Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 nov. 2025, n° 24/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [5]
[Adresse 13]
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. ENTREPRISE [12]
Pole social du TJ de [Localité 6]
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03219 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDMN
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du
27 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [K] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre du 27 septembre 2021, l'[14] a signalé à la société [11] que son sous-traitant, la société [9], assurait des prestations en violation des dispositions interdisant le travail dissimulé.
Par courrier du 6 octobre 2021, la société [11], en sa qualité de donneuse d’ordre, a mis en demeure la société [9] de cesser toute situation de travail dissimulé.
Le 10 février 2022, l’URSSAF a ensuite adressé à la société [11] une lettre d’observations aux termes de laquelle elle entendait mettre en 'uvre la solidarité financière de cette dernière avec la société [9], en sa qualité de donneuse d’ordre, pour un montant de 34 091 euros.
Après un échange de courriers entre la société [11] (courrier du 21 février 2022) et l’URSSAF (courrier du 24 mars 2022), cette dernière lui a notifié une mise en demeure du 20 juillet 2022 portant sur la période du 25 août 2020 au 31 octobre 2021.
Le 26 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours dont l’avait saisie la société [11].
Par requête du 22 décembre 2022, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure du 20 juillet 2022.
Par jugement du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Déclaré la requête présentée par la société [11] recevable ;
— Dit que le redressement qui a donné lieu à l’émission d’une mise en demeure du 20 juillet 2022 est bien fondé ;
— Condamné la société [11] à payer à l'[Adresse 15] la somme de 34 091 euros au titre des cotisations sociales portant sur la période du 25 août 2020 au '31 août 2021" ;
— Condamné la société [11] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes.
La société [11] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 25 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 15 septembre 2025 , soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, la SARL [12] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 27 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
— Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
* Dit que le redressement qui a donné lieu à l’émission d’une mise en demeure du 20 juillet 2022 est bien fondé
* L’a condamnée à payer à l'[Adresse 15] la somme de 34 091 euros au titre des cotisations sociales portant sur la période du 25 août 2020 au 31 août 2021
* L’a condamnée aux dépens
Et statuant à nouveau :
— Prononcer l’annulation du redressement opéré à hauteur de 34 091 euros ;
— Condamner l'[16] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions du 14 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, l'[Adresse 15] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel formé par la Sarl [12] recevable mais mal-fondé,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 27 septembre [Immatriculation 1]/0008,
— Débouter la Sarl [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Sarl [11] à lui payer les causes de la mise en demeure, à savoir 34 091 euros de cotisations et contributions sociales.
SUR CE, LA COUR
En vertu de l’article L. 8222-1 du code du travail, les maîtres d’ouvrage ou les donneurs d’ordre sont tenus, vis-à-vis des entreprises avec lesquelles ils ont conclu un contrat pour exécuter une prestation, d’être vigilants quant au respect par celles-ci des interdictions relatives au travail dissimulé et à l’emploi de travailleurs étrangers sans titre de travail ainsi que, le cas échéant, des formalités préalables au détachement de salariés en France par un prestataire de services étranger.
Dès la signature du contrat d’entreprise ou du contrat commercial, puis tous les six mois, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de demander et de se faire remettre par son cocontractant certains documents.
La liste de ces documents est précisée par l’article D. 8222-5 du code du travail, comme suit :
— Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale (prévue à l’article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale), émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, datant de moins de six mois. Le donneur d’ordre doit s’assurer de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
— Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
La circulaire n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l’attestation de vigilance, invoquée par les parties, précise que : « La mention de l’effectif et du montant des rémunérations déclarés doit permettre au donneur d’ordre de s’assurer que le cocontractant est capable de réaliser les travaux qu’il souhaite lui confier. En cas de doute, il appartient au donneur d’ordre d’obtenir de la part de son cocontractant l’assurance, par tous moyens (exemples : intentions d’embauche, recours à l’intérim'), qu’il a la capacité d’accomplir ces travaux ».
Il a en outre été jugé que s’il résulte de l’article D. 8222-5 du code du travail que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du même code lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents qu’il énumère, cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-21.988).
En l’espèce, la société [11] a transmis à l'[Adresse 15] deux attestations de vigilance concernant la société [9] : l’une datée du 19 novembre 2020 mentionnant l’emploi de 4 salariés pour une masse salariale de 3221 euros au titre du mois d’octobre 2020, l’autre datée du 7 juin 2021 mentionnant l’emploi de 4 salariés pour une masse salariale de 3397 euros au titre du mois d’avril 2021.
Après avoir souligné que la société [11] relevait de la même convention collective que la société [9] et considérant que la première a sous-traité auprès de la seconde une partie de son activité pour un montant de 71 888,82 euros sur la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2021, l’URSSAF expose que la société [11] aurait dû s’apercevoir que les informations mentionnées sur les attestations de vigilance que lui avait remises la société [9] n’étaient pas en rapport avec l’activité sous-traitée, ou tout au moins susciter un doute pour la société [11]. Elle fait ainsi valoir que la société [11] a manqué à son obligation de vigilance en ne cherchant pas à lever le doute sur la capacité de son sous-traitant à réaliser les travaux commandés. L’URSSAF soutient également que le donneur d’ordre doit assurer un contrôle effectif de la concordance entre les travaux commandés et le volume d’effectif employé, le temps d’exécution consacré à la prestation et la masse salariale déclarée. Enfin, la société [11] exerce la même activité que la société [9] (à savoir la maçonnerie générale et le gros 'uvre du bâtiment), ce qui facilite d’autant la détection d’une éventuelle discordance entre les travaux commandés et la capacité du sous-traitant à les réaliser au vu de l’effectif et de la masse salariale déclarés.
La société [11] rétorque qu’il n’est exigé du donneur d’ordre qu’il s’assure de la capacité de son sous-traitant à effectuer les travaux commandés qu’en cas de doute manifeste. Or, elle estime qu’en l’espèce, un tel doute n’est pas caractérisé.
Plus précisément, l’URSSAF indique que la société [11] a sous-traité à la société [9], sur la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2021, une partie de son activité pour un montant de 71 888,82 euros, dont 23 754 euros en 2020 et 48 134 euros en 2021.
En s’appuyant sur les statistiques de l’INSEE, l’URSSAF soutient que la masse salariale dans le secteur du bâtiment représente environ 19% du chiffre d’affaires.
Si l’on suit ce raisonnement, cela signifie qu’au regard du montant des travaux commandés et payés par la société [11], la société [9] aurait dû déclarer une masse salariale d’environ 13 658,87 euros. Or, elle n’a déclaré que 3 221 euros au titre du mois d’octobre 2020 et 3 397 euros au titre du mois d’avril 2021, soit un total de 6 618 euros, c’est-à-dire bien en deçà de la masse salariale correspondant théoriquement au chiffre d’affaires réalisé.
La société [11] souligne de son côté que la statistique de l’INSEE n’a aucune valeur juridique et qu’elle ne constitue pas une valeur vérifiable dans l’ensemble du secteur du bâtiment. Cependant, elle ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause cette statistique au cas d’espèce.
Elle propose ensuite de proratiser la masse salariale correspondant théoriquement au montant des travaux payés par le nombre de mois relevant de la période litigieuse. Elle procède ainsi au calcul suivant :
— Au titre de 2020 : 23 754,82 euros (travaux payés en 2020) x 19% (statistique de l’INSEE représentant la part théorique de la masse salariale dans le chiffre d’affaires) / 5 mois (du 1er août au 31 décembre 2020) = 902,65 euros ;
— Au titre de 2020 : 48 134 euros (travaux payés en 2021) x 19% (statistique de l’INSEE représentant la part théorique de la masse salariale dans le chiffre d’affaires) / 9 mois (du 1er janvier au 30 septembre 2021) = 1 016,16 euros ;
Elle en conclut que la masse salariale déclarée par la société [9] (6 618 euros, au titre des deux attestations de vigilance cumulées) est bien supérieure à celle théoriquement nécessaire pour accomplir les travaux commandés (902,65 + 1016,16 = 1 978,81 euros).
La cour retiendra que la société [12] a opéré sur la période 16 facturations réparties sur les différents mois.
Si, comme le relève l’URSSAF, la masse salariale mentionnée sur l’attestation de vigilance d’octobre 2020 (3 221 euros) est quasiment identique à celle mentionnée sur l’attestation d’avril 2021 (3 397 euros) alors que la facturation d’octobre 2020 (6 999 euros) est presque trois fois moins importante que celle d’avril 2021 (18 984 euros), cela aurait pu alerter la société [11].
Cependant, il peut exister un décalage entre les dates d’achèvement des travaux et la facturation et en recevant une attestation mentionnant une masse salariale en avril 2021 d’un montant relativement modeste par rapport à la facturation globalement opérée, cela n’avait pas à attirer particulièrement l’attention de la société [11].
Par ailleurs, un « avis sur pièces » établi par un cabinet d’expertise évalue à 90% le ratio qui, selon elle, représente la masse salariale par rapport au coût total des travaux, dans le domaine de la maçonnerie dans lequel évolue la société [9].
Ce taux apparaît surévalué car s’il tient compte à hauteur de 10 % du coût des fournitures et matériels, il ne tient pas compte de la marge de l’entreprise.
La moyenne mensuelle des sommes facturées par la société [9] à la société [11] sur les 15 mois qu’a duré leur collaboration, représente seulement 4792 euros par mois.
Si l’on applique le ratio de 90 %, cela représente 4313 euros par mois de masse salariale moyenne.
Le chiffre réel est même inférieur si l’on tient compte de la marge opérée par le sous-traitant.
Ainsi la masse salariale représente un montant au mieux équivalent à celui déclaré par la société [9], entre 3200 et 3400 euros par mois, ce qui n’avait pas lieu d’alerter la société [11] sur la sincérité des déclarations de son sous-traitant.
Par ailleurs, la société [11] fait grief au jugement d’avoir retenu une méthode de reconstitution du volume horaire travaillé à partir des factures émises.
L’URSSAF soutient à l’inverse que c’est à bon droit que le tribunal a retenu une telle méthode.
Or, s’agissant de la capacité pour la société [9] de réaliser les travaux, au titre d’octobre 2020, on obtient : 6 999 euros (somme facturée) / 45 euros HT (taux horaire moyen mentionné dans l’avis d’expert déjà cité dans ce type d’entreprises) x 90% (représentant la part théorique de la main d''uvre dans le chiffre d’affaires) = 139,98 heures de travail au titre du mois d’octobre. Ce montant représente moins d’un salarié à temps plein (151,67 heures). Or, l’attestation de vigilance mentionne un effectif de 4 salariés au mois d’octobre 2020. De ce point de vue, il n’existait donc pas de doute sur la capacité du sous-traitant, la société [9], à réaliser les travaux commandés par le donneur d’ordre, la société [11].
S’agissant du mois d’avril 2021, on obtient : 18 984 euros (total des sommes facturées en avril) / 45 euros HT (taux horaire moyen) x 90% (représentant la part théorique de la main d''uvre dans le chiffre d’affaires) = 379,68 heures de travail au titre du mois d’octobre. Ce montant représente 2,5 salariés à temps plein. Or, l’attestation de vigilance mentionne un effectif de 4 salariés au mois d’avril 2021. De ce point de vue, il n’existait non plus aucun doute sur la capacité du sous-traitant, la société [9], à réaliser les travaux commandés par le donneur d’ordre, la société [11].
Sur ce point également, il y a lieu de considérer que la société [11] n’a pas manqué à son obligation de vigilance.
Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a accueilli les demandes de l’URSSAF.
Il convient d’annuler le redressement opéré et ses suites.
La solution donnée au litige commande de condamner l’URSSAF à payer à la société [11] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Annule le redressement opéré par l’URSSAF au préjudice de la société [12] ;
Déboute l’URSSAF [Adresse 7] de toutes ses demandes ;
Condamne l’URSSAF [8] à payer à la société [11] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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