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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 8 janv. 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 décembre 2024, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH3U
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [J] [R]
représenté par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [G] [Z]
représenté par Me Anne-sophie COLOMBET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan ayant, entre autres dispositions, condamné M. [J] [R] à payer à M. [G] [Z] la somme de 23016,26 euros en principal outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2025 par M. [J] [R] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 20 octobre 2025 par M. [Z] aux fins d’entendre :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel de [J] [R] enregistré sous le numéro RG 25/00712 auprès de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— condamner M. [J] [R] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que les délais impartis à l’intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 26 septembre 2025 par M. [R] aux fins d’entendre débouter M. [G] [Z] de ses prétentions et le condamner aux dépens de l’incident ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [R] ne conteste pas l’absence d’exécution du jugement dont appel. Il prétend que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives s’entendent d’une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, d’un péril financier irrémédiable.
Dans le cas d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, elles s’apprécient au regard de la situation patrimoniale et financière des parties.
M. [R] fait valoir que l’ensemble de ses revenus annuels s’élève à 29000 euros, qu’il règle une pension alimentaire de 250 euros par mois et un leasing pour son véhicule de 222 euros par mois et qu’il supporte un crédit immobilier dont les échéances mensuelles s’élèvent à 1848,66 euros.
M. [R] ne fournit cependant aucune explication sur son patrimoine alors que son avis d’imposition mentionne des capitaux mobiliers et des revenus fonciers, et le tableau d’amortissement du prêt immobilier qu’il invoque fait apparaître que l’emprunteur est non pas lui-même mais une société Vidalimmo dont les comptes ne sont pas produits.
En considération de ces éléments, M. [R] ne démontre pas être dans l’impossibilité d’obtenir les fonds nécessaires au règlement des causes du jugement dont appel, d’un montant de l’ordre de 25000 euros, avant l’écoulement du délai de péremption.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00712,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] [R] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 8 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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