Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 nov. 2025, n° 19/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 18 février 2019, N° 16/01889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01187 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQSG
jugement du 18 février 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/01889
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le 31 janvier 1934 à [Localité 8] (86)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 319053
INTIME :
Monsieur [K] [E]
né le 22 juillet 1948 à [Localité 7] (49)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [U] (ci-après le maître de l’ouvrage) a sollicité au mois de mai 2014 M. [K] [E] (ci après l’architecte) pour la construction d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Ce dernier a établi un contrat d’architecte prévoyant une enveloppe financière globale de 874 000 euros HT, soit un total de 1 048 800 euros TTC incluant les honoraires de l’architecte à hauteur de 88 800 euros. Le contrat n’a pas été signé par les parties.
L’architecte a commencé à travailler sur le projet mais le maître de l’ouvrage a souhaité ne pas poursuivre de sorte que l’architecte lui a adressé sa note d’honoraires définitive suivant facture du 2 septembre 2014, d’un montant de 10 216,80 euros dont le maître de l’ouvrage a contesté le bien fondé.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, par exploit du 15 juin 2016, l’architecte a fait assigner le maître de l’ouvrage devant le tribunal de grande instance d’Angers pour obtenir le paiement de ses honoraires.
Par jugement contradictoire du 8 février 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— condamné le maître de l’ouvrage à payer à l’architecte la somme de 10 216,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016,
— condamné le maître de l’ouvrage à payer à l’architecte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le maître de l’ouvrage de ses demandes,
— condamné le maître de l’ouvrage aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la réalité de la mission et du travail exécuté était démontrée de sorte qu’une rémunération était due même en l’absence de signature préalable d’un contrat écrit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 juin 2019, le maître de l’ouvrage a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de ses dispositions relatives à l’exécution provisoire.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la présente juridiction a :
— constaté l’existence de relations contractuelles,
— avant dire droit, ordonné une expertise aux fins notamment de décrire les travaux et/ou prestations réalisées, faire toute observation sur la quantité de travail nécessaire à leur réalisation,
indiquer si les projets présentés par l’architecte étaient faisables et réalisables ou doivent être considérés comme inutilisables et faire toute observation quant au tarif facturé.
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2024.
La clôture de l’instruction a été énoncée le 22 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de dernières conclusions d’appelant n°4 en date du 16 août 2022, le maître de l’ouvrage demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Angers le 18 février 2019
Statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger qu’aucun honoraire n’est dû à l’architecte,
— à titre subsidiaire, condamner l’architecte à lui payer une indemnité à titre de dommages-intérêts équivalente au montant des honoraires qui lui seraient accordés,
— en toutes hypothèses, condamner l’architecte à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’architecte aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il souligne que la proposition de règlement amiable qu’il a faite ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité.
Il fait valoir qu’en l’absence de contrat signé tel que rendu obligatoire par l’article 11 du code de déontologie des architectes, il n’est pas possible pour l’architecte de justifier de l’étendue de sa mission.
Il ajoute que les plans fournis n’étaient pas conformes à la mission, inutiles, parfois techniquement erronés ; que l’architecte n’a pas respecté les décisions précédentes du service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP) de sorte que ce travail ne saurait donner lieu à rémunération.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°5 en date du 8 juillet 2024, l’architecte demande à la cour de :
— juger le maître de l’ouvrage non fondé en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
L’en débouter,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers, le 18 février 2019,
Y ajoutant,
— condamner le maître de l’ouvrage à lui payer la somme de 13 376,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016, date de l’assignation, outre capitalisation,
— condamner le maître de l’ouvrage à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le maître de l’ouvrage aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que l’existence de la mission d’architecte confiée résulte des échanges entre les parties ; qu’en l’absence de contrat écrit c’est à la juridiction qu’il appartient de fixer la rémunération de l’architecte.
Il souligne qu’il a présenté des projets au SADP conformément aux demandes du maître de l’ouvrage ; que les esquisses réalisées correspondaient à la mission complète confiée et qu’aucun élément ne vient en démontrer leur caractère irréaliste. Il souligne que c’est bien le maître d’ouvrage qui souhaitait la présence des arcatures ce qui explique qu’il ait présenté un projet en ce sens à l’architecte des bâtiments de France (ABF).
Il ajoute que la facturation faite a été validée par l’expert, lequel a relevé qu’il aurait également pu facturer une indemnité de 20% pour résiliation sans faute de l’architecte ce qui justifie sa demande supplémentaire.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur la demande en paiement des honoraires
Si le code de déontologie des architectes prévoit la nécessité d’un contrat écrit préalable, cette obligation déontologique n’a pas de conséquence sur la validité sur le plan civil d’un contrat qui n’aurait pas été formalisé par écrit. Dans une telle hypothèse, en l’absence d’accord préalable sur le prix, la rémunération de l’architecte pourra être fixée par le juge en fonction des éléments qui lui sont soumis.
La preuve de l’existence du contrat et de son objet incombe, en application de l’article 1315 du code civil, à l’architecte.
S’agissant de l’existence du contrat, elle a été admise dans le cadre de l’arrêt mixte précédemment rendu.
Le maître d’ouvrage soutient que la mission ne portait que sur des esquisses de la façade de manière à ce qu’elle soit acceptée par l’ABF tandis que l’architecte fait état d’une mission complète.
Il résulte des plans transmis que l’architecte a effectué des esquisses concernant l’ensemble de l’immeuble (aménagement intérieur, parking) et non seulement la façade. Or, le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir arrêté l’architecte lors de la remise des plans, son refus allégué de les regarder lors du rendez-vous du 6 juin 2014 n’étant pas démontré. Au contraire, il ressort de l’étude de ces esquisses qu’elles ont été annotées par le maître de l’ouvrage sans qu’à aucun moment il ne soulève la précocité des esquisses produites sur d’autres éléments que la façade dans ses commentaires. De plus, il résulte de l’expertise que, dans les documents initiaux remis par le maître de l’ouvrage, outre une 'vue d’artiste’ de la façade, figurait un plan de l’aménagement intérieur du rez-de-chaussée et du premier étage, confirmant que la mission ne se limitait pas à la façade. De la même manière, dans son courrier de résiliation du 15 septembre 2014, le maître d’ouvrage ne se plaint pas d’un non respect de sa mission par l’architecte mais fait au contraire référence à d’autres éléments que les façades (distribution de l’intérieur, escalier).
Sur ce point, l’expert retient que le code de l’urbanisme impose l’intervention d’un architecte jusqu’à l’obtention du permis de construire. Il indique ainsi 'la limitation de la mission confiée à Monsieur [E] à la seule « acceptation du projet par l’ABF » comme l’indique Monsieur [U] paraît donc surprenante, puisqu’elle supposerait l’intervention d’un autre architecte reprenant une esquisse dont il ne serait pas l’auteur.'
Dans ces conditions, il convient de considérer que la réalisation de l’ensemble des esquisses produites par l’architecte rentrait bien dans sa mission de sorte que le maître d’ouvrage ne peut valablement soutenir leur inutilité pour s’exonérer du paiement des heures de travail réalisées à ce titre.
S’agissant du refus des plans présentés à l’ABF, l’expert relève que 'il est démontré que l’obtention de l’accord de l’ABF se fait par des négociations, échanges et compromis successifs’ et ajoute que le projet de l’architecte ayant succédé à M. [E] était proposé en connaissance des dernières observations de l’ABF. L’expert en conclut « il ne me paraît donc pas pouvoir être reproché à Monsieur [E] de n’avoir pas obtenu cet accord en quelques semaines et sur présentation de deux esquisses. En mettant brutalement fin à la mission de Monsieur [E], Monsieur [U] ne lui a pas permis d’en arriver au terme. »
Par ailleurs, si le maître de l’ouvrage soutient que l’architecte a présenté un nouveau projet présentant des arcatures malgré le refus préalablement énoncé par M. [B], ABF, de telles arcatures, ce désaccord n’est pas démontré dès lors qu’il ne figurait pas dans le premier courrier de rejet. A cet égard, le courrier de l’architecte ayant pris la suite du projet faisant état des déclarations sur ce point de M. [L], autre ABF, n’est pas de nature à établir un refus de M. [B] alors même qu’il mentionne que ce refus confirmait le refus écrit et que ce refus écrit ne portait pas sur les arcatures.
L’expert relève d’ailleurs à ce titre en page 14 de son rapport 'il me paraît légitime que Monsieur [E] ait mis au point une nouvelle esquisse, même non strictement conforme au conseil de Monsieur [B], pour tenter d’obtenir un accord sur un projet plus proche de la demande initiale, cet accord pouvant se faire après présentation de nouvelles esquisses, selon l’évolution des positions respectives.' L’expert retient que le terme façade sans retrait utilisé par l’ABF n’est pas incompatible avec la présence d’arcatures contrairement à ce que soutient le maître de l’ouvrage. L’expert ajoute que, en tout état de cause, les préconisations de l’architecte des bâtiments de France d’aller vers une façade lisse sans retrait ni balcon étaient un avis et un conseil de sorte qu’il n’était pas illégitime, dans la recherche d’un compromis entre les souhaits du maître de l’ouvrage et les attentes du service des bâtiments de France, que l’architecte propose une solution intermédiaire.
S’agissant des erreurs qui auraient été commises par l’architecte, l’expert précise dans son rapport que les esquisses 'ne sont pas des plans de permis de construire ni a fortiori des plans d’exécution, mais sont des documents destinés à arrêter les principes du projet, avant de les approfondir techniquement. Les documents fournis par Monsieur [E], s’ils avaient été menés à leur terme, permettaient la poursuite de la mission d’architecte avec passage à la phase avant-projet.
[…]
La représentation de l’escalier tel qu’elle figure sur ces plans d’esquisse n’est effectivement pas correcte, comme l’a signalé Monsieur [U] […], mais au stade d’une esquisse, a fortiori non finalisée, cette erreur ne paraît pas compromettante ; sa rectification engendrera des modifications des plans des logements, eux aussi non finalisés.'
L’expert en conclut que l’erreur de l’escalier comme la non-conformité alléguée concernant l’implantation par rapport à une autre construction sur l’une des parcelles n’étaient pas rédhibitoires.
L’expert indique dans sa synthèse, que 'les documents produits ne sont pas utilisables directement, puisqu’ils constituent des esquisses, mais correspondent aux productions normales pour ce stade d’intervention et permettraient, s’ils étaient finalisés et après nouvelle présentation au SDAP pour avis définitif, le passage à la phase suivante d’avant-projet.'
Dans ces conditions, il est démontré que le travail fourni était conforme à ce qui pouvait être attendu à ce stade du projet, que l’absence d’utilité directe des esquisses s’explique par le stade auquel l’intervention de l’architecte a été stoppée par le maître d’ouvrage et non par des malfaçons dans le travail de l’architecte et qui, en conséquence, doit être rémunéré.
S’agissant du montant de la rémunération due à l’architecte, l’expert retient que les temps de travail présentés par l’architecte 'ne sont pas vérifiables avec précision mais paraissent très raisonnables et en rapport avec les documents produits, compte tenu des multiples reprises réalisées sur les différentes esquisses et des contraintes liées à l’étude et l’examen, pour prise en compte et adaptation, des documents produits’ par le maître de l’ouvrage. Il conclut que le temps mentionné par l’architecte 'dans la facturation qu’il a établie est donc cohérent avec la prestation réalisée et ses conditions particulières de réalisation.' L’expert ajoute que 'les taux horaires appliqués n’appellent pas d’observations de ma part : les honoraires sont libres et les tarifs présentés n’ont pas de caractère exorbitant.' Il conclut 'je constate que le montant facturé correspond à peu près au montant qui aurait été dû à l’achèvement de la phase esquisse, dont il n’est pas contesté qu’elle est inachevée ; toutefois, certaines prestations réalisées au cours de cette phase le sont par anticipation sur les phases suivantes, ce qui me conduit à ne pas considérer comme anormal le fait d’arriver à ce montant.'
En conséquence, dès lors que le travail réalisé entrait dans la mission confiée, était conforme à ce qui pouvait être attendu de l’architecte à ce stade de son travail et que les honoraires facturés sont cohérents par rapport au temps passé et au taux horaire d’un architecte, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le maître de l’ouvrage à payer le montant de la facture de l’architecte.
II- Sur la demande indemnitaire du maître de l’ouvrage
Dès lors que tout manquement de l’architecte a été précédemment exclu, il n’a pas engagé sa responsabilité en application de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige de sorte que le maître de l’ouvrage sera débouté de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts.
III- Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation
L’expert indique dans son rapport : 'je note par ailleurs que Monsieur [E] n’a pas appliqué dans sa facturation les clauses de l’article G2.2 du contrat type, résiliation sans faute de l’architecte, qui prévoit une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.'
Toutefois, une telle clause pénale type ne peut être appliquée que si un contrat a été préalablement signé ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, l’architecte ne saurait se prévaloir de la clause d’un contrat non accepté pour solliciter une indemnité de résiliation.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
IV- Sur les frais du procès
Le maître de l’ouvrage succombant, le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance et la cour, y ajoutant, le condamnera aux entiers dépens d’appel et à verser à l’architecte la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [U] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE M. [K] [E] de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de M. [K] [E] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U] à verser à M. [K] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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