Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEPB
Nom du ressortissant :
[I] [H]
PREFET DE LA DROME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [H]
né le 25 Mars 1993 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA 1
Comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Madame [E] [O], interprète en langue Roumaine, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français pendant 36 mois a été notifiée à [I] [H] le 22 janvier 2025 par le préfet de la Drôme. La contestation de [I] [H] à l’encontre de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2025.
Suite à sa levée d’écrou et le 23 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 24 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures, [I] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 24 janvier 2025, enregistrée le 26 janvier 2025 à 14 heures 25, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2025, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [H],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [H],
' ordonné la mise en liberté de [I] [H],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 28 janvier 2025 à 15 heures 58 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’autorité administrative n’a pas à faire un rappel exhaustif de la situation du retenu et que la décision de placement en rétention administrative était suffisamment motivée alors que le juge des libertés et de la détention ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la Préfecture mais uniquement apprécier si les critères légaux du placement en rétention sont exposés par l’autorité administrative.
Il estime les éléments suivants doivent être relevés afin de justifier le maintien en rétention :
— En premier lieu, l’intéressé a de nouveau précisé lors de l’audience de ce jour qu’il souhaitait rester en France afin de s’occuper de son enfant.
— Bien que louable, cette motivation démontre le risque caractérisé de soustraction à la mesure d’éloignement, ce qui est prévu par l’article L. 612-3 du CESEDA.
— En second lieu, et concernant la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention, il sera constaté que, contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge, l’article L. 741-1 du CESEDA prévoit, depuis la réforme législative du 26 janvier 2024, que le risque de fuite est apprécié au regard des critères de l’article L. 612-3 ou de la menace à l’ordre public et que ces critères sont alternatifs et non pas cumulatifs.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025 à 10 heures 30.
[I] [H] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [I] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire, tout en maintenant les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative contenus dans la requête déposée le 24 janvier 2025 à l’exception de celui tiré de l’incompétence de son auteur.
[I] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que [I] [H] prétend dans sa requête en contestation que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de fournir toutes les informations relatives à son adresse ;
Attendu que le premier juge a retenu à tort qu’il appartenait à l’autorité administrative de démontrer que [I] [H] avait été mis en mesure de lui communiquer des informations actualisées sur sa situation personnelle préalable à sa prise de décision dans le sens d’un placement en rétention administrative ;
Qu’en effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres ;
Attendu que si le droit d’être entendu avant l’adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne, il ressort également de la jurisprudence de cette Cour que ces droits fondamentaux n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis ;
Attendu que la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne comporte pas de disposition précisant dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de l’étranger d’être entendu sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, celles-ci relèvent du droit national pour autant que les mesures arrêtées en ce sens sont du même ordre que celles dont bénéficient les particuliers dans des situations de droit national comparables (principe de l’équivalence) et qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) ;
Attendu qu’il ressort du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l’administration à l’étranger et a prévu une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge judiciaire dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement ;
Qu’en droit interne, le droit d’être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Attendu que dans sa requête [I] [H] relève qu’il dispose d’une pièce d’identité et que l’autorité administrative n’a pas pris en compte son hébergement qu’il qualifie comme stable ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Drôme a retenu au titre de sa motivation que :
«Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
— [I] [H] né le 25/03/1993 à [Localité 3] (Roumanie) est incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] depuis le 10/06/2024 et sa levée d’écrou a eu lieu ce jour pour des faits de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en présence d’un mineur; ces faits sont constitutifs par leur gravité, d’un comportement entrant dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du CESEDA ;
— [I] [H] est séparé de son épouse, sur laquelle il a exercé des violences et qu’il a un enfant, qu’il était domicilié au CCAS et ne justifie pas avoir de liens profonds et stables en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence; que par conséquent, au regard de la durée et des
conditions de séjour de [I] [H], la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de [I] [H], au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CESDH ;
— [I] [H] fait I’objet d’une mesure d’éloignement que j’ai prise à son encontre le 22/01/2025 ;
— par ailleurs, les forces de police ont relaté que l’intéressé a effectué plusieurs séjours en prison dans différents pays pour des délits d’atteintes aux biens et de trafic international de stupéfiants ; tous ces faits sont constitutifs d’une menace à l’ordre public;
— [I] [H] détient aucun document d’identité et il ne justifie pas d’un domicile personnel et stable qui saurait garantir sa représentation ;»
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure et en particulier de la requête en prolongation ayant saisi le premier juge que [I] [H] dispose d’une carte d’identité en cours de validité ; que par ailleurs la lecture de sa fiche pénale objective qu’il avait déclaré à l’administration pénitentiaire avoir pour adresse de domiciliation le [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Attendu que l’arrêté attaqué a pourtant retenu l’absence de tout document d’identité en cours de validité et n’a pas plus tenté d’examiner, ne serait-ce que pour la critiquer dans sa valeur probante, cette adresse déclarée au centre pénitentiaire de [Localité 5] ;
Attendu qu’il ne peut ainsi être considéré que l’autorité administrative a réalisé un examen sérieux de la situation personnelle de [I] [H] avant de décider un placement en rétention administrative ;
Attendu que la décision déférée qui a retenu une irrégularité de l’arrêté de placement à raison de l’examen réalisé de cette situation est confirmée, mais uniquement à raison des motifs qui viennent d’être pris, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens articulés dans sa requête en contestation ; qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’il convient en tant que besoin d’ordonner la mise en liberté de [I] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative et dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [I] [H],
Rappelons à [I] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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