Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mai 2025, n° 25/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02415 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIIJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2025, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 02 mars 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Hugo Cadena-Velasquez, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [W] [C] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/1651 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 25/1652, rejetant le moyen soulevé in limine litis, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt sixjours à compter du 30 avril 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 mai 2025 , à 14h49 , par M. [Z] [H] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] [H], né le 02 mars 2000 à [Localité 2] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 26 avril 2025 à 16 heures 05, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du 29 février2024.
M. [Z] [H] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 1er mai 2025 à 16 heures 03.
Le 02 mai 2025 à 14 heures 49, M. [Z] [H] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation aux motifs :
' De l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention ;
' De l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative et quant à la menace à l’ordre public retenue ;
' De la possibilité d’une assignation à résidence qu’il demande.
— Après avoir entendu les observations:
— par visioconférence, de M. [Z] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.(…)»
L’article L.741-1 du même Code dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.612-3 dispose que « Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée»."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Est expressément visée ici par l’arrêté discuté:
' L’absence de perspective raisonnable d’une exécution volontaire du départ requis (article L.711) ;
' L’absence de demande de titre de séjour alors que M. [Z] [H] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ;
' L’insuffisance de ses garanties de représentation faute de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
' Sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement (OQTF précitée du 29 février 2024) ;
' La menace pour l’ordre public.
Il ne comporte pas d’éléments personnalisés concernant la situation de l’intéressé même si les motifs généraux tenant à la pris e en compte de sa situation personnelle et à l’absence d’état de vulnérabilité y figurent.
En garde-à-vue, M. [Z] [H] a déclaré comme adresse le [Adresse 1] à [Localité 4] et être « hébergé chez des gens à droite à gauche » puis être « domicilié », faire les marchés et travailler « de temps en temps en pâtisserie et dans le bâtiment au noir », avoir un frère « qui vit dans le 78 », avoir une copine enceinte de 4 mois et devoir se rendre au Portugal en raison d’un rendez-vous pour ses papiers (éléments dans son téléphone, argent, passeport et billet de bus dans sa fouille).
La lecture de ces développements ne permet pas de considérer que la décision du préfet est motivée en fait en l’absence de la moindre indication individualisée, alors même que l’intéressé disposait effectivement d’emblée d’un passeport en cours de validité et d’éléments au regard d’une admissibilité ou non et de sa situation dans un pays de l’espace Schengen ; il appartenait à l’autorité préfectorale de justifier notammant, ne serait-ce que d’un mot, que la possession de ce passeport susceptible d’être déterminante pour permettre une assignation à résidence était néanmoins écartée et la critique présentée à hauteur d’appel constitue une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet justifiant l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [H]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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