Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 23 avr. 2026, n° 26/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 avril 2026, N° 26/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 23 AVRIL 2026
N° 2026 – 58
N° RG 26/01854 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RALV
[N] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[M] [E]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00622.
ENTRE :
Madame [N] [K]
née le 22 Janvier 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Maître Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [M] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2026, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 23 avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] – Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 03 avril 2026 à l’encontre de Madame [N] [K],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] – Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 06 avril 2026 à l’encontre de Madame [N] [K],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 Avril 2026,
Vu l’appel formé le 14 Avril 2026 par Madame [N] [K] reçu au greffe de la cour le 15 Avril 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier les 15 et 16 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Monsieur [M] [E], Madame [N] [K] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 21 Avril 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 17 avril 2026 établi par le Dr [R] [X],
Vu l’avis du ministère public en date du 21 avril 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 21 Avril 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 14 Avril 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 13 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit: 'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’étabIissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisieme alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
En l’espèce, le conseil de Madame [K] soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’elle n’est pas en bons termes avec M.[E], son ex-compagnon tiers demandeur à son admission en soin sans consentement, père de son fils, qui aurait entamé une procédure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir la résidence habituelle de l’enfant et la menacerait régulièrement.
Madame [K] déclare que M.[E] ne veut plus s’occuper de ses chats ni de son appartement et explique que les visites de son fils à l’hôpital doivent être accompagnées pour éviter tout conflit avec M.[E].
La question posée par le moyen est celle des conséquences de relations présentées comme conflictuelles sur la qualité de tiers justifiant de l’existence de relations avec la malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans son intérêt.
Il ne s’agit pas, dans un contexte d’absence de consentement aux soins, de rechercher l’adhésion de la personne hospitalisée à l’intervention d’un tiers pertinent, mais de rechercher l’existence de relations anciennes avec elle et lui donnant intérêt à agir.
La présomption d’une action dans l’intérêt de la personne hospitalisée ne peut être irréfragable. La preuve contraire relève toutefois d’éléments concrets de preuve à la charge de la personne hospitalisée, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Madame [K] ne démontre aucunement des relations hostiles alléguées avec M.[E] qui le priveraient d’un intérêt à agir lors de sa demande d’hospitalisation sous contrainte.
La procédure est dès lors régulière et le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé du maintien de la mesure :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un
risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à
titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques
d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin
exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être
caractérisées lors de l’admission,mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, le certificat médical du docteur [S] lors de l’admission constate : 'une rupture du traitement depuis trois semaines et des idées délirantes de persécution ; qu’il est précisé que la patiente a été amenée par les secours suite à un incendie sans son logement et agitation psychomotrice'. Ces éléments circonstanciés caractérisent les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du docteur [R] [X] du 17 avril 2026 les éléments suivants : ' Patiente adressée aux Urgences par le SAMU suite à un incendie survenu à son domicile, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre alertées par le voisinage. Il s’agit d’une patiente suivie pour un trouble bipolaire avec éléments psychotiques et une forte addiction (alcool et cannabis), en rupture de traitement depuis quelques semaines.Ce jour, on trouve encore des éléments d’apathie et d’apragmatisme, elle décrit un craving intense par rapport à l’alcool notamment et des dif’cultês à s’organiser qui la met en di’îcultés par rapport à ses démarches sociales. L’alliance thérapeutique est moyenne, l’insight par rapport à la nécessité des traitements encore fragile.La mesure d’hospítalisation sous contrainte est maintenue'.
Madame [K] déclare à l’audience avoir pris conscience de la nécessité de prendre son traitement médicamenteux et vouloir suivre une post-cure concernant sa problématique addictive.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aucun élément médical plus récent n’est versé aux débats venant infirmer la pertinence à ce jour du certificat médical susvisé.
Ce dernier certificat décrit des troubles persistants au regard de la nécessité initiale de l’hospitalisation sous contrainte, avec une amélioration certaine, mais il ne peut être affirmé au vu des dernières constatations médicales que ces troubles pourraient ne plus relever pour l’instant du régime de la surveillance constante propre à l’hospitalisation complète. Une mainlevée serait dès lors prématurée et l’ordonnance du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [N] [K],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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