Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 janv. 2026, n° 24/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 30 avril 2024, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A.R.L. [6]
copie exécutoire
le 21 janvier 2026
à
Me [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/03403 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE6A
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 30 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 23/00021)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [G]
né le 20 Mars 1975 à [Localité 7]
[Adresse 9]
PORTUGAL
représenté, concluant et plaidant par Me Xavier MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
avocat postulant, Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G], né le 20 mars 1975, a été embauché à compter du 23 novembre 2015, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [6] (la société ou l’employeur), en qualité d’agent technico-commercial.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable commercial régional.
La société [6] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier du 1er janvier 2022, M. [G] a notifié sa démission à son employeur.
Il a de nouveau été embauché par la société [6] à compter du 1er septembre 2022 en qualité de technico-commercial avec une période d’essai de 4 mois.
Par courrier du 2 novembre 2022, l’employeur a mis fin à la période d’essai.
Contestant les conditions de rupture du contrat de travail et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin le 10 février 2023.
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil a :
— jugé la période d’essai licite et non abusive et par conséquent :
— débouté M. [G] de ses demandes suivantes :
— 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— subsidiairement, 4 875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct';
— 14 097 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
— 8 307,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouté M. [G] de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [G] de sa demande de commission minimale garantie et des congés payés afférents ;
— condamné la société [6] à verser une indemnité de congés payés pendant la période du 2 février au 31 mars 2022 ;
— débouté M. [G] de :
— sa demande de prime de fin d’année ;
— sa demande de prime annuelle sur objectif et les congés payés afférents ;
— ordonné à la société [6] la remise des factures de septembre et octobre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour à partir du 30ème jour du rendu de la décision ;
— débouté M. [G] de sa demande de remise de relevé d’information ;
— condamné la société [6] à remettre à M. [G] les documents modifiés sous astreinte de 3 euros par jour à partir du 30ème jour ouvré au jour de rendu de la décision';
— décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu que les condamnations porteraient intérêts aux taux légaux.
M. [G], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [6] à verser un rappel d’indemnité de congés payés correspondant à la période de son arrêt de travail pour maladie du 2 février au 31 mars 2022 ;
— ordonné à la société [6] la remise des factures de septembre et octobre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour à partir du 30ème jour du rendu de la décision ;
— condamné la société [6] à remettre les documents modifiés sous astreinte de 3 euros par jour à partir du 30ème jour du rendu de la décision ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé la période d’essai licite et non abusive ;
— l’a débouté de ses demandes suivantes :
— 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— subsidiairement, 4 875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— 14 097 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
— 8 307,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— l’a débouté de :
— sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— sa demande de commission minimale et les congés payés afférents ;
— sa demande de prime de fin d’année ;
— sa demande de prime annuelle sur objectif et les congés payés afférents';
— sa demande de remise de relevé d’information ;
— décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens
Statuant à nouveau,
— fixer son salaire de référence à la somme mensuelle de 4 875,76 brut ;
— déclarer que son ancienneté est de 6 ans, 9 mois et 24 jours ;
A titre principal,
— déclarer illicite la période d’essai ;
— déclarer que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— subsidiairement, 4 875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— 9 900 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ;
— 990 euros brut à titre de congés payés afférents au préavis ;
— 8 307, 98 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
A titre subsidiaire,
— déclarer abusive la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai ;
En conséquence,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 600 euros brut correspondant à la commission minimale garantie correspondant aux trois mois de préavis (3 x 1 200 euros) ;
— 360 euros brut correspondant aux congés payés afférents ;
— 1 200 euros brut à titre de prime de fin d’année ;
— 2 000 euros brut au titre de la prime annuelle sur objectifs et 200 euros de congés payés afférents ;
— 1 706, 12 euros à titre de rappel de frais professionnels ;
— 3 520 euros au titre du rappel de commissions pour les mois de septembre et octobre 2022 et du 1er au 15 novembre 2022 et 352 euros de congés payés afférents ;
— ordonner la remise du relevé d’information de l’assurance [3] pour les 3 véhicules de fonctions qui lui ont été confiés entre le 23 novembre 2015 et le 30 mars 2022 et entre le 1er septembre et le 16 novembre 2022 et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par document ;
— ordonner à la société [6] de lui remettre :
— un bulletin de paie portant le montant des condamnations retenues sous astreinte de 100 euros par jour ;
— un certificat de travail rectifié sous astreinte de 100 euros par jour ;
— l’attestation [8] rectifiée portant le montant des condamnations retenues sous astreinte de 100 euros par jour ;
— condamner la société [6] à lui verser 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
— ordonner que les condamnations portent intérêt aux taux légal avec anatocisme à compter de la convocation pour l’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
— débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et prétention, en ce compris sa demande à voir le condamner à verser 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
La société [6], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la période d’essai était licite et la rupture non abusive et par conséquent ;
En ce qu’il a,
— débouté M. [G] de ses demandes à la voir condamner à verser :
— 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— subsidiairement, 4 875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— 14 097 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 409 euros à titre de congés sur préavis ;
— 8 307,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de :
— sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— sa demande de commission minimale garantie et les congés payés afférents ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser une indemnité de congés payés pendant la période du 2 février au 31 mars 2022 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de :
— sa demande de prime de fin d’année.
— sa demande de prime annuelle sur objectif et les congés payés afférents ;
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné la remise des factures de septembre et octobre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour à partir du 30ème jour du rendu de la décision ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de remise de relevé d’information ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à remettre à M. [G] les documents modifiés sous astreinte de 3 euros par jour à partir du 30ème jour ouvré au jour de rendu de la décision ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu que les condamnations porteraient intérêts aux taux légaux';
Statuant à nouveau,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu de communiquer les factures de septembre et octobre 2022 à M.'[G] ;
— débouter M. [G] de sa demande de la voir condamner à lui verser une indemnité de congés payés pendant la période du 02 février au 31 mars 2022.
A titre subsidiaire,
— juger la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai comme étant non abusive ;
— en conséquence, débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure à hauteur de cour ;
— condamner M. [G] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail à effet du 23 novembre 2015
1-1/ sur le rappel de congés payés
M. [G] se prévaut d’un arrêt-maladie du 2 février au 31 mars 2022 sous l’empire du précédent contrat de travail pour solliciter un solde d’indemnité de congés payés.
L’employeur répond que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre en application de la convention collective alors en vigueur.
En matière de salaire, il appartient à l’employeur de justifier du paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’article 15 3° de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable au présent litige prévoit que les absences pour maladie sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite d’un an.
Il ressort des bulletins de paie produits que le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés payés en application du texte précité pour la période concernée par l’arrêt-maladie.
Il convient donc de rejeter la demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur la remise du relevé d’information de l’assurance des véhicules de fonctions
M. [G] ne développant aucun moyen au soutien de sa demande de remise du relevé d’information de l’assurance des véhicules de fonctions confiés entre le 1er septembre 2015 et le 16 novembre 2022 alors qu’il a été débouté de ce chef par les premiers juges, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point en application de l’article 954 du code de procédure civile.
2/ Sur l’exécution du contrat de travail à effet du 1er septembre 2022
2-1/ sur l’ancienneté du salarié
M. [G] soutient que l’employeur ayant acté la reprise d’ancienneté sur les bulletins de paie du fait de son embauche précédente, il ne peut lui en retirer le bénéfice lors de l’établissement des documents de fin de contrat.
L’employeur oppose l’absence de volonté des parties de procéder à une reprise d’ancienneté, la seule mention erronée sur les bulletins de paie de septembre et octobre rectifiée dès le mois de novembre 2022 étant insuffisante à démontrer le contraire.
Lorsque le contrat de travail ne mentionne pas de reprise d’ancienneté, la date d’ancienneté figurant sur les bulletins de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, il est constant que M. [G] a travaillé pour la société [6] du 23 novembre 2015 au 31 mars 2022, ce premier contrat de travail ayant pris fin par sa démission, puis qu’il a été réembauché à compter du 1er septembre 2022.
Bien que le second contrat de travail ne comporte aucune clause de reprise d’ancienneté, les bulletins de paie de septembre et octobre 2022 mentionnent une ancienneté de 6 ans et 5 puis 6 mois.
Néanmoins, le bulletin de paie de novembre, dernier bulletin avant la rupture de la période d’essai, mentionne une ancienneté de 2 mois conformément au courrier du 2 novembre 2022 adressé par le cabinet comptable en charge de l’établissement des bulletins de paie qui faisait état d’une erreur dans le calcul de l’ancienneté de M. [G] et annonçait sa rectification sur le prochain bulletin.
Par ce courrier dont la concomitance avec la lettre de rupture de la période d’essai ne peut suffire à prouver qu’il a été établi pour frauder les droits de M. [G], l’employeur apporte la preuve contraire permettant de renverser la présomption attachée aux mentions des deux premiers bulletins de paie.
Il convient donc de débouter le salarié de sa demande de voir fixer son ancienneté à 6'ans 9 mois et 24 jours et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de remise d’un certificat de travail rectifié sous astreinte.
2-2/ sur le rappel de commissions
M. [G] soutient qu’il est en droit de percevoir sur trois mois les commissions afférentes aux objectifs qui lui avaient été fixés pour les mois de septembre à décembre 2022 à défaut pour l’employeur de produire les factures correspondant au chiffre d’affaires apporté.
L’employeur répond que le salarié a été rempli de ses droits au titre des commissions dues.
En matière de salaire, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé les sommes dues.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire produits que M. [G] a perçu 1 200 euros de commissions garanties pour septembre, 2 820,59 euros pour octobre et 640 euros pour la période du 1er au 15 novembre 2022.
Les documents communiqués par l’employeur ne permettant pas de vérifier que l’intégralité des commissions dues ont été payées, il convient de faire droit à la demande du salarié sur une base de 2 400 euros pour un mois complet en référence aux objectifs fixés, soit 1 200 euros pour septembre et 560 euros pour la première quinzaine de novembre après déduction des sommes déjà versées.
L’employeur est donc condamné à payer au salarié 1 760 euros et 176 euros de congés payés afférents à titre de rappel de commissions par infirmation du jugement entrepris.
2-3/ sur le rappel de prime de fin d’année
M. [G] sollicite le bénéfice de la prime de fin d’année prévue au contrat de travail à défaut de stipulation d’une condition de présence au jour de son versement.
L’employeur s’y oppose au motif que cette prime avait un caractère volontaire et non contractuel supposant la présence effective du salarié au moment de son versement.
En matière de prime, il appartient au salarié de justifier qu’il satisfait aux conditions requises pour en bénéficier et à l’employeur de fournir les éléments de calcul dont il dispose seul pour en déterminer le montant.
En l’espèce, le contrat de travail inclut dans la rémunération de M. [G] une prime de fin d’année dite de Noël d’un montant brut variable de 0 à 1 200 euros en fonction des résultats du groupe [5] sis en Allemagne et sur décision de ses dirigeants.
S’agissant d’une clause contractuelle ne comportant aucune condition de présence au jour du versement, le salarié est en droit d’y prétendre prorata temporis.
L’employeur n’apportant aucun élément probant quant au montant même nul de la prime retenue pour l’année 2022, il convient de le condamner à payer à M. [G] la somme de 200 euros à ce titre par infirmation du jugement entrepris.
2-4/ sur les frais professionnels
Le contrat de travail liant les parties stipule que les frais de déplacement et frais professionnels autres seront remboursés sur justificatifs.
L’employeur produit le tableau de retraitement des notes de frais adressées par M. [G] mentionnant les motifs de rejet de certaines dépenses.
Le salarié ne versant aux débats aucun justificatif permettant de réintégrer ces dépenses dans les frais professionnels, il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
3/ Sur la rupture du contrat de travail à effet du 1er septembre 2022
3-1/ sur la licéité de la période d’essai
M. [G] fait valoir que la période d’essai à laquelle il a été soumis est illicite car l’employeur avait déjà pu évaluer ses compétences lors de son embauche précédente, ce qui conduit à qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur répond que la clause prévoyant une période d’essai a été convenue par les parties d’un commun accord, le salarié étant embauché à un poste qu’il n’occupait plus depuis plusieurs années.
L’article L. 1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Lorsque le salarié a déjà occupé pendant un certain temps le même emploi que celui pour lequel il est à nouveau embauché, de sorte que l’employeur a déjà pu apprécier ses qualités professionnelles, une période d’essai ne peut être stipulée lors de son nouvel engagement.
En l’espèce, M. [G] a été engagé à compter du 23 novembre 2015 par la société [6] en qualité d’agent technico-commercial.
Au jour de sa démission à effet du 31 mars 2022, il exerçait les fonctions de responsable commercial de région depuis novembre 2018.
M. [G] ne remplissant plus les fonctions d’agent technico-commercial depuis près de quatre ans au jour de sa réembauche à ce poste et n’apportant aucun élément probant permettant d’établir que ses dernières fonctions correspondaient aux mêmes tâches, l’employeur était légitime à prévoir une période d’essai dans le contrat de travail signé le 10 juillet 2022 afin de s’assurer de l’actualité de ses compétences professionnelles en qualité d’agent technico-commercial.
Il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef et de ses demandes subséquentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse y compris la demande au titre de l’avance sur commission pendant le préavis relevant du même fondement et la demande de fixation du salaire de référence servant de base aux demandes indemnitaires.
3-2/ sur le caractère abusif de la rupture
M. [G] affirme que la rupture de la période d’essai est abusive à défaut d’appréciation de ses qualités professionnelles alors qu’il avait réalisé de bonnes performances dès son embauche, la véritable raison de son éviction étant la volonté du nouveau directeur général de réduire les coûts de structure.
L’employeur répond que le salarié n’apporte aucun élément démontrant un abus de sa part.
Il résulte de l’article L. 1221-20 précité qu’au cours de la période d’essai, chacune des parties dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire sauf abus.
L’abus du droit de rompre le contrat pendant la période d’essai est caractérisé lorsque l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de l’auteur de la rupture sont établies ou lorsque la période d’essai a été détournée de sa finalité consistant à apprécier les compétences du salarié.
C’est au salarié qui conteste la rupture qu’il appartient de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif.
En l’espèce, alors que le contrat de travail à effet du 1er septembre 2022 prévoyait une période d’essai de 4 mois et une prime annuelle sur objectifs à atteindre à l’issue de cette période, l’employeur l’a rompue par courrier du 2 novembre 2022.
La rupture de la période d’essai étant intervenue au terme d’un délai suffisant pour apprécier les compétences professionnelles de M. [G], les seuls courriels et tableaux produits par ce dernier, qui n’apportent aucun renseignement sur la qualité du travail réalisé, ne sauraient suffire à établir l’existence d’un motif caché étranger à ces compétences.
L’existence d’un abus de l’employeur dans la rupture de la période d’essai n’étant pas démontrée, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé cette rupture bien fondée et a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement de la prime annuelle sur objectifs qui n’ont pas été atteints.
4/ Sur les autres demandes
L’employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif et une attestation [8] tenant compte des condamnations prononcées dans le mois de la notification de l’arrêt sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse justifié.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée.
Au vu du sens de la présente décision, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais de procédure engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel d’indemnité de congés payés et de remise d’un certificat de travail rectifié sous astreinte et a rejeté les demandes de rappel de prime de fin d’année et de rappel de commissions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la société [6] à payer à M. [E] [G] les sommes suivantes :
— 200 euros au titre de la prime de fin d’année 2022,
— 1 760 euros, et 176 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de commissions,
— Ordonne à la société [6] de remettre M. [E] [G] un bulletin de paie rectificatif et une attestation [8] tenant compte des condamnations prononcées, dans le mois de la notification de l’arrêt,
— Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception
par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Rejette le surplus des demandes,
— Laisse à la charge de chacune des parties les dépens engagés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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