Infirmation 12 décembre 2024
Cassation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 déc. 2024, n° 22/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 21 mai 2021, N° 74;2014000819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 366
GR
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Bourion,
le 23.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 décembre 2024
RG 22/00126 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 74, rg n° 2014 000819 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 avril 2022 ;
Appelante :
La Société Eurotitrisation, société anonyme, inscrite au Rcs de Bobigny sous le n° 352 458 368 B dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE POLYNESIE en vertu d’un acte de cession de créance du 28 juillet 2017 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [D] [H], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] [Adresse 11] ;
Mme [W] [G], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (Haut de Seine), de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;
Mme [F] [C], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] [Adresse 12] ;
Représentés par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD /PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, non publiquement, de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La SARL ADG COMPANY, qui avait été constituée entre [D] [H], [F] [C] et [W] [G], a été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 2013. La BANQUE DE POLYNÉSIE a déclaré le 17 juin 2013 au mandataire liquidateur sa créance d’un montant total de 21 224 524 F CFP au titre :
— du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], garanti par les cautions solidaires de [X] [Z] (à hauteur de 2,4 MF CFP), [D] [H] (à hauteur de 2,4 MF CFP), [F] [C] (à hauteur de 1,6 MF CFP) et [W] [G] (à hauteur de 1,6 MF CFP) ;
— du crédit n° 220 905, garanti par les cautions solidaires de [D] [H] (à hauteur de 51 %), [F] [C] (à hauteur de 19 %) et [W] [G] (à hauteur de 30 %) ;
— du crédit n° 229 621, garanti en totalité par la caution solidaire de [D] [H].
La créance de la BANQUE DE POLYNÉSIE a été admise à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 juin 2018.
La BANQUE DE POLYNÉSIE a exercé son recours contre les cautions par requête au tribunal mixte de commerce en date du 24 juin 2014.
Le 28 juillet 2017, la BANQUE DE POLYNÉSIE a cédé sa créance au COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST représenté par la SA EUROTITRISATION, laquelle a poursuivi l’instance en intervenant volontairement par conclusions en date du 30 avril 2019.
La société EOS CREDIREC, désignée comme recouvreur, a mis en demeure [F] [C], [D] [H] et [W] [G] par courriers en date du 8 janvier 2019.
Par jugement rendu le 13 mars 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Ordonné la réouverture des débats ;
Enjoint à la société EUROTITRISATION de :
produire son extrait du registre de commerce ;
justifier que les sommes qu’elle réclame dans la présente instance sont bien celles dues au titre du compte courant ouvert pour la société ADG COMPANY (567601018) et du prêt qui lui a été consenti (n°220 905) ;
justifier qu’elle a été désignée par le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 pour poursuivre le recouvrement de ses créances ;
Dit que la société EUROTITRISATION devra conclure à l’audience du 15 mai 2020 ;
Réservé les dépens.
Par jugement rendu le 16 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Ordonné la réouverture des débats ;
Enjoint à la société EUROTITRISATION de clarifier son rôle et de celui de la société EOS CREDIREC dans le recouvrement des créances désormais détenues par le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 et de justifier qu’elle est autorisée à recouvrer les créances de CREDINVEST ;
Dit que la société EUROTITRISATION devra conclure à l’audience du 13 novembre 2020 ;
Réservé les dépens.
Par jugement rendu le 21 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Débouté la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 de l’ensemble de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La société EUROTITRISATION a relevé appel de ce dernier jugement par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2022.
Il est demandé :
1° par la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2 venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d’un acte de cession de créances du 28 juillet 2017, dans ses conclusions visées le 25 août 2023, de :
Débouter M. [D] [H] Mlle [F] [C] et Mlle [W] [G] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
Recevoir la société EUROTITRISATION, ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d’un acte de cession de créance du 28 Juillet 2017, en son appel ;
La dire bien fondée ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société EUROTITRISATION, ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2 justifiait de sa créance ;
Le confirmer en ce qu’il a jugé que la société EUROTITRISATION, ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2 avait bien qualité à agir ;
Le confirmer encore en ce qu’il a jugé que la BANQUE DE POLYNÉSIE n’avait pas commis de faute au titre d’un prétendu soutien abusif de la société ADG ;
Le confirmer enfin en qu’il a débouté les débiteurs de leurs prétentions au titre du droit de retrait litigieux ;
Infirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu’il a considéré que la société BANQUE DE POLYNÉSIE avait manqué à ses obligations en sollicitant, de la part des cautions, un engagement disproportionné ;
L’infirmer en ce qu’il a décidé que cette prétendue faute interdisait à la société EUROTITRISATION, ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2 de se prévaloir des actes de cautionnement ;
Dire et juger que la BANQUE DE POLYNÉSIE n’a commis aucune faute contractuelle ;
En tout état de cause,
Dire et juger qu’un hypothétique manquement de la BANQUE DE POLYNÉSIE ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts ;
En conséquence,
Statuer à nouveau :
I – au titre du compte courant :
Dire et juger que l’engagement de cautionnement de M. [D] [H], Mlle [W] [G] et Mlle [F] [C] est conjoint et solidaire à hauteur des sommes suivantes :
M. [H] : 2.400.000FCP,
Mlle [G] : 1.600.000 FCP,
Mlle [C] : 1.600.000 FCP ;
En conséquence,
Condamner M. [D] [H] à payer la société EUROTITRISA-TION, ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société Banque de Polynésie) la somme de 3 664 925 FCP en principal, frais et intérêts, provisoirement arrêtés au 25 mars 2019 et courant à compter de cette date au taux de 9.10 % ;
Condamner Mlle [W] [G] à payer à la société EUROTITRI-SATION, ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société Banque de Polynésie) la somme de 2 443 283 FCP en principal, frais et intérêts, provisoirement arrêtés au 25 mars 2019 et courant à compter de cette date au taux de 9.10 % ;
Condamner Mlle [F] [C] à payer à la société EUROTITRISA-TION, ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société Banque de Polynésie) la somme de 2 443 283 FCP en principal, frais et intérêts, provisoirement arrêtés au 25 mars 2019 et courant à compter de cette date au taux de 9.10 % ;
II – au titre du prêt N° 220.905 du 30 OCTOBRE 2008 :
Dire et juger que l’engagement de cautionnement de M. [D] [H], Mlle [W] [G] et Mlle [F] [C] est conjoint et solidaire à hauteur des sommes suivantes :
M. [H] : 2.550.000 FCP,
Mlle [G] : 1.500.000 FCP,
Mlle [C] : 950.000 FCP ;
En conséquence,
Condamner M. [D] [H] à payer à la société EUROTITRISA-TION, ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société Banque de Polynésie) la somme de 3 391 835 FCP en principal, frais et intérêts, provisoirement arrêtés au 25 mars 2019 et courant à compter de cette date au taux de 5.70 % ;
Condamner Mlle [W] [G] à payer à la société EUROTITRI-SATION, ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société Banque de Polynésie) la somme de 1 995 197 FCP en principal, frais et intérêts, provisoirement arrêtés au 25 mars 2019 et courant à compter de cette date au taux de 5,70 % ;
Condamner Mlle [F] [C] à payer à la société EUROTITRISA-TION, ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société Banque de Polynésie) la somme de 1 263 625 FCP en principal, frais et intérêts, provisoirement arrêtés au 25 mars 2019 et courant à compter de cette date au taux de 5.70 % ;
Condamner conjointement et solidairement M. [D] [H], Mlle [W] [G] et Mlle [F] [C] à payer à la société EUROTITRISATION, ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société Banque de Polynésie) la somme de 250.000 XPF sur le fondement de l’article 407 CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ;
Condamner conjointement et solidairement M. [D] [H], Mlle [W] [G] et Mlle [F] [C] aux entiers dépens, dont distraction ;
2° par [D] [H], [W] [G] et [F] [C], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 25 janvier 2024, de :
Vu le Jugement n° RG 14/819 du 21 mai 2021, vu l’article 1er alinéa 2 et l’article 18 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu les articles L211-37, L214-169, D214-227 et D214-229 du Code Monétaire et Financier, vu l’article 1690 du Code civil, vu la jurisprudence,
Recevant M. [H], Mme [G] et Mme [C] en leur appel incident et y faisant droit,
In limine litis :
Annuler le jugement attaqué pour avoir rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 18 du Code de procédure civile de la Polynésie française en l’absence de production des extraits K-Bis de la société EUROTITRISATION et des sociétés qu’elle représente ;
Statuant à nouveau,
Juger irrecevable l’intervention volontaire de la société EUROTITRISA-TION, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 ;
À titre principal :
Confirmer le jugement attaqué pour avoir retenu que la faute commise par la BANQUE DE POLYNÉSIE, qui a fait souscrire un engagement disproportionné aux cautions, est opposable à la société EUROTITRISATION et l’avoir subséquemment déboutée de ses prétentions ;
À titre subsidiaire :
Condamner la société EUROTITRISATION à des dommages-intérêts pour perte de chance des cautions de ne pas contracter ;
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
À titre infiniment subsidiaire :
Infirmer le jugement attaqué pour avoir considéré qu’il y a identité de créances entre celle que détenaient la BANQUE DE POLYNÉSIE sur les concluants, et celles qui ont été cédées par cette dernière à EUROTITRISATION ;
Statuant à nouveau,
Débouter les demandes de condamnation de la société EUROTITRISA-TION en ce qu’elles sont fondées sur les créances de la BANQUE DE POLYNÉSIE et non pas sur ses propres créances, mais aussi en ce que la cession de créances litigieuse est inopposable à M. [H], Mme [G] et Mme [C] ;
À titre très infiniment subsidiaire :
Infirmer le jugement attaqué pour avoir décidé que la société EUROTITRISATION a le droit d’agir à l’encontre de M. [H], Mme [G] et Mme [C] ;
Statuant à nouveau :
Juger que la société EUROTITRISATION n’a pas le droit d’agir en l’espèce ;
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions ;
À tiare encore plus subsidiaire :
infirmer le jugement attaqué pour avoir débouté M. [H], Mme [G] et Mme [C] de leurs demandes fondées sur le soutien abusif de la société cautionnée ;
Statuant à nouveau,
Juger que la BANQUE DE POLYNÉSIE s’est rendue coupable de soutien abusif à l’égard de la SARL ADG COMPANY, et que les cautions de cette société en subissent un préjudice qui doit être évalué au montant des sommes qui leur sont réclamées par EUROTITRISATION ;
Par conséquent,
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
En tout état de cause :
Condamner la société EUROTITRISATION au paiement de la somme de 570 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la demande d’annulation du jugement :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Sur la production des K BIS :
— Il a déjà été statué sur ce point par jugement du 13 mars 2020 (confirmé par jugement du 16 octobre 2020) : le tribunal a donné acte à la société EUROTITRISATION de la production de son extrait du registre de commerce et des sociétés et n’a pas considéré comme nécessaire la production de cette pièce pour le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2.
— Il convient de rejeter le moyen soulevé par M. [D] [H], Mlle [W] [G] et Mlle [F] [C].
Les intimés demandent l’annulation du jugement entrepris pour avoir rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 18 du Code de procédure civile de la Polynésie française en l’absence de production des extraits K-Bis de la société EUROTITRISATION et des sociétés qu’elle représente.
Mais il n’est pas soutenu que le jugement déféré soit entaché d’un vice de forme ou d’un défaut de motivation. Le moyen de nullité doit donc être qualifié de moyen d’infirmation.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société EUROTITRISATION :
Le jugement entrepris a retenu que :
— Dans ses dernières conclusions, la société EUROTITRISATION justifie qu’elle est autorisée à recouvrer les créances de CREDINVEST, en vertu de l’alinéa 6 de l’article L 214-172 du code monétaire et financier, disposition introduite dans le code monétaire et financier par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Le Législateur clôt définitivement un débat qu’ouvrait une rédaction au moins ambiguë des statuts desdites sociétés dans lesquelles il était mentionné en toutes lettres que EOS CREDIREC – et non la société EUROTITRISATION – était en charge du recouvrement des créances.
— Contrairement à ce qu’il semblait établi dans les relations entre EUROTITRISATION, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, le compartiment CREDINVEST 2 et la société EOS, qui conféraient à cette dernière la charge du recouvrement, désormais la loi prévoit d’autorité que la société EUROTITRISATION, en sa qualité de représentant d’un fonds commun de titrisation, est en charge de cette mission.
— Il convient de rejeter le moyen soulevé par M. [D] [H], Mlle [W] [G] et Mlle [F] [C].
Les intimés font valoir que :
— Il n’a pas été satisfait aux prescriptions de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française par la production par la société EUROTITRISATION d’un extrait Kbis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui est antérieur à la date de son intervention volontaire, et par l’absence de production d’un extrait d’immatriculation du FCT CREDINVEST.
— La société EUROTITRISATION ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir en recouvrement de la créance de la BANQUE DE POLYNÉSIE, laquelle ne lui a pas donné mandat à cet effet.
— La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a été appliquée à tort par le tribunal puisqu’elle ne s’applique pas aux contrats dont la date est antérieure à sa promulgation, comme en l’espèce.
— Il échet de faire application de la jurisprudence selon laquelle la société de gestion du fonds commun de titrisation doit recevoir du créancier cédant un mandat exprès afin de procéder au recouvrement des créances cédées auprès des débiteurs (Com. 13/12/2017 n° 16-19681).
La société EUROTITRISATION ès qualités conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur quoi :
L’acte de cession de créances par la BANQUE DE POLYNÉSIE au compartiment CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST représenté par la SAS EUROTITRI-SATION a été fait à [Localité 10] le 28 juillet 2018 au visa des dispositions des articles L214-169 à L214-175 du code monétaire et financier.
À cette date, l’article L214-172 du code monétaire et financier disposait que :
Lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d’instruments financiers.
Après sa modification issue de l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, l’article L214-172 CMF disposait que :
Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d’actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, le cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’application du présent article.
Et, après sa modification issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, l’article L214-172 CMF dispose que :
Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, le cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’application du présent article.
Toutefois, l’article L214-172 CMF n’a été rendu applicable en Polynésie française que par l’article L742-10 du même code issu de l’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 (JOPF 04/03/2022 p. 4538).
L’acte de cession de créances en date du 28 juillet 2017 reste soumis à la loi qui était en vigueur au moment où il a été passé. Ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, et il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple (Com. 13 déc. 2017, no 16-19.681).
Le mandat de recouvrement d’une créance doit être prouvé selon le droit commun (C. civ., art. 1315 ss).
L’acte de cession de créances en date du 28 juillet 2017 a été signé par la BANQUE DE POLYNÉSIE en qualité de cédant, par CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2 représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION en qualité de cessionnaire, et par EOS CREDIREC en qualité de recouvreur.
C’est bien la SAS EOS CREDIREC qui a adressé en date du 8 janvier 2019 à [F] [C], [W] [G] et [D] [H] des avis de mise en recouvrement des créances cédées par la BANQUE DE POLYNÉSIE portant mise en demeure.
Le jugement entrepris a rappelé que : «La mise en état de ce dossier n’a pas été un long fleuve tranquille et près de quatre jugements avant dire droit ont été rendus. D’abord pour vérifier la réalité de la créance revendiquée par la demanderesse (') Ensuite pour vérifier le droit d’agir de la société EUROTITRISATION qui se substitue à la BANQUE DE POLYNÉSIE».
Toujours est-il qu’il ne résulte ni de l’acte de cession de créances en date du 28 juillet 2017, ni de l’attestation de cession de créances établie par la BANQUE DE POLYNÉSIE en date du 26 décembre 2022, ni d’aucune autre pièce produite que la société EUROTITRISATION ait reçu mandat de procéder au recouvrement des créances cédées et d’exercer les actions en justice nécessaires à cet effet.
Alors qu’il est prouvé par les signatures de l’acte du 28 juillet 2017 et par les avis de mise en recouvrement que c’est la société EOS CREDIREC (devenue EOS France) qui a seule reçu le mandat de recouvrer les créances cédées par la BANQUE DE POLYNÉSIE auprès des clients de celle-ci.
Au demeurant, lorsque, en date du 11 mai 2020, la société EUROTITRISATION a mandé un huissier de justice pour constater la réalité des créances cédées dont s’agit, c’est dans les locaux d’EOS France que l’huissier s’est rendu pour vérifier l’original de l’acte de cession et ses annexes, où ils sont détenus par la société de recouvrement dans son service contentieux.
La BANQUE DE POLYNÉSIE et la société EOS France ne sont pas intimées. L’intervention de la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2 venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d’un acte de cession de créances du 28 juillet 2017 est irrecevable faute de justification par elle d’avoir reçu mandat de recouvrer les créances cédées et d’exercer les actions en justice à cette fin.
Et les demandes reconventionnelles formées par [D] [H], [W] [G] et [F] [C] contre la seule société EUROTITRISATION sont irrecevables faute d’avoir intimé la BANQUE DE POLYNÉSIE en cause d’appel, s’agissant d’une action en recherche de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les parties, étant toutes succombantes sur certains chefs de demandes, conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déboute [D] [H], [W] [G] et [F] [C] de leur demande d’annulation du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 21 mai 2021 ;
Infirme le dit jugement ;
Statuant à nouveau :
Constate que la SA BANQUE DE POLYNÉSIE et [X] [Z] qui étaient parties en première instance ne sont pas intimés ;
Constate que la SAS EOS France a seule reçu mandat de recouvrement des créances cédées par la BANQUE DE POLYNÉSIE en date du 28 juillet 2017, et qu’elle n’est pas dans la cause ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2 venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d’un acte de cession de créances du 28 juillet 2017 ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par [D] [H], [W] [G] et [F] [C] contre la seule société EUROTITRISATION ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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