Localité 37]
[29]
SIP LOT ET GARONNE
[D] [M] en qualité de liquidateur de la SAS [41]
Société [39]
S.A.R.L. [42]
Sté [24]
[27]
— ----------------------
ARRÊT n° 179-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
SA [31]
RCS [Localité 40] [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Etienne AVRIL, SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE sur requête en rectification d’erreur matérielle suite à un arrêt de la présente cour d’appel en date du 19 mai 2025 – RG 24 1052-
et APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 11 octobre 2024, RG 11-24-00097
d’une part,
ET :
[E] [H] [J] [B]
né le 09 novembre 1978 à [Localité 36]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 34]
[Localité 15]
représenté par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL – CERDAN, avocat au barreau d’AGEN
SA [25]
Chez [Localité 38] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 22]
[32] (SERVICE CLIENT)
CHEZ [33], service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 16]
[44] [Localité 37]
Centre des Finances Publiques de [Localité 35]
[43]
[Adresse 11]
[Localité 14]
[29]
Chez [30]
[Adresse 20]
[Localité 17]
SIP LOT ET GARONNE
[Adresse 28]
[Localité 12]
Me [D] [M] en qualité de liquidateur de la la SAS [41]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Société [39]
[Adresse 45]
[Localité 23]
SARL [42]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société [24]
[Adresse 19]
[Localité 13]
[26]
[Adresse 18]
[Localité 7]
[27]
Chez [Localité 38] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 22]
Tous non comparants
DÉFENDEURS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 21 mai 2025, la SA [31] indique que le dispositif de l’arrêt n° 149-25 rendu le 19 mai 2025 est affecté d’une erreur matérielle sur sa dénomination.
Cette requête a été communiquée aux autres parties par lettres, ou par le RPVA pour les parties qui avaient constitué avocat, afin d’éventuelles observations.
Aucune observation n’a été déposée.
L’erreur invoquée est avérée et doit être rectifiée.
PAR CES MOTIFS, :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Vu l’article 462 du code de procédure civile,
— RECTIFIE l’arrêt n° 149-25, RG n° 24/01052 (Portalis DBVO-V-B7I-DJGA) rendu le 19 mai 2025 ainsi qu’il suit :
1) – DIT que l’avant dernier paragraphe du dispositif de l’arrêt, page 5, est remplacé par la mention suivante :
'CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a limité à 84 mois le remboursement des sommes dues à la SA [31] et dit que la dette de cette banque sera effacée à hauteur de 14 970,90 Euros à la fin de ce délai',
2) – DIT que le premier paragraphe du dispositif, page 6, est remplacé par la mention suivante :
'DIT que les mensualités de remboursement à la SA [31] arrêtées par le jugement, se poursuivront jusqu’à extinction de la dette de M. [B] envers cette banque',
— ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées, et dit qu’elles seront notifiées comme celui-ci ;
— LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l’Etat.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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