Confirmation 17 octobre 2023
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 b, 17 oct. 2023, n° 23/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre 5 B
N° RG 23/01001 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA25
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Octobre 2023
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
né le 19 Avril 1966 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour, remplaçant Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour,
INTIMÉE :
Madame [B] [P]
née le 05 Mai 1968 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme GREWEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier
En présence de Julie THIEBAUX, greffier stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [N] et Mme [B] [P] ont vécu en concubinage pendant plus de vingt ans.
De cette relation, sont issus deux enfants.
Pendant la vie commune, le 25 juin 2002, les parties ont acquis chacune pour moitié indivise un terrain à [Localité 6], sur lequel elles ont fait édifier une maison, laquelle constituait le domicile conjugal.
Le couple s’est séparé en août 2019.
M. [N] s’est maintenu dans le domicile familial dont il sollicite l’attribution.
Faute pour les parties d’être parvenues à un partage amiable de l’indivision, Mme [P] a sollicité du juge de proximité de Sélestat l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, laquelle a été ordonnée par décision du 6 mai 2021 avec désignation de Me [L], notaire à [Localité 4].
Une première réunion a été organisée devant le notaire le 5 janvier 2022 à l’issue de laquelle un procès-verbal de difficulté a été établi.
Mme [P] a assigné le 8 février 2022 M. [N] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir :
— dire et juger que M. [N] ne peut prétendre à aucune créance à l’égard de l’indivision au titre des remboursements anticipés opérés par ses soins des crédits souscrits par les parties pour l’achat du terrain et l’édification de la maison,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision de 1 000 euros par mois, à compter d’août 2019 et jusqu’au partage,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 décembre 2022, Mme [P] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer prescrite toute créance de M. [N] à l’égard de l’indivision, née avant le 6 mai 2016, en application de la prescription quinquennale.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a :
— dit que sont prescrites toutes les créances de conservation du bien indivis dont voudrait se prévaloir M. [N] à l’égard de l’indivision constituée avec Mme [P], nées antérieurement au 6 mai 2016,
— débouté Mme [P] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de la procédure au fond.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2023.
Par ordonnance du 27 mars 2023, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 12 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 29 août 2023 notifiées par voie électronique, M. [N] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par Mme [P],
— juger les créances de M. [N] non prescrites,
— pour le moins, déclarer non prescrite la créance d’acquisition d’un montant de
30 000 CHF de M. [N],
— débouter Mme [P] de ses fins et conclusions,
— la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir que l’acquisition du terrain et la construction de la maison ont été financées d’une part par des prêts contractés par le couple, et d’autre part, par des apports personnels réalisés par ses soins à deux reprises, au moment de 1'acquisition en 2002, et en 2007 pour des montants respectifs de 30 100 CHF et 27 880 CHF, prélevés sur son 2ème pilier de retraite suisse, à charge pour lui de rembourser ces sommes en cas de vente du bien financé ; qu’il a de plus financé à deux reprises des travaux de descente de garage et de terrasse.
Il invoque l’article 2236 du code civil qui prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ; que si le texte ne prévoit pas une telle suspension en faveur des concubins, cela constitue une rupture d’égalité entre les couples alors que les mêmes contraintes et mêmes motifs de suspension devraient leur être appliqués, puisque placés dans les mêmes circonstances de liens affectifs ou de contrainte morale résultant du fonctionnement familial ; que cette différence de traitement constitue donc une méconnaissance du principe d’égalité des citoyens devant la loi.
Il se reporte à l’article 2234 du code civil pour soulever la force majeure, l’impossibilité d’agir pouvant résulter d’une impossibilité matérielle ou morale ; qu’il s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité morale d’agir contre sa concubine, mère de ses enfants avec laquelle il vivait ; que la situation de revenus de Mme [P] ne lui permettait pas de faire face aux avances qu’il avait consenties, ni de procéder à leur remboursement ; que l’imprévisibilité est démontrée puisque les parties s’étaient rapprochées de ses parents pour leur permettre de s’occuper des enfants, Mme [P] travaillant avant la naissance en Allemagne ; que pour autant, Mme [P] a décidé de maintenir une activité moins prégnante ; qu’il ne pouvait la contraindre à reprendre son activité, ce qui était irrésistible et lui était extérieur ; qu’il pouvait d’autant moins engager une action en remboursement que Mme [P] a toujours indiqué que ses droits seraient réduits dans la maison compte tenu des apports de M. [N] et du remboursement par ses soins des prêts een francs suisses. Il souligne que Mme [P] a d’abord exercé la profession de femme de ménage, puis d’aide soignante et avait donc des revenus bien moindres que les siens.
Il note qu’il revendique tout d’abord une créance d’acquisition, pour laquelle il a libéré une première partie de son pilier suisse en 2002, avant toute réclamation d’une créance de conservation ; que pour débloquer les sommes de 30 100 CHF et de 27 880 CHF, il a dû prendre l’engagement de rembourser le pilier retraite suisse en cas de vente du bien immobilier, cette situation constituant indéniablement un enrichissement sans cause de la partie adverse. Il souligne que la jurisprudence invoquée par la partie adverse a été rendue au visa des dispositions de l’article 815-13 du code civil visant les dépenses de conservation et de l’article 815-17 précisant que les créances résultant de la conservation de la gestion des biens indivis peuvent être prélevées sur l’actif avant partage ; qu’une telle disposition n’est pas applicable en ce qui concerne le financement du prix d’acquisition qui ne peut donner lieu à partage qu’au moment des opérations de partage dans le cadre de la cession, de l’attribution ou de la licitation du bien, une distinction pouvant à ce stade être faite entre la finance et le titre, c’est-à-dire que l’indivisaire qui aura financé le prix de façon plus importante que sa proportion dans la propriété du bien dispose d’un droit de créance contre le ou les autres indivisaires.
Il affirme que la prescription a été régulièrement interrompue par la reconnaissance par la partie adverse de sa créance, Mme [P] ayant lors de fêtes de famille ou lors de moments de convivialité reconnu qu’il avait investi des montants importants qu’il serait en droit de récupérer en cas de séparation et qu’elle n’avait aucun droit.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 août 2023 notifiées par voie électronique, Mme [P] sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] réplique que l’article 2236 du code civil n’est pas applicable aux concubins ; que par ailleurs, la réticence à solliciter de sa concubine qu’elle rembourse ne constitue pas l’impossibilité d’agir définie par la loi ; que le seul fait de la vie commune ne saurait constituer un obstacle moral pour chacune des parties à faire valoir ses droits.
Elle ajoute que le motif invoqué par M. [N] tenant à son activité professionnelle, pour caractériser la force majeure, n’est pas reconnu par la jurisprudence et ne constitue pas le caractère insurmontable qui doit être démontré. Elle précise, à titre informatif, qu’elle travaillait pendant son congé parental et a été contrainte de faire des concessions professionnelles au profit de la carrière professionnelle de son concubin qui travaillait en Suisse et au profit du bien-être de ses filles.
Elle fait valoir que M. [N] tente de faire une distinction selon la nature de la créance, créance d’acquisition – qui échapperait au droit commun de la prescription – et créance de conservation, qui n’a pas de fondement juridique et doit être écartée.
Elle relève que si M. [N] entend faire référence à une reconnaissance de dette en évoquant ses déclarations lors de réunions de famille ou entre amis, les exigences légales n’en sont pas réunies et qu’il ne s’agit pas plus d’une convention à laquelle fait référence l’article 2234 du code civil.
Elle souligne enfin que l’existence d’une prétendue créance de M. [N], quant aux fonds utilisés pour rembourser l’emprunt, est prescrite, le point de départ du délai de prescription étant la date de la première échéance du remboursement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION
M. [N] et Mme [P], qui vivaient en concubinage, ont acquis, en indivision, un bien immobilier, destiné au logement de la famille, financé par un emprunt bancaire consenti aux deux acquéreurs. Après leur séparation, lors des opérations de liquidation et partage de l’immeuble indivis, M. [N] s’est prévalu d’une créance pour avoir acquitté seul les échéances de remboursement et avoir financé une partie du bien à hauteur de 30 100 CHF.
Mme [P] fait valoir que les demandes de M. [N] en ce qu’elles concernent des paiements antérieurs au 6 mai 2016 sont prescrites.
M. [N] conteste l’ordonnance du juge de la mise en état ayant retenu que sa créance était prescrite aux motifs que :
— l’article 2236 du code civil crée une rupture d’égalité entre les couples mariés ou pacsés et les concubins,
— sa demande est constituée par une créance d’acquisition datant de 2002, non soumise à l’article 815-13 du code civil, et une créance de conservation,
— son impossibilité morale à solliciter le remboursement de la créance de conservation lors du concubinage,
— la reconnaissance par Mme [P] de sa créance ayant interrompu la prescription.
S’agissant de l’article 2236 du code civil, étant souligné que M. [N] n’en tire aucune conséquence juridique, le premier juge a rappelé à juste titre, qu’il n’était pas applicable aux concubins sans que puisse être retenue une rupture d’égalité dans la mesure où la communauté de vie et la séparation des couples de concubins ne sont pas soumises aux mêmes règles que celles des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité, lesquels ont fait un choix de vie pour régir leurs relations.
S’agissant des versements effectués par M. [N], les remboursements d’emprunts effectués par un indivisaire au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et peuvent donner lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Cependant, cette situation est à distinguer de celle de l’apport fait par un indivisaire de deniers qui dépasse ses droits dans l’indivision au moment de l’acquisition du bien indivis. Il s’agit d’un paiement pour autrui, l’indivision n’existant pas encore au moment de l’apport. L’indivisaire solvens est créancier de son coïndivisaire et non de l’indivision. L’article 815-13 du code civil ignore les dépenses d’acquisition pour ne connaître que celles de conservation et d’amélioration du bien indivis dans la mesure où cette créance naît avant la naissance de l’indivision qui ne peut donc être tenue pour débitrice d’une telle créance.
S’agissant d’une créance mobilière et d’une action sollicitée sur le fondement de l’enrichissement injustifié, est applicable l’article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En effet, le règlement de la créance que l’un des indivisaires détient contre l’autre ne saurait être qualifié d’opération de partage. En conséquence, le régime de la prescription de la créance d’un indivisaire contre l’autre pour son apport personnel est soumis au droit commun de la prescription.
Par ailleurs, la créance prévue par l’article 815-13 susvisé, immédiatement exigible, se prescrit également selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil. S’agissant des remboursements d’emprunt, et donc d’une créance périodique, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier.
Dès lors, Mme [P] est fondée à invoquer la prescription des créances de M. [N], tant à l’encontre de l’indivision que de l’indivisaire, antérieures au 6 mai 2016, l’ouverture des opérations de partage étant en date du 6 mai 2021 et M. [N] n’ayant jamais formé aucune réclamation au titre de ses créances avant cette date.
Pour s’opposer à cette prescription, M. [N] invoque l’article 2234 du code civil.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
M. [N] souligne qu’il lui était impossible moralement de réclamer le paiement des sommes dues à sa concubine, mère de ses enfants, alors que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face aux avances qu’il avait consenties, ni de procéder à leur remboursement.
Néanmoins, la relation de M. [N] et Mme [P], de par sa durée et sa réciprocité, n’emprunte pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité propres à la force majeure alors que la simple réticence à solliciter le remboursement des sommes exposées est insuffisante et que M. [N] reconnaît que dès l’origine, Mme [P] disposait de revenus bien moindres que les siens ne lui permettant pas de faire face au remboursement des emprunts, et donc encore moins d’un apport, et qu’il disposait alors des moyens de préserver ses droits lors de l’acquisition immobilière.
Enfin, M. [N] invoque la reconnaissance de ses créances par Mme [P].
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit être non équivoque et émaner du débiteur ou de son mandataire.
Par ailleurs, pour valoir acte interruptif ayant pour effet de faire courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription, la reconnaissance par le débiteur du droit de créance doit être nécessairement datée.
Dès lors, les seules déclarations de Mme [P], lors de réunions de famille ou de moments de convivialité entre amis et qui ne sont aucunement datées, ne sauraient valoir reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil.
Ce moyen doit donc être écarté.
En conséquence, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a constaté que les créances dont se prévalaient M. [N], antérieures au 6 mai 2016 sont prescrites.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal de M. [N],
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que la créance d’apport de M. [N] est prescrite,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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