Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 sept. 2024, n° 21/09195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2021, N° F21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09195 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/00119
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V], né en 1984, a été engagé par la SA Esearch vision, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2013 en qualité de contrôleur de gestion.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité.
Par lettre datée du 5 septembre 2014, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2014 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 23 octobre 2014.
M. [V] est sorti des effectifs de la société le 20 septembre 2014.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [V] a saisi le 28 mai 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire de M. [V] à la somme de 2583 euros mensuels,
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Esearch vision à régler à M. les sommes suivantes :
— 953,82 euros au titre de la mise à pied
— 95,38 euros au titre des congés payés afférents
— 7 749 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 774,90 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société ESV Esearchvision de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société ESV Esearchvision au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse , débouté Monsieur [V] de ses demandes de communication des horaires réellement effectués, de paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé.
Réformer le jugement sur le quantum en ce qu’il a condamné ESEARCH VISIONS à 953,32 € de mise à pied outre 95,38€ de congés payés afférents, 7.749,00 € d’indemnité compensatrice de préavis, 774,90 € de congés payés afférents.
Et, statuant à nouveau,
Réformer le jugement sur le quantum et condamner SA ESEARCH VISION à :
' mise à pied conservatoire 1.937,49 €
' congés payés afférents 193,75 €
' indemnité compensatrice de préavis ( 3 mois) 10.407,00 €
' congés payés afférents 1.040,70 €
Infirmer le jugement et condamner SA ESEARCH VISION à :
' heures supplémentaires 9.742,48 €
' congés payés afférents 974,24 €
' licenciement sans cause réelle et sérieuse 16.000,00 €
' D&I dissimulation d’emploi salarié 20.814,00 €
' article 700 CPC en appel 2.000,00 €
' intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la saisine
' remise des documents sociaux conformes à l’arrêt.
La société Esearch vision n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
— sur les heures supplémentaires:
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié fait valoir qu’il accomplissait 45 heures par semaine et qu’il a cessé de faire des heures supplémentaires à compter du mois de juin 2014, ses heures supplémentaires n’étant pas payées, raison pour laquelle la société Esearch Vision a décidé de le licencier.
Le conseil de prud’hommes a retenu pour débouter le salarié de ses demandes qu’il ne fournissait pas d’éléments suffisamment précis pour étayer ses demandes.
A l’appui de ses demandes M. [V] produit un décompte des heures qui ne lui ont pas été payées et verse aux débats une attestation du comptable affirmant qu’il ne prenait pas sa pause déjeuner, qu’il travaillait plus de 35 heures par semaine et que le logiciel ne permettait pas de déclarer les heures supplémentaires.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Or ce dernier ne justifie d’aucun élément permettant d’établir les horaires de son salarié.
Par infirmation du jugement, la société Esearch Vision est condamnée à payer à M. [V] la somme de 9 742,48 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 974,24 euros au titre des congés payés afférents.
L’article 8121-5 du code du travail dispose qu’ est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel de dissimulation qui ne résulte pas du seul fait que le logiciel de déclaration du temps de travail ne permettait pas de prendre en compte des heures supplémentaires ce qui n’empêchait la prise en compte des heures supplémentaires que le salarié aurait pu déclarer par un autre moyen, n’est pas établi.
M. [V] sera en conséquence débouté de la demande faite à ce titre.
— sur le licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. [V] conteste les griefs qui lui sont reprochés.
Le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié avait généralement tenu informé son employeur de ses retards et absences que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi du salarié ou du caractère volontaire dans son erreur relative au paiement des salaires, que le grief concernant le comportement de M. [V] à l’égard de son supérieur n’était pas démontré, et que si les manquements relatifs à la gestion administrative sont établis, ces manquements ne revêtaient pas un caractère de gravité empêchant la poursuite du contrat de travail.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 20 septembre 2014 qui fixe les limites du litige M. [V] a été licencié pour faute grave son employeur lui reprochant:
— des retards injustifiés et absences non autorisées
— le non paiement des salaires d’EsearchVision UK ltd
— le non respect des instructions données aux équipes
— un comportement provocateur à l’égard de votre supérieur hiérarchique
— des manquements volontaires dans la gestion administrative des filiales étrangères d’EsearchVision
— des manquements volontaires dans la gestion administrative des clients et des fournisseurs
La société Esearch Vision sur qui repose la charge de la preuve de la matérialité des griefs invoqués au soutien du licenciement ne produit en cause d’appel aucune pièce probatoire de sorte que par infirmation de la décision entreprise, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence, heures supplémentaires incluses s’élevant à 3 469 euros, la société Esearch Vision est condamnée à payer au salarié les sommes suivantes:
— 1937,49 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 193,75 euros au titre des congés payés afférents
— 10 407 euros u titre de l’indemnité de préavis
— 1 040,70 euros au titre des congés payés afférents.
M. [V] qui comptabilisait un an d’ancienneté au jour de son licenciement ne justifie d’aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail.
La cour évalue son préjudice en application des dispositions de l’article L 1235-5 en leur rédaction applicable au jour du licenciement à la somme de 3 000 euros et condamne la société Esearch Vision au paiement de cette somme.
— sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents sociaux conformes à la présente décision .
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [V] a dû exposer des frais supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Esearch Vision sera en conséquence condamnée à lui payer outre la somme allouée en 1ère instance, celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[C] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié et condamné la SA Esearch Vision au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Esearch Vision à payer à M. [C] [V] les sommes de
— 9 742 euros au titre des heures supplémentaires
— 974,20 euros au titre des congés payés afférents
— 1937,49 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 193,75 euros au titre des congés payés afférents
— 10 407 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 1 040,70 euros au titre des congés payés afférents.
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Condamne la SA Esearch Vision aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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