Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/04639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2025, N° 25/00188 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/126
Rôle N° RG 25/04639 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWQC
[V] [T]
[X] [D]
[G] [Q]
[L] [K]
[J] [E]
[H] [W]
[F] [A]
[M] [O]
[I] [U]
[S] [P]
[N] [Z]
[Y] [B]
[H] [C]
[R] [DN]
[QE] [WB]
C/
Association LIGUE MEDITERRANEE DE FOOTBALL
S.A.R.L. OOPN [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ d'[Localité 2] en date du 01 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00188.
APPELANTS
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
en qualité de tête de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 3]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 10]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 11]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [B],
né le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 12]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [C],
né le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 13]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [DN]
né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 14]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [QE] [WB]
née le [Date naissance 14] 2002 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 15]
en qualité de membre de liste aux élections au Comité de direction de la Ligue Méditerranée de Football
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association LIGUE MEDITERRANEE DE FOOTBALL
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 16]
représentée par Me Karima KAMBOUA de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. OOPN [Localité 1]
dont le siège social est [Adresse 17]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Valérie PAROT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Ligue Méditerranée de football (LMF) est une association, régie par loi du 1er juillet 1901 responsable de la gestion du football amateur en région Sud, ex-Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).
Elle comprend cinq districts, entités juridiques distinctes toutes parfaitement autonomes sportivement, administrativement et financièrement (le District des Alpes, le
District de Provence, le District de la Cote d’Azur, le District [Localité 15] [Localité 16] et le District du Var).
Son assemblée générale est composée de représentants des clubs de ligue et de ceux des clubs de district. Ces derniers sont élus par l’assemblée générale des districts selon les modalités prévues à l’article 12.1.1 des statuts de la LMF.
Les clubs de ligue sont ceux dont l’une des équipes est engagée, pour la saison en cours, dans un championnat organisé par la ligue ou la fédération, les autres étant qualifiés de clubs de district.
L’assemblée générale est consituée de 123 représentants des clubs de Ligue et des 29 délégués représentants les clubs de district. Chaque club dispose d’un nombre de voix déterminé par le nombre de licences au sein du club au terme de la saison précédente.
Les clubs de ligue disposent d’une voix par tranche complète ou incomplète de 50 licences.
Les clubs de district ne participent pas directement aux assemblées générales mais y sont représentés par des délégués dont le nombre correspond au total des voix du club divisé par 50. Le nombre de voix attribuées à chaque délégué correspond au nombre de licences du district divisé par 100.
Tous les quatre ans, l’assemblée générale de la LMF renouvelle son comité de direction ainsi que la délégation de la LMF à l’assemblée fédérale de la Fédération française de football.
La dernière assemblée générale élective s’est tenue le 4 novembre 2024 à 19 heures en visioconférence avec un vote dématérialisé. Pour l’organisation des élections, la Ligue Méditerranée de football a fait appel à un prestataire externe, la société à responsabilité limitée (SARL) OOPN [Localité 1].
Les opérations de vote ont été organisées sous le contrôle de la Commission régionale de surveillance des opérations électorales (CRSOE), en la présence d’un commissaire de justice. Le procès-verbal de l’assemblée générale élective a été publié sur le site internet de la LMF le 12 novembre 2024.
Le scrutin a été remporté par la liste conduite par M. [J] [LD], qui a receuilli 52,87 % des voix (soit 1263) contre 47,13 % (soit 1126) pour celle de M. [V] [T], soit une différence de 137 voix entre les deux.
Le 13 novembre 2024, M. [T] a écrit au président de la LMF et à celui de la CRSOE, afin de solliciter la communication de diverses pièces et poser certaines questions relatives à l’organisation des élections.
Mécontent de la réponse qui lui était apportée par le président de la CRSOE, il a, avec ses colistiers, saisi le président de la Conférence des conciliateurs du Comité national olympique français.
Après que cette demande a été déclarée irrecevable, le 2 décembre 2024, M. [T] et ses colistiers ont, sur autorisation présidentielle en date du 31 janvier 2025, fait assigner la Ligue méditerranée de football et la SARL OOPN devant la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé d’heure à heure, aux fins, au principal, de les entendre condamner, sous astreinte, à :
— leur remettre la liste d’émargement comportant le nombre de voix attribué à chaque votant et l’identité des votants, document devant émaner de la société OOPN, prestataire technique ayant organisé l’élection ;
— des explications détaillées concernant :
' la façon dont les voix ont été calculées et attribuées, votant par votant (clubs de Ligue et délégués représentants les clubs de district) et à quelle date, en fournissant à cette date le nombre de licences (joueurs, dirigeants, éducateurs et arbitres) par club de ligue et par district avec, pour chaque district, le total des voix des clubs de district au sens de l’article 12.2 des Statuts de la LMF ;
' la façon dont chaque votant a pu vérifier, en amont du vote, qu’il disposait bien du nombre de voix qui lui revenait, puisqu’aucune liste d’émargement comprenant le nombre de voix de chaque votant n’a été communiquée,
ces éléments devant être certifiés par l’huissier qui a contrôlé le vote le jour de l’élection.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er avril 2025, ce magistrat a :
— mis hors de cause la société OOPN [Localité 1] ;
— débouté les demandeurs de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. [V] [T], M. [X] [D], M. [G] [Q], Mme [L] [K], M. [J] [E], M. [H] [W], Mme [F] [A], Mme [M] [O], M. [I] [U], M. [S] [P], M. [N] [Z], M. [Y] [B], M. [H] [C], M. [R] [DN] et Mme [QE] [WB] à payer à la Ligue méditerranée de football la somme de 1 500 euros et à la société OOPn [Localité 1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a notamment considéré que :
— la société OOPN [Localité 1] avait agit en qualité de simple prestataire électoral, selon devis du 8 octobre 2024, ayant seulement pour mission l’organisation du vote électronique, en sorte qu’elle n’avait aucun pouvoir de contrôle, ledit pouvoir appartenant à son donneur d’ordre, la LMF ;
— les articles du code électoral n’étaient pas applicables en l’espèce, les élections régissant la vie d’une association étant régies par ses statuts ;
— les textes cités par la LMF, sur la confidentialité des données personnelles, à savoir la délibération de la CNIL du 25 avril 2019 et le règlement du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, prévoyant en son article 9 le consentement explicite de la personne au traitement de ses données personnelles, paraissaient devoir s’appliquer en l’espèce ;
— ni l’urgence, ni un quelconque trouble manifestement illicite n’étaient démontrés, l’élection n’ayant pas fait l’objet d’un recours à ce stade, le procès verbal de l’assemblée générale élective du 4 novembre 2024, au cours de la laquelle le processus électoral a été validé, ayant été approuvé lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2024 par 72,08 % des voix et un commissaire de justice ayant contrôlé les opérations de vote selon constat du 4 novembre 2024.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 avril 2025, M. [V] [T], M. [X] [D], M. [G] [Q], Mme [L] [K], M. [J] [E], M. [H] [W], Mme [F] [A], Mme [M] [O], M. [I] [U], M. [S] [P], M. [N] [Z], M. [Y] [B], M. [H] [C], M. [R] [DN] et Mme [QE] [WB] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Parallèlement, M. [T] et ses colistiers ont, sur autorisation présidentielle, saisi à jour fixe le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par exploit du 13 mai 2025, aux fins d’entendre, au principal, annuler l’élection au Comité de direction, organisée le 4 novembre 2024, et ordonner à la LMF d’organiser de nouvelles élections.
L’affaire a été appelé à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026 puis prorogée au 10 février suivant.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— constate l’acquiescement des intimés à la demandes de production des appelants par la communication par eux de la liste d’émargement litigieuse ;
— juge que le juge des référés aurait du faire droit en première instance aux demandes des appelants visant à la communication de la liste d’émargement, notamment
du fait que les intimés ont produit spontanément les éléments demandés en date du 1er juillet 2025 ;
— déboute les intimés de leur appel incident, ainsi que de toutes leurs demandes ;
— condamne la LMF et la société OOPN [Localité 1] aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 3 500 euros, chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile car ces deux entités auraient pu éviter la présente procédure en communiquant spontanément les éléments demandés.
Par dernières conclusions transmises le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Ligue Méditerranée de football sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et condamne solidairement M. [V] [T], M. [X] [D], M. [G] [Q], Mme [L] [K], M. [J] [E], M. [H] [W], Mme [F] [A], Mme [M] [O], M. [I] [U], M. [S] [P], M. [N] [Z], M. [Y] [B], M. [H] [C], M. [R] [DN] et Mme [QE] [WB] aux dépens et à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL OOPN [Localité 1] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, condamne les appelants :
— à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
— à lui payer la somme de 8 160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, sur son offre de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de mise hors de cause de la société OOPN
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30 du même code dispose : L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 ajoute que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des deux derniers articles précités que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant.
En l’espèce, la société OOPN, qui a été mandaté par la LMF pour organiser les élections litigieuses, ne pouvait contractuellement fournir à un tiers la liste d’émargement et/ou des informations précises incluant des données personnelles d’électeurs, comme des adresse IP, sur le déroulement des opérations de vote.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle l’a mise hors de cause.
Sur les demandes de communication de pièce et informations
Les alinéa 1 et 2 de l’article 12 du code de procédure civile du code de procédure civile disposent : Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en ses modalités d’exécution lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est sur le fondement des dispositions de ces textes qu’une partie peut formuler devant le juge des référés une demande de communication de pièces et/ou informations sous astreinte. La cour doit alors l’apprécier en se situant au moment où elle statue et non au moment où le premier juge a statué.
En l’espèce, l’existence d’une obligation légale, contractuelle ou statutaire de la LMF ou de la SARL OOPN [Localité 1] de communiquer la liste d’émargement et les informations sollicitées aux appelants, demandeurs en première instance, n’est ni démontrée ni même alléguée. Les dispositions précitées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne pouvaient donc être mobilisées. Seules pouvaient l’être celles de l’article 145, la demande de communication s’analysant alors comme une mesure d’instruction in futurum, et donc ordonnée dans la perspective d’un procès à venir. Ledit procès, en annulation de l’assemblée générale élective du 4 novembre 2024 a d’ailleurs été engagé par une assignation à jour fixe délivrée, sur autorisation présidentielle, le 13 mai 2025, soit moins d’un mois et demi après que l’ordonnance déférée a été rendue.
Dès lors, la liste d’émargement ayant été communiquée au cours de la procédure au fond, M. [V] [T], M. [X] [D], M. [G] [Q], Mme [L] [K], M. [J] [E], M. [H] [W], Mme [F] [A], Mme [M] [O], M. [I] [U], M. [S] [P], M. [N] [Z], M. [Y] [B], M. [H] [C], M. [R] [DN] et Mme [QE] [WB] ne justifient plus, à ce jour, d’aucun intérêt et ou motif légitime à entendre ordonner sa communication sous astreinte. Ils en conviennent d’ailleurs puisque le paragraphe II.1 de la partie discussion de leurs conclusions est ainsi libellé : A titre principal : la liste d’émargement ayant été communiquée par la LMF après l’audience de référé, la présente procédure n’a pas d’autre intérêt que de statuer sur les dispositions de l’article 700.
Dès lors’ la cour ne peut que prendre acte de l’évolution du litige, constater l’absence d’intérêt légitime des appelants à entendre prononcer la mesure d’instruction initialement sollicitée et confirmer l’ordonnance entreprise. Ce faisant, elle n’a pas à entrer dans le débat au fond ni à juger, comme sollicité par les précités, que le premier juge aurait dû faire droit en première instance à leurs demandes, puisque cela reviendrait, en contradiction avec l’actuelle philosophie de cette voie de recours, à muer l’appel voie d’achèvement (pondérée) du litige en appel voie de réformation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dans la mesure où la SARL OOPN [Localité 1] était en possession des documents et informations sollicitées, l’action engagée à son encontre, quoique non fondée, ne peut être considérée comme un abus du droit d’agir. Tout au plus s’agissait-il d’une simple erreur non qualifiable de grossière ni assimilable à un dol.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté la SARL OOPN [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est de jurisprudence constante que l’application des dispositions de ce texte relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée, non infirmée en son principal, en ce qu’elle a condamné in solidum M. [V] [T], M. [X] [D], M. [G] [Q], Mme [L] [K], M. [J] [E], M. [H] [W], Mme [F] [A], Mme [M] [O], M. [I] [U], M. [S] [P], M. [N] [Z], M. [Y] [B], M. [H] [C], M. [R] [DN] et Mme [QE] [WB] aux dépens à verser à :
— la Ligue Méditerranée de football la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SARL OOPN [Localité 1] la somme de 2 500 euros sur le fondement du même texte.
Les appelants qui succombent dans leurs prétentions, dont ils auraient bien inspirés de se désister après la communication de la liste d’émargement, ne peuvent qu’être condamnés aux dépens. Ayant inutilement obligé la LMF et la SARL OOPN à répondre abondamment à leur volumineuses conclusions, ils seront condamnés in solidum à verser, à chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront en outre les dépens de la procédure d’appel qui seront distraitS au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [V] [T], M. [X] [D], M. [G] [Q], Mme [L] [K], M. [J] [E], M. [H] [W], Mme [F] [A], Mme [M] [O], M. [I] [U], M. [S] [P], M. [N] [Z], M. [Y] [B], M. [H] [C], M. [R] [DN] et Mme [QE] [WB] à payer à l’association Ligue Méditerranée de football la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [T], M. [X] [D], M. [G] [Q], Mme [L] [K], M. [J] [E], M. [H] [W], Mme [F] [A], Mme [M] [O], M. [I] [U], M. [S] [P], M. [N] [Z], M. [Y] [B], M. [H] [C], M. [R] [DN] et Mme [QE] [WB] à payer à la SARL OOPN [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [T], M. [X] [D], M. [G] [Q], Mme [L] [K], M. [J] [E], M. [H] [W], Mme [F] [A], Mme [M] [O], M. [I] [U], M. [S] [P], M. [N] [Z], M. [Y] [B], M. [H] [C], M. [R] [DN] et Mme [QE] [WB] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [V] [T], M. [X] [D], M. [G] [Q], Mme [L] [K], M. [J] [E], M. [H] [W], Mme [F] [A], Mme [M] [O], M. [I] [U], M. [S] [P], M. [N] [Z], M. [Y] [B], M. [H] [C], M. [R] [DN] et Mme [QE] [WB] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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