Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 oct. 2025, n° 24/04067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 avril 2024, N° 21/01587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 24/04067 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVH2
[T]
C/
S.A.S. GRANDVISION FRANCE
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 15 Avril 2024
RG : 21/01587
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 29 Octobre 2025
APPELANT :
[D] [T]
né le 18 Novembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE GRANDVISION FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Localité 4]
représenté Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON
* * ** * * * *
Attendu que le 15 MAI 2024, Monsieur [D] [T] a interjeté appel d’un jugement rendu le 15 Avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon dans l’instance l’opposant à la société GRANDVISION FRANCE ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [D] [T], par conclusions de son Conseil, la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON en date du 16 octobre 2025, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 15 MAI 2024 à l’encontre de la décision rendue le 15 Avril 2024, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon ;
Attendu qu’à ce jour, S.A.S. GRANDVISION FRANCE , partie intimée, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Monsieur [D] [T] se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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