Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 févr. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKNA
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 février 2025 à 13H05.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le 15 mars 1998 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [W] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 février2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 à 18H03,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juin 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 20 juin 2024 ;
Vu l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pris le 29 août 2024 par le prefet de la Seine-Maritime, notifié le même jour à 10h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10H05 ;
Vu l’ordonnance du 5 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 février 2025 à 16H05 par Monsieur [K] [Y] ;
Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. J’ai le ticket de bus pour l’Espagne. Je n’ai pas respecté l’OQTF. L’OQTF est en cours, j’attends le résultat du tribunal administratif. Mon avocat a fait un appel devant le tribunal administratif. Je n’ai plus d’interdiction. Mais il me reste l’OQTF. Je n’ai pas refusé de répondre. On m’a demandé de décliner mon identité. Je lui ai donné. Elle m’a dit de venir avec elle pour des vérifications. Je partais en Espagne pour respecter l’OQTF… Ce jour là j’étais à la gare. Concernant mon refus de répondre aux policiers, je n’ai pas refusé j’ai parlé. J’ai dit que je voulais parler avec mon avocat, j’ai donné toutes les coordonnées. J’habite à [Localité 8]. Quand je suis venu ici, j’ai dit que je pouvais donner le numéro de mon avocat. J’ai un contrat de travail dans le bâtiment. Je suis venu ici pour travailler. J’ai une promesse d’embauche, un contrat de travail et un hébergement. Je demande une chance. J’ai un titre de séjour périmé depuis 2022. Je veux faire un relèvement, mon avocat va faire un appel pour annuler l’OQTF.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la légalité externe et la motivation de l’arrêté de placement
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Il est constant que l’examen de la régularité de la décision de placement exige de se placer à la date à laquelle le préfet l’a prise.
L’appelant fait grief au préfet d’avoir insuffisamment pris en compte sa situation personnelle et familiale ainsi que ses garanties de représentation dans son arrêté de placement en rétention.
Toutefois il convient de relever que lors de son audition par les policiers le 1er février 2025 M. [Y] a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, et notamment concernant sa situation familiale, à l’exception de celle relative à son parcours.
Il ne saurait dès lors reprocher à l’administration ne n’avoir pas motivé la décision de placement au regard de sa situation alors qu’il ne l’a pas mise en mesure de la connaître.
Enfin, s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il représente et contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’arrêté de placement en rétention précise qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre le 11 mai 2023 pour des faits de menace de mort, le 31 janvier 2024 pour usage de stupéfiants et le 2 février 2024 pour violence sur conjoint.
Il s’ensuit que, à la date où le préfet a pris sa décision, l’arrêté de placement en rétention a été motivé conformément à l’article L741-6 précité.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur la légalité interne
Sur la réitération des mesures de rétention
Aux termes de l’article L741-7 du CESEDA la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures, sauf si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative pouvant décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Exposant que le placement en rétention actuel est le troisième fondé sur la même décision d’éloignement l’appelant invoque une violation de la réserve d’interprétation de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997.
Cependant celle-ci concernait la constitutionnalité de la loi n°97-396 du 24 avril 1997 relative à l’immigration et modifiant l’ordonnance du 2 novembre 1945 (article 35 bis), laquelle n’est plus applicable depuis l’entrée en vigueur, à compter du 1er mai 2021, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de l’ordonnance et du décret du 16 décembre 2020.
Dès lors aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’une même obligation de quitter le territoire français constitue le fondement à plus de deux placements en rétention.
En l’espèce les différents placements en rétention dont a fait l’objet l’intéressé ont tous respecté les dispositions de l’article L741-7 du CESEDA.
Le moyen tiré du non-respect de ce texte sera donc rejeté.
Sur l’erreur concernant ses garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
En l’espèce le casier judiciaire de M. [Y] porte mention de trois condamnations par le tribunal correctionnel du Havre les 11 mai 2023, 31 janvier 2024 et 2 février 2024 à des peines de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 200 euros d’amende et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de menace de mort, usage illicite de stupéfiants et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint outre le fait qu’il a fait l’objet de multiples signalements pour des faits délictueux.
Il s’ensuit que la troisième prolongation est justifiée par la menace à l’ordre public qu’il représente.
Dans ces conditions le moyen tiré du défaut de réunion des conditions d’un nouvelle prolongation sera rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [Y]
né le 15 Mars 1998 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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