Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 janv. 2024, n° 22/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 30 juin 2022, N° 20/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 22/02391
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK7I
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : 20/00095
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah DJABRI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sarah DJABRI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS – Substitué par Me Karim SOUSSI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 552 08 3 2 97
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Cécile FOURCADE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [N] [T] a été embauchée, à compter du 10 juin 1998, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société MONOPRIX EXPLOITATION, employant habituellement au moins onze salariés.
Par avenant à effet au 1er décembre 2002, Mme [T] a été nommée dans l’emploi de chef de caisse (statut agent de maîtrise), au sein d’un magasin situé à [Localité 5] (95).
Par lettre du 17 janvier 2020, la société MONOPRIX EXPLOITATION a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 28 janvier suivant.
Par lettre en date du 25 février 2020, la société MONOPRIX EXPLOITATION a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave.
Le 29 mai 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer notamment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de Mme [T].
Le 26 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
1) débouter la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande de rejet de conclusions et de pièces ;
2) infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
— dire son licenciement nul et condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer une somme de 45'768 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer une somme de 31'465,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer les sommes suivantes :
* 1 907 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
* 12'395,49 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 3 814 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 381,40 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— ordonner à la société MONOPRIX EXPLOITATION de lui remettre des bulletins de salaire et une attestation pour Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation ;
— condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société MONOPRIX EXPLOITATION demande à la cour de :
— écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par Mme [T] les 16 et
20 novembre 2023, pour communication tardive violant les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de Mme [T];
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [T] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 décembre 2023.
SUR CE :
Sur la demande tendant à écarter des conclusions et pièces :
Considérant qu’aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense’ ; qu’aux termes de l’article 16 du même code : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction./ Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ' ;
Qu’en l’espèce, Mme [T] a déposé de nouvelles conclusions le 16 novembre 2023, accompagnées de deux nouvelles pièces, à savoir une page issue de son dossier de la médecine du travail et un relevé de situation établi par Pôle emploi le 23 octobre 2023 ;
Qu’aucune conclusion n’a été déposée le 20 novembre 2023 par Mme [T], contrairement à ce que soutient la société MONOPRIX EXPLOITATION ;
Que les dernières conclusions de Mme [T] ont été déposées le 23 novembre 2023 ;
Que la société MONOPRIX EXPLOITATION a pu y répliquer ainsi qu’aux pièces déposées le 16 novembre 2023 par conclusions déposées le 4 décembre suivant, la clôture de l’instruction ayant été décalée au 5 décembre suivant ;
Que les parties se sont ainsi fait connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de la société MONOPRIX EXPLOITATION tendant à écarter des conclusions et pièces déposées par Mme [T] ;
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Considérant que Mme [T] soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part du directeur du magasin nommé en 2017 (M. [V]), ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, constitués par
1) des remarques désobligeantes ;
2) une incitation à quitter l’entreprise ;
3) une pression permanente pour précipiter son départ ;
4) une demande de rédiger une fausse attestation à son encontre faite à une autre salariée (Mme [L]) ;
5) le dépôt d’une plainte auprès des services de police pour vol ;
Qu’elle réclame en conséquence l’allocation d’une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Que la société MONOPRIX EXPLOITATION soutient que Mme [T] n’a été victime d’aucun harcèlement moral et qu’il convient de la débouter de sa demande indemnitaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles’ ;
Qu’en l’espèce, sur les faits mentionnés au 1) ci-dessus, Mme [T], qui ne cite aucun propos dans ses conclusions, n’explique pas en quoi M. [V], directeur du magasin, aurait tenu des 'remarques désobligeantes’ à son encontre ; que Mme [T] ne présente donc pas à ce titre d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Que sur les faits mentionnés au 2), Mme [T] verse aux débats un échange de messages téléphoniques entre M. [V] et une autre salariée du 11 septembre 2019 dans lequel il indique qu’une salariée dénommée '[H]' doit être remplacée et qu’elle est disposée à une proposition de rupture conventionnelle, sans qu’il ne soit établi que ce prénom '[H]' désigne Mme [T] et qui ne fait pas, en toutes hypothèses, ressortir une incitation ou des pressions sur l’appelante pour la faire quitter l’entreprise ; que Mme [T] ne présente donc pas à ce titre d’éléments de fait ;
Que sur les faits mentionnés au 3), Mme [T] se borne à verser aux débats une attestation très imprécise d’une salariée de l’entreprise se disant témoin de la tenue des propos suivants de M. [V] à l’encontre de Mme [T] : 'je vais être sur votre dos en 2020, préparez-vous au pire, s’il y a des départs des mutations j’en profiterai’ ; que cette attestation n’est corroborée par aucun autre élément ; que Mme [T] ne présente donc pas à ce titre d’éléments de fait;
Que sur les faits mentionnés au 4), aucun élément ne démontre que, contrairement ce que soutient Mme [T], la société MONOPRIX EXPLOITATION a exercé un chantage à l’encontre de Mme [L] pour qu’elle établisse une attestation à son encontre relativement aux faits qui ont donné lieu à son licenciement ; que Mme [T] ne présente donc pas à ce titre d’éléments de fait ;
Que sur les faits mentionnés au 5), la société MONOPRIX EXPLOITATION a déposé plainte le 16 janvier 2020 auprès des services de police pour vol en réunion à l’encontre de Mme [T] et de Mme [L] ; que ces faits sont ceux qui servent de motifs au licenciement de Mme [T], lequel est fondé sur une faute grave ainsi qu’il est dit ci-dessous ; que Mme [T] ne présente donc pas ce titre d’éléments de fait ;
Que s’agissant de la dégradation de l’état de santé, le dossier de la médecine du travail ne fait que reprendre les dires de Mme [T] sur une 'surcharge de travail’ et un 'conflit avec la hiérarchie’ ; que les autres pièces médicales ne font ressortir aucun lien entre l’état de santé de Mme [T] et ses conditions de travail au sein de la société MONOPRIX EXPLOITATION;
Qu’il résulte de ce qui précède que Mme [T] ne présente pas d’éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce
titre ;
Sur la validité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
Considérant qu’en application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu’en l’espèce, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ainsi qu’il a été dit ci-dessus ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes de nullité du licenciement et d’indemnité subséquente pour licenciement nul ;
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [T], qui fixe les limites du litige, lui reproche les fais suivants :
— avoir aidé une des caissières placée sous son autorité à soustraire frauduleusement des marchandises du magasin, les 29 novembre, 6 et 9 décembre 2019 ;
— des manquements 'managériaux’ ;
Considérant que Mme [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame l’allocation d’une indemnité à ce titre aux motifs que :
— la lettre de licenciement a été envoyée plus d’un mois après la tenue de l’entretien préalable;
— les faits de détournement de marchandises ne peut être retenus en ce que le règlement intérieur n’était pas opposable, en ce que la preuve tirée de la vidéosurveillance est illicite pour n’avoir pas fait l’objet de déclaration à la CNIL, ni d’une information préalable, ni d’une consultation des représentants du personnel, en ce qu’il s’agit d’une pratique habituelle et en ce qu’elle n’a fait qu’aider Mme[L] à déposer des marchandises sur un tapis de caisse puis à les ranger dans des sacs ;
— aucun manquement managérial n’est établi ;
Que la société MONOPRIX EXPLOITATION soutient que le licenciement repose sur une faute grave et conclut au débouté de la demande d’indemnité à ce titre aux motifs que :
— la lettre de licenciement a été envoyée dans le délai d’un mois après la tenue de l’entretien préalable ;
— les faits d’aide à la soustraction frauduleuse de marchandises sont établis et ce de manière licite;
— les manquements managériaux sont également établis ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque ; qu’en application de l’article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ;
Qu’en l’espèce, en premier lieu, sur la date d’envoi de la lettre de licenciement, la société MONOPRIX EXPLOITATION verse aux débats l’avis de réception de cette lettre qui démontre qu’elle a été envoyée à Mme [T] le 25 février 2020, soit moins d’un mois après l’entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 28 janvier précédent ; que ce moyen de contestation du bien-fondé du licenciement sera donc écarté ;
Qu’en deuxième lieu, sur le grief tiré de l’aide à la soustraction frauduleuse de marchandises, il ressort tout d’abord des pièces versées par la société MONOPRIX EXPLOITATION que, contrairement à ce que soutient la salariée, le système de vidéosurveillance litigieux installé dans le magasin et filmant les caisses, a été déclaré préalablement à la CNIL, a fait l’objet d’une information auprès du comité d’entreprise en 2011 et 2012 ainsi que d’une information des salariés par affichage sur la panneau d’information qui leur était destiné ainsi que par divers panonceaux placés dans le magasin ; que la preuve tirée de cet enregistrement est donc licite ;
Que le procès-verbal de constat d’huissier de justice, établi à partir de cet enregistrement de vidéosurveillance, montre que Mme [T] a, à trois reprises les 29 novembre, 6 et 9 décembre 2019, aidé sa subordonnée, Mme [L], à passer en caisse des articles issus des rayons du magasin, et que cette dernière a ensuite, sous ses yeux, annulé les opérations de caisse correspondantes ; que Mme [T] a, par la suite, aidé Mme [L] à mettre ces articles, qu’elle savait donc impayés, dans des sacs, à quitter la zone de caisses et à les emporter hors du magasin ; que la réalité de ces faits et de l’aide apportée par Mme [T] à cette soustraction frauduleuse réalisée par Mme [L] est d’ailleurs constatée par l’inspecteur du travail dans sa décision d’autorisation de licenciement de cette dernière pour faute grave tirée de vols ;
Que ces faits constituent des manquements répétés de la salariée à l’obligation de loyauté et de probité inhérente au contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’examiner l’opposabilité du règlement intérieur de la société MONOPRIX EXPLOITATION sur les procédures de caisse ; qu’ils portent de surcroît sur des montants de marchandises soustraites d’une valeur importante à savoir 43,48 euros, 24,07 euros et 114,17 euros ;
Qu’aucun élément ne vient établir que ces faits frauduleux constituent une pratique acceptée par l’employeur ;
Que ces faits rendaient donc impossible la poursuite du contrat de travail et impliquaient l’éviction immédiate de Mme [T] ;
Que la faute grave reprochée à Mme [T] est donc établie, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief mentionné dans la lettre de licenciement ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;
Sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le licenciement de Mme [T] est valide et fondé sur une faute grave ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière :
Considérant en l’espèce que Mme [T] soutient que le second grief de licenciement, tiré de ses pratiques 'managériales’ n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable au licenciement ;
Que toutefois, Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre, l’autre grief évoqué pendant cet entretien étant suffisant à justifier le licenciement pour faute grave ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces
demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que Mme [T], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société MONOPRIX EXPLOITATION une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société MONOPRIX EXPLOITATION tendant à écarter des conclusions et pièces déposées par Mme [N] [T],
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [T] à payer à la société MONOPRIX EXPLOITATION une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [N] [T] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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