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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 21 février 2025, N° F23/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, S.A.S. LACAZE ENERGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre sociale
N° 20-2025
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DKNG
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2025
APPELANT : (Défendeur à l’incident)
S.A.S. LACAZE ENERGIES Pris en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
RCS de Cahors sous le n° 500 971 601
Représentée de Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAHORS le 21 Février 2025
RG : F23/00061
INTIMÉ : (Demandeur à l’incident)
Madame [N] [L]
née le 31 Août 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée de Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT, substituée à l’audience par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN.
A l’audience du 18 septembre 2025, tenue par Nelly EMIN, Conseiller faisant fonctions de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Camille TYDGAT, greffière, présente lors des débats et de Nathalie CAILHETON, greffière présente lors de la mise à disposition, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSE DES FAITS
Le 4 septembre 2017, Madame [N] [L] a été embauchée par la SAS LACAZE ENERGIES sous contrat à durée indéterminée.
Depuis le 3 octobre 2019, Madame [L] était membre titulaire du CSE.
Le 1er avril 2022, Madame [L] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Par décision du 30 mai 2022, l’Inspection du travail a autorisé la SAS LACAZE ENERGIES à procéder au licenciement pour inaptitude de Madame [L].
Le 2 juin 2022, la SAS LACAZE ENERGIES a notifié à Madame [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 22 mai 2023, Madame [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors afin de contester son licenciement.
Par jugement en date du 21 février 2025, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— jugé qu’il est compétent pour statuer sur le présent litige
— fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1 971,98 € bruts
— jugé que le licenciement de Madame [N] [L] est nul
— condamné en conséquence la SAS LACAZE ENERGIES à payer à Madame [N] [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct
— condamné la SAS LACAZE ENERGIES à verser à Madame [L] la somme de 3 943,86 € au titre de l’indemnisation compensatrice de préavis, outre la somme de 394,38 € au titre des congés payés afférents
— condamné la SAS LACAZE ENERGIES à verser à Madame [L] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS LACAZE ENERGIES au paiement des intérêts sur les sommes allouées au titre de salaires à compter du jour de la saisine du bureau de conciliation
— condamné la SAS LACAZE ENERGIES au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— rappelé qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit
— condamné la SAS LACAZE ENERGIES aux entiers dépens d’instance en ceux compris les frais de signification et d’exécution en cas d’absence d’exécution spontanée
— ordonné la communication de la présente décision au procureur de la République de Cahors.
La SAS LACAZE ENERGIES a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe le 20 mars 2025.
Par conclusions du 26 août 2025, Madame [L] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de solliciter la radiation de l’appel interjeté par la SAS LACAZE ENERGIES, à défaut d’ exécution du jugement de première instance par cette dernière.
Par conclusions reçues le 16 septembre 2025, la SAS LACAZE ENERGIES a demandé au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle a exécuté la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Cahors le 21 février 2025,
— juger que la demande de radiation de l’appel est donc sans objet,
— juger que les demandes adverses au titre de dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile sont injustifiées et infondées,
En conséquence :
— débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [L] aux entiers dépens,
— condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par nouvelles conclusions reçues le 17 septembre 2025, Madame [L] demande de condamner la SAS LACAZE ENERGIES à lui payer :
— une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la SAS LACAZE ENERGIES s’est exécutée le 15 septembre 2025, quelques jours avant la date d’audience, afin d’éviter la radiation de l’appel interjeté,
— elle a donc attendu le dernier moment pour exécuter ses obligations, la laissant multiplier les procédures aux fins de recouvrer ses droits,
— un courrier officiel de son conseil lui avait pourtant été adressé dès le 4 mars 2025.
Par conclusions du même jour, la SAS LACAZE ENERGIES, maintenant ses précédentes demandes, soutient que:
— Madame [L] ne démontre pas avoir sollicité le paiement des sommes revêtues de l’exécution provisoire de droit après le jugement de 1ere instance,
— elle a saisi le conseiller de la mise en état pour radiation sans avoir sollicité amiablement le règlement de la condamnation
— aucun courrier officiel n’a été adressé à son conseil afin de solliciter le paiement des sommes revêtues de l’exécution provisoire de droit, le conseil de Madame [L] s’étant contentée de de solliciter « les sommes mises à la charges de la société » avant l’expiration du délai d’appel et sans tenir compte de l’appel interjeté
— aucun RIB CARPA ne lui a été transmis, elle a dû relancer le conseil de Madame [L] pour l’obtenir et a finalement versé les sommes directement sur le compte de Madame [L]
— la demande au titre des frais irrépétibles est exorbitante et injustifiée.
L’incident a été retenu à l’audience du 18 septembre 2025, pour être rendu ce jour
MOTIVATION
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’ appel , décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’ exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les pièces versées au débat établissent que la SAS LACAZE ENERGIES a exécuté la décision de première instance, en ses dispositions bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, le 12 septembre 2025 par versement des sommes dues directement sur le compte de Madame [L].
La SAS LACAZE ENERGIES, appelant par déclaration du 20 mars 2025, qui ne s’est exécutée que le 12 septembre 2025 et après que l’intimée ait saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation a manqué de diligence.
Pour autant, aucune demande amiable ne lui avait été adressée, le courrier officiel du 4 mars 2025, antérieur à l’exercice du droit d’appel, ne portant pas demande d’exécution des sommes soumises à l’exécution provisoire de droit et la SAS LACAZE ENERGIES a versé les sommes directement sur le compte de Madame [L] faute d’avoir obtenu de son conseil communication du RIB CARPA.
Au regard des considérations qui précèdent, le caractère abusif du défaut d’exécution des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes ne ressort pas indiscutablement des éléments soumis à l’appréciation du conseiller de la mise en état de la cour, et il y a lieu de relever que Madame [L] ne justifie en aucune façon de l’existence d’un préjudice distinct à celui né du retard dans le paiement des sommes dues, réparé par les intérêts moratoires de droit.
En revanche, il est manifeste que lorsque Madame [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation, la SAS LACAZE ENERGIES n’avait pas exécuté le jugement de première instance en ses dispositions soumises à l’exécution provisoire de droit et qu’elle ne s’est exécutée que suite à cette demande. En conséquence, la SAS LACAZE ENERGIES doit être condamnée à verser à cette dernière une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS LACAZE ENERGIES sera en outre condamnée aux dépens de de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la SAS LACAZE ENERGIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LACAZE ENERGIES à payer à Madame [I] [L] une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LACAZE ENERGIES aux dépens de l’incident.
Le greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
Nathalie CAILHETON Nelly EMIN
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