Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 25 sept. 2025, n° 24/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 19/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02740 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJPG
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]
11 juillet 2024
RG :19/00971
[K]
C/
[17]
Grosse délivrée le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LEMAIRE
— Me COSTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 11 Juillet 2024, N°19/00971
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [G] [K] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[M] [N], décédé le 09 août 2018 d’un cancer du pancréas, a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 1988 à l’origine d’une paraplégie séquellaire pour lequel un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100% lui a été attribué.
Sa veuve, Mme [G] [K] veuve [N], a présenté une demande de rente d’ayant-droit à la [16] ([12]) [5].
Le 05 février 2019, la [15] notifiait à Mme [G] [K] veuve [N], sa décision de rejet de la demande de rente d’ayant-droit en raison de l’avis défavorable de son médecin conseil qui a estimé 'que le décès de M. [N], et ce de manière certaine, était imputable à une pathologie indépendante de l’accident du travail dont le diagnostic a été porté lors de l’hospitalisation du 22 juillet 2018 au 26 juillet 2018".
Par courrier en date du 31 mars 2019, Mme [G] [K] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) [6] en contestation de cette décision.
La [11] a, par décision du 25 juin 2019, rejeté la contestation de Mme [G] [K] veuve [N] au motif que le décès de son époux n’était pas lié à l’accident du travail du 29 novembre 1988.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2019, Mme [G] [K] veuve [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale en contestation de la décision de la [10] de [14] ; cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 19/00971.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon- contentieux de la protection sociale, a :
— Déclaré infondée et rejeté la demande de rente d’ayant-droit présentée à la [12] par Mme [K] suite au décès de son mari M. [N], ainsi que toutes ses demandes,
— L’a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile),
Le 1er août 2024, Mme [G] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision, enregistrée sous le numéro RG 24/02740.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [G] [K] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du 11 juillet 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de rente d’ayant-droit présentée à la [12] par Mme [G] [K] veuve [N];
— Ordonner à la [13] d’accorder à Mme [G] [K] veuve [N] le bénéfice de la rente d’ayant-droit suite au décès de son époux M. [M] [N] ;
— Condamner la [13] à payer à Madame [G] [K] veuve [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infiniment subsidiairement,
— Ordonner une expertise médicale sur dossier confié à tel médecin qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de dire s’il y a un lien entre le décès de M. [M] [N] et son accident du travail du 29 novembre 1988.'
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la [13] demande à la cour de :
'-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 11 juillet 2024 ;
— Rejeter toutes les demandes de Mme [K] [G] ;
— Condamner Mme [K] [G] à payer à la [13] la somme de 1000 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile ;
— Rejeter les plus amples demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L443-1 du code de la sécurité sociale énonce que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
L’article R443-4 du même code dispose que la demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l’infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l’accident, est présentée soit au moyen d’une déclaration faite à la [8], soit au moyen d’une lettre recommandée adressée à ladite caisse.
Les justifications nécessaires sont fournies à l’appui de la demande.
L’ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l’article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d’imputabilité du décès de la victime à l’accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu’il a effectivement apporté à la victime l’assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 443-1.
La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l’ayant droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu’elle estime nécessaires.
Si la caisse n’a pas usé de cette faculté, ou si elle n’a pu apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie tant à son égard qu’à celui de l’ensemble des ayants droit.
Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l’infirmité ou par le décès de la victime, fait l’objet d’une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l’article suivant.
Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu’il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
Les ayants droit de la victime doivent apporter la preuve que le décès est imputable à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
La caisse peut contester l’imputabilité du décès à l’accident d’origine professionnelle dans le délai de 20 jours qui suit la demande d’indemnisation présentée par les ayants droit ; le cas échéant, la contestation de la caisse est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la caisse n’a pas contesté dans les délais impartis, ou si elle ne peut apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident ou à la maladie professionnelle est réputée acquise à l’égard des ayants droit.
Au cas où le décès de la victime n’est pas survenu en raison de l’aggravation de son état de santé, la veuve de l’intéressé ne bénéficie pas de la présomption instituée par les dispositions de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale.
Moyens des parties :
Mme [G] [K] veuve [N] fait valoir qu’ elle a la qualité d’ayant-droit et est éligible au versement d’une rente, qu’elle a déposé sa demande de rente le 02 octobre 2018, qu’aucune réponse ne lui a été adressée dans les 20 jours pour contester sa demande ou pour l’informer de la mise en 'uvre d’une enquête.
Elle ajoute qu’il s’évince des dispositions combinées des quatrième et cinquième alinéas de l’article R.443-4 du code de la sécurité sociale que le délai de 20 jours est imposé à peine de forclusion à la caisse pour lui contester le bénéfice de la rente ayant-droit. Elle considère que dans ces conditions la décision de rejet opposée à sa demande, le 05 février 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai précité, est entachée de nullité, et que c’est à tort que le tribunal a cru pouvoir retenir que la présomption de l’imputabilité du décès à l’accident est une présomption simple puisque la caisse peut apporter la preuve contraire du lien entre le décès et l’accident. Elle entend rappeler que la présomption d’imputabilité a été introduite dans l’ordonnancement juridique par un décret en Conseil d’État écartant ainsi toute interprétation et que la circulaire DSS/AT-MP/4B N°99-316 du 1er juin 1999, rappelle fermement que les dispositions applicables au cas d’espèce ont pour but de garantir aux victimes et à leurs ayants droit, une prise de décision dans un délai raisonnable. Elle conclut qu’en l’absence de contestation dans un délai de 20 jours, la caisse ne peut plus contester, la règle imposant le délai de 20 jours à l’organisme social étant intangible. Elle affirme que le fait que la présomption d’imputabilité puisse être renversée par la preuve contraire établie par tout moyen, ne signifie pas que la caisse puisse s’affranchir du délai de réponse de vingt jours qui est de rigueur et considère que le tribunal a commis une erreur de droit.
Elle prétend qu’en tout état de cause, [M] [N] a séjourné au centre hospitalier de [Localité 9] et deux semaines avant son décès, en Algérie, son pays d’origine où, eu égard à son état, il a choisi de mourir, que c’est lors de ce séjour qu’a été découvert un cancer du pancréas. Elle soutient qu’il ne peut être écarté le fait que cette maladie, dont l’issue a été certes fatale le 02 août 2018, n’avait pu être préalablement diagnostiquée en raison des conséquences de l’accident. Elle souhaite rappeler que la victime subissait une très lourde médication, n’avait plus aucune sensibilité sur une grande partie de son corps. Elle soutient que ces éléments sont de nature manifestement à occulter les symptômes de son cancer, que lorsque les conséquences d’un accident du travail entraînent l’aggravation d’un état pathologique préexistant, la totalité de l’incapacité du travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation AT et elle conclut qu’il y a, en l’espèce, un lien direct et certain entre le décès de [N] et son accident du travail et considère que le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits de la cause.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [G] [K] veuve [N] affirme être fondée à solliciter la désignation d’un expert médical avec mission de dire si le décès [N] est lié à l’accident du travail. Elle fait observer qu’en l’absence de communication du rapport de son médecin expert, la caisse n’a produit aucun élément permettant de conclure de manière certaine que le décès de [M] [N] serait imputable à une pathologie indépendante de l’accident du travail, d’autant qu’en la matière, il n’est pas requis que l’accident du travail soit la cause exclusive du décès de la victime, que si [M] [N] a été confronté à un cancer du pancréas, le traitement qu’il a subi du fait de son accident de travail a vraisemblablement masqué l’apparition et le développement de la pathologie cancéreuse ci-dessus. Elle conclut que si, par extraordinaire la Cour ne s’estimait pas suffisamment instruite s’agissant du parcours médical de la victime, elle réformera le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise médicale sur dossier.
A l’appui de ses allégations, Mme [G] [K] veuve [N] verse au débat:
— l’acte de décès de [M] [N],
— le rapport médical pour l’évaluation du taux d’IPP,
— le livret de famille [N]/[K].
La caisse [13] fait valoir que Mme [G] [K] veuve [N] sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité alors que selon l’article R.443-4 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, celle-ci n’est acquise que si la caisse ne procède à aucune enquête ou vérification, ou si elle n’a pu rapporter la preuve contraire que le décès n’est pas imputable à l’accident du travail. Elle indique qu’à ce stade, l’absence de contestation de l’imputabilité dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de rente ne prive pas la caisse de la possibilité de démontrer que le décès n’est pas imputable à l’accident du travail et qu’elle n’a pour seule conséquence que le renversement de la charge de la preuve.
Elle ajoute que le décès de [M] [N] en 2018 est la conséquence d’un cancer du pancréas, alors que son accident du travail de 1988 est dû à la chute d’une branche d’arbre ayant fracturé sa colonne vertébrale et l’ayant rendu paraplégique. Elle entend faire observer que depuis 1988, il n’y a eu aucune aggravation de l’accident du travail, que Mme [G] [K] veuve [N] ne conteste pas que le décès de son mari est imputable à un cancer dont l’origine n’est pas professionnelle. Elle indique que Mme [G] [K] veuve [N] avance que les lourdes séquelles de son accident du travail auraient caché les symptômes de son cancer qui aurait ainsi été diagnostiqué tardivement. Toutefois, elle prétend qu’aucun élément ne vient corroborer ces allégations, aucun médecin n’a certifié que le diagnostic aurait été tardif, qu’il aurait été gêné par la paralysie consécutive à l’accident et qu’un diagnostic précoce aurait évité le décès. Elle ajoute que la rente n’a pas lieu à indemniser une perte de chance d’éviter un décès, que lors de l’étude du dossier, elle a pu démontrer que la cause du décès était totalement étrangère à l’accident du travail, peu importe alors que la notification ait été faite plus de 20 jours après la réception de la demande faite par l’assurée. Elle indique que Mme [G] [K] veuve [N] n’apporte aucune pièce nouvelle qui viendrait à démontrer le lien entre le décès et l’accident du travail. De plus, elle ne conteste pas la cause du décès et conclut que sa demande d’expertise doit être rejetée.
A l’appui de ses allégations, la caisse [13] verse au débat :
— la demande de réversion de la rente présentée par Mme [G] [K] veuve [N] daté le 20/10/2018,
— une décision de la caisse [13], datée du 05 février 2019, relative au refus d’attribution de la rente d’ayant droit consécutivement au décès de [M] [I] le 09/08/2018, au motif que : 'après examen du dossier et malgré l’application des articles L443-1 et D443-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil de la [13] a estimé que le décès de [M] [N] et ceci de manière certaine était imputable à une pathologie indépendante de l’accident de travail dont le diagnostic a été porté lors de l’hospitalisation du 22/07/2018 au 26/07/2018…',
— un courrier de Mme [G] [K] veuve [N] à l’intention du médecin expert, daté du 20/02/2019 et réceptionné par la caisse le 07/03/2019: 'suite à mon courrier du 20/10/2018 sollicitant l’application de la loi pour obtenir une rente d’ayant droit de mon défunt mari, j’ai été consternée d’apprendre que le médecin conseil de la [13] estime que je ne peux pas prétendre à cette aide via un courrier reçu le 05/02/2019 soit plus de quatre mois après ma demande.
Les raisons du rejet mentionnées par le médecin conseil montrent très clairement qu’il n’a pas pris en compte les arguments énoncés dans mon courrier du 20 octobre 2018 et que les articles de loi suivants L443-1 et D443-1 du code de la sécurité sociale sont laissés pour compte.
En effet, ces articles stipulent que 'le décès est présumer résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit…' dans un cas de figure bien précis explicité dans la lettre du 20/10/2018.
Or, lier le rejet à l’analyse de la pathologie ayant provoqué la mort de mon mari au lieu d’étudier ma situation conséquente à l’assistance continue que j’ai dû lui porter constitue un hors sujet au regard teneur de ces mêmes articles référés ci-dessus.
Je me réfère dans la requête à l’application pure et simple du droit, je me permets de vous rappeler que j’ai porté assistance à mon mari durant près de 30 ans ce qui est valorisé par la loi, vous comprendrez que j’insiste pour que mon dossier soit réétudié et analysé avec la plus grande attention.
Cette aide qui me semble être un dû me permettrait de vivre et non de survivre et je suis à votre écoute pour vous apporter toute information qu’il vous semblerait nécessaire pour l’étude détaillée de ma demande…',
— la décision de la [10] notifiée Mme [G] [K] veuve [N] le 29/07/2019 : ' les articles L443-1 et R443-4 du code de la sécurité sociale posent une présomption d’imputabilité du décès de l’assuré à l’accident de travail qui n’entraîne pas une attribution systématique de la rente, dans la mesure où elle peut être contestée par la caisse, sous réserve qu’elle apporte la preuve contraire.
L’appréciation de l’imputabilité est du ressort du médecin conseil qui est seul compétent pour évaluer si le décès est bien lié à l’accident du travail.
Mme [G] [K] veuve [N] remplit la double condition d’attribution de la rente d’ayant droit : [M] [N] ayant bénéficié d’une majoration pour tierce personne pendant une durée de dix ans, son épouse lui ayant apporté une assistance effective pendant une durée de dix ans. Toutefois, le médecin conseil a estimé que le décès de [M] [N] n’était pas lié à son accident de travail empêchant ainsi l’attribution de la rente d’ayant droit, comme le prévoient les articles précités.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la caisse a informé Mme [G] [K] veuve [N] par décision du 05 février 2019, qu’elle ne pouvait bénéficier d’une rente d’ayant droit, les conditions n’étant pas remplies en l’espèce.
La caisse, consciente de l’incompréhension de Mme [G] [K] veuve [N] ne remet pas en cause la situation de l’adhérente et son engagement envers son défunt époux, cependant il est fait application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il ne peut être dérogé.
La décision en date du 05 février 2019 rendue par la caisse [13] est justifiée'.
— la requête de Mme [G] [K] veuve [N] du 15/07/2019 saisissant le tribunal judiciaire,
— la déclaration d’accident de travail du 12/12/1988 qui mentionne un accident survenu le 29/11/1988 'chute d’une branche qui l’a renversé',
— un rapport médical pour l’évaluation du taux d’IPP du 23/11/1993:'paraparésie séquellaire ne permettant qu’une autonomie très limitée malgré l’appareillage et totalement incompatible avec une reprise d’un travail manuel. Soins ultérieurs destinés à éviter les complications à prendre au titre accident de travail ; nécessité de l’aide d’une tierce personne. Date de consolidation : 31/10/1993 ; taux : 100% majoration tierce personne'.
Réponse de la cour :
S’il n’est pas contesté que la caisse [13] n’a pas répondu à la demande de Mme [G] [K] veuve [N] tendant à l’attribution d’une rente d’ayant droit dans le délai de vingt jours prévu à l’article R443-4 susvisé, il n’en demeure pas moins que la caisse a apporté à la requérante des éléments lui permettant d’exclure l’imputabilité du décès de [M] [N] à l’accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 1988, cette preuve pouvant être rapportée sans délai précis.
En effet, la caisse [13] évoque dans sa décision de refus, une pathologie indépendante de l’accident, en l’espèce, un cancer du pancréas, dont le diagnostic a été porté lors de l’hospitalisation du 22 juillet au 26 juillet 2018. Force est de constater que Mme [G] [K] veuve [N] ne conteste pas sérieusement ce diagnostic.
Or, Mme [G] [K] veuve [N] n’apporte aucune pièce médicale de nature à établir que le décès de son défunt époux résulterait d’une aggravation de son état en lien direct avec l’accident du travail dont il a été victime, lequel a été à l’origine d’une 'paraplégie traumatique plus volet thoracique', soutenant, sans le démontrer néanmoins, que la paralysie de son époux qui a affecté sa colonne vertébrale et la lourde médication auraient occulté les symptômes de son cancer.
Mme [G] [K] veuve [N] ne remet pas en cause sérieusement l’argumentation développée par la [10] dans sa décision selon laquelle depuis la fixation d’un taux d’IPP de 100%, il n’a été constaté, jusqu’au décès de [M] [N], aucune rechute ou aggravation de son état de santé en lien direct et certain avec l’accident du travail dont s’agit.
Par ailleurs, comme le rappellent justement les premiers juges, la preuve contraire du lien entre le décès et l’accident résulte de l’avis du médecin conseil du service médical de la caisse [13] 'qui n’avait pas été saisi d’une demande de communication du dossier médical du défunt par un médecin mandaté par Mme [G] [K] veuve [N], le secret médical exigeant le respect le plus strict des éléments de son dossier'.
Enfin, à défaut d’apporter un commencement de preuve d’une possible imputabilité du décès de [M] [N] à l’accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 1988, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme [G] [K] veuve [N], étant rappelé qu’une mesure d’instruction n’a pas pour vocation de pallier une partie dans l’administration de la preuve.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [G] [K] veuve [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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