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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 26/05201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/05201 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM62I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2026
Tribunal des activités économiques de PARIS – RG N° 2025058420
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
S.A.S. TOURNE TES LOCKS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : X1
DEMANDERESSE
à
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, toque : P120
S.A.S. GEMMJ EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [V] [Y] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TOURNE TES LOCKS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0585
DEFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 16/04/2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS à associé unique Tourne Tes Locks, dont le siège social est [Adresse 1] et qui exerce l’activité de coiffure est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° [Numéro identifiant 1]
Suite à une assignation délivrée à la demande de M. [L] [B], le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 février 2026 :
— Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique Tourne Tes Locks ;
— Nomme M. Stéphane Catoire, juge-commissaire ;
— Désigne la SAS GEMMJ en la personne de Me [V] [Y] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur ;
— Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ;
— Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 12 août 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de l’ordonnance du conseil des prud’hommes ;
— Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
— Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 11 février 2028 à 14 heures ;
— Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
— Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
— Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
— Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SAS à associé unique Tourne Tes Locks a interjeté appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 24 février 2026.
Par actes de commissaires de justice en date des 26 mars et 30 mars 2026, la SAS à associé unique Tourne Tes Locks a assigné M. [L] [B] et la SAS GEMMJ demandant au président statuant en référé de :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 12 février 2026 (RG 2025058420) ;
— Réserver les dépens au fond.
La SAS à associé unique Tourne Tes Locks expose qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ; le jugement de liquidation repose sur des suppositions en l’absence de constatation du passif exigible et de l’actif disponible ; le tribunal ne justifie pas la liquidation, se limitant à des constatations « indéterminées » et à l’absence du débiteur, en violation du Livre VI du code de commerce ; or, son relevé bancaire du 28 février 2026 montre un solde créditeur de 15 545,38 euros ; son expert comptable confirme l’absence de cessation des paiements ; le jugement est ainsi insuffisamment motivé ; l’exécution provisoire aurait des conséquences excessives de l’exécution provisoire pour elle, au regard du solde bancaire disponible et de l’attestation comptable.
Par conclusions développées à l’audience, M. [L] [B] demande au président délégué de :
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à son appréciation quant à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par la SAS à associé unique Tourne Tes Locks ;
— Condamner tout succombant à verser à M. [L] [B] la somme de 1 200 euros aux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose qu’à la suite de l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris condamnant la société à lui payer la somme de 2 795,52 euros bruts au titre du salaire des mois de novembre et décembre 2023, celle de 411,90 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés d’octobre à décembre 2023 et à lui remettre le solde de tout compte pour la période du 9 octobre 2023 au 29 décembre 2023, il a vainement tenté d’en obtenir le paiement ; le 16 janvier 2025, la SCP [F] [N], Commissaire de justice, a établi un certificat d’irrécouvrabilité ; les recherches effectuées auprès du FICOBA n’ont permis d’identifier aucun compte bancaire de la société ; il a donc été contraint de demander la liquidation judiciaire afin de bénéficier de la garantie de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et de permettre le recouvrement de sa créance.
Par conclusions développées à l’audience, la SAS GEMMJ demande au président délégué de :
— Juger la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [V] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique Tourne Tes Locks, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater que la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [V] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique Tourne Tes Locks, s’en remet à justice sur la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques le 12 février 2026 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS à associé unique Tourne Tes Locks ;
— Ordonner que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés.
La SAS GEMMJ expose que la SAS à associé unique Tourne Tes Locks invoque des moyens sérieux d’infirmation du jugement de première instance, estimant ne pas être en état de cessation des paiements ; elle présente une attestation de situation actif passif (13 mars 2026) indiquant un actif d’environ 15 000 euros et un passif de 6 421,45 euros, ainsi qu’un relevé bancaire du 1 février au 28 février 2026 montrant un solde bancaire supérieur à 15 000 euros, suggérant que la cessation des paiements ne serait pas caractérisée ; le passif déclaré auprès du liquidateur s’élève à 8 539,12 euros et le passif supplémentaire déclaré par le dirigeant, soit 6 421,45 euros, restent inférieurs à l’actif disponible ; le délai de déclaration des créances n’est pas encore expiré et d’éventuels passifs supplémentaires, notamment salariaux, pourraient encore être déclarés.
SUR CE
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l’effet de l’exécution provisoire sur la situation du débiteur.
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
En l’espèce, l’attestation de situation actif passif établie le 13 mars 2026 par la société Kas Conseil indique un actif disponible d’environ 15 000 euros. Le relevé bancaire du compte ouvert à la Société Générale du 1er février au 28 février 2026 montre un solde d’ouverture de 18 990,18 euros et un solde de clôture de 15 545,38 euros, confirmant la disponibilité d’un actif supérieur à 15 000 euros. Le passif déclaré auprès du liquidateur judiciaire s’élève à 8 539,12 euros, auquel s’ajoutent les 6 421,45 euros reconnus par le dirigeant (attestation), soit un total de 11 753,15 euros.
Le passif connu reste actuellement inférieur à l’actif disponible.
L’état de cessation des paiements n’est donc pas à ce jour caractérisé.
Au regard de ce moyen sérieux d’infirmation, il convient d’arrêter l’exécution provisoire du jugement.
Les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [L] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 12 février 2026 (RG 2025058420) ;
Déboutons M. [L] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Le Greffier
Le Président
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