Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ID PISCINES, son Président en exercice domicilié de droit audit siège |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT2C
AFFAIRE :
S.A.S. ID PISCINES prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
Mme [G] [H]
GV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, le 06-11-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le six Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ID PISCINES prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 OCTOBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [G] [H]
née le 20 Avril 1995 à [Localité 1], demeurant elisant domicile Chez [Adresse 3]
représentée par Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ID Piscines, immatriculée au RCS de [Localité 2] depuis le 14 octobre 2019, exerce une activité de vente et installation de piscines. Son président est M. [W] [E].
Mme [G] [H], alors compagne de M. [E], a été embauchée par la société ID Piscines suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 avril 2021 en qualité de secrétaire assistante commerciale à temps complet, moyennant un salaire mensuel de 1 555,40 € en brut.
Le 30 mai 2021, Mme [H] a porté plainte contre M. [E] pour des faits de violences commis sur elle, notamment le 28 mai 2021.
A compter du 7 juin 2021, Mme [H] a été placée en arrêt de travail jusqu’à la date de son licenciement.
Le 1er juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de Limoges a rendu une ordonnance de protection au bénéfice de Mme [H], interdisant à M. [E] de la rencontrer et d’entrer en relation avec elle, ainsi que de paraître à son domicile.
Par jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 10 septembre 2021, M. [E] a été déclaré coupable d’avoir commis des violences physiques et psychologiques sur la personne de sa concubine, Mme [H] du 1er janvier 2019 au 28 mai 2021.
Le 10 décembre 2021, Mme [H] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, avec dispense d’obligation de reclassement.
Elle a été convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé le 3 janvier 2022, puis, par lettre recommandée avec accusé réception du 7 janvier 2022, la société ID PISCINES l’a licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
==0==
Par requête déposée au greffe le 13 décembre 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour voir :
— dire et juger qu’elle était employée sous contrat de travail à temps complet par la société ID PISCINES depuis le 1er septembre 2019 ;
— condamner en conséquence la société ID PISCINES à lui payer des rappels de salaires et indemnités ;
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de son employeur à ses obligations en l’espèce, les violences commises par M. [E] à son égard.
Par jugement du 14 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit que Mme [H] était employée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 février 2020,
Condamné la SASU ID PISCINES à payer à Mme [H] les sommes suivantes:
— au titre des salaires du 17 février 2020 au 11 avril 2021 la somme de 22.253 € brut,
— au titre des congés payés afférents, la somme de 2.225,30 € brut,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 799 € net,
— au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, la somme de 9.332,46 € net ;
Requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SASU ID PISCINES à payer à Mme [H] : .
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de : 3.110,82 € brut,
— au titre des congés payés afférents, la somme de : 311,08 € brut ;
Condamné la SASU ID PISCINES à établir et délivrer à Mme [H] les bulletins de paye conformes aux créances, salaires, congés payés afférents, pour chaque mois à compter du 17 février 2020 et ce jusqu’au 11 avril 2021, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, un certificat de travail avec la date d’entrée au 17 février 2020 et la date de fin de préavis le 7 février 2022, une attestation destinée à France Travail, le tout conforme au présent jugement, le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la mise à disposition du jugement, le Conseil se réservant la compétence pour liquider l’astreinte prononcée,
Condamné la SASU ID PISCINES aux entiers dépens
Débouté la SASU ID PISCINES de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2024, la société ID Piscines a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société ID Piscines demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel de la Société ID PISCINES, DECLARE recevable et fondé à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES le 14 octobre 2024 ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter Mme [H] de son appel incident, declaré mal fondé ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [H] à verser à la SASU ID PISCINES une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ID Piscines fait valoir qu’elle n’a été créée que le 18 octobre 2019, ce qui exclut tout contrat de travail conclu avant cette date. Par la suite, Mme [H] n’a travaillé pour elle que de façon tout à fait ponctuelle et occasionnelle de façon bénévole. Mme [H] a fait l’objet d’une formation du 17 février 2020 au 20 juin 2020 dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement.
Concernant la cause du licenciement, elle ne peut pas être imputée à l’employeur, la société ID PISCINES, en raison de violences, puisque c’est M. [E] à titre personnel qui les a commises.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, Mme [G] [H] demande à la cour de :
Débouter la SASU ID PISCINES de son appel, du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges le 14 octobre 2024 et de toutes ses demandes fins et conclusions,
Faisant droit à l’appel incident limité de Mme [H],
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges le 14 octobre 2024 en ce qu’il :
Dit que Mme [H] est en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 février 2020,
Condamné la SASU ID PISCINES à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— au titre des salaires du 17 février 2020 au 15 avril 2021 la somme de 22.253,00 € brut,
— au titre des congés payés afférents, la somme de 2.225,30 € brut,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 799,00 € net,
Statuant à nouveau
Juger que Mme [H] était employée à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2019,
Condamner la SASU ID PISCINES à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— au titre des salaires du 1er /09 /2019 au 1er /04/2021 : 29 552 ,79 € brut
— au titre des congés payés afférents 2 955, 27 € brut
— au titre de l’indemnité légale de licenciement 947, 17 € net
Condamner la SASU ID PISCINES à délivrer à Mme [H] les bulletins de paye conformes aux créances, salaires, congés payés afférents , pour chaque mois du 1er septembre 2019 au 11 avril 2021, indemnité compensatrice de préavis , congés payés sur préavis , un certificat de travail avec la date d’entrée du 1er septembre 2019 et la date de fin de préavis du 7 février 2022 , une attestation destinée à France Travail, le tout conforme à 1'arrêt, sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la SASU ID PISCINES à payer à Mme [H] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé : 9 332,46 net
Requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SASU ID PISCINES à payer à Mme [H] : .
— au titre de l’indemnité pour travail dissimulé : 9.332,46 € net
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3.110,82 € brut,
— au titre des congés payés afférents : 311,08 € brut
Condamner la SASU ID PISCINES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [H] soutient avoir été embauchée à temps plein par la société ID PISCINES sur la période du 1er septembre 2019 au 11 avril 2021, et qu’en l’absence de contrat écrit, elle était employée sous contrat de travail à durée indéterminée. Elle conteste avoir rendu des services à la société ID PISCINES sous le statut de conjoint bénévole. Selon elle, l’application de ce statut est exclu d’une part car elle n’était pas mariée avec M. [E], et d’autre part en raison de la nature des tâches qui lui étaient confiées, soit des tâches précises sous les instructions et le contrôle de M. [E], son poste étant indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.
Mme [H] conteste avoir bénéficié d’heures de formation entre le 17 février et le 20 juin 2020, et affirme qu’en réalité elle a travaillé durant cette période.
Elle sollicite donc le paiement de rappels de salaires depuis le 1er septembre 2019 et le paiement d’une indemnité légale de licenciement correspondante, outre une indemnité compensatrice de préavis.
Elle soutient que c’est volontairement que la société ID Piscines n’a pas déclaré son activité salariée sur la période du 1er septembre 2019 au 11 avril 2021, ce qui caractérise un travail dissimulé. Elle demande donc paiement d’une indemnité correspondant à six mois de salaire, en application de l’article L 8221'5 du code du travail.
Elle soutient enfin que son licenciement doit être requalifié de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, car son inaptitude a été causée par les violences conjugales avérées de M. [E] à son égard, l’empêchant de continuer à travailler au sein de la société ID Piscines.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le contrat de travail de Mme [H]
Le contrat de travail est caractérisé par les éléments suivants :
— l’exécution d’une prestation de travail’ par le salarié ;
— la perception par le salarié d’une rémunération, en espèces ou en nature';
— un lien de subordination du salarié à l’employeur, qui lui impose des directives et des instructions.
Le débat porte ici sur la question de la date à laquelle a commencé le contrat de travail de Mme [H].
En premier lieu, elle ne peut pas soutenir que son contrat de travail a débuté dès le 1er septembre 2019 puisque la société ID PISCINES, son employeur, n’a été immatriculée que le 14 octobre 2019.
A compter du 14 octobre 2019 et jusqu’au 14 février 2020, Mme [H] produit des échanges de SMS avec M. [E] montrant que ce dernier lui a donné certaines instructions (recherche de prix, déclaration URSSAF, demande de codes informatiques, traduction d’un SMS). Néanmoins, ces instructions n’ayant eu lieu sur cette période qu’à quelques reprises de façon très ponctuelle, leur fréquence a été trop épisodique pour caractériser l’existence d’un contrat de travail. Il convient donc de considérer qu’il s’agit là d’une aide ponctuelle et occasionnelle à titre bénévole.
Mme [H] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail entre le 1er septembre 2019 et le 17 février 2020.
À compter du 17 février 2020, date qui coïncide avec le début de la formation de Mme [H], M. [E] l’a sollicitée par SMS de façon beaucoup plus régulière, quasi quotidiennement, en lui donnant des instructions pour qu’elle accomplisse certaines tâches de secrétariat et d’assistance. Par exemple : « passe vite toutes les commandes » le 3 juin 2020, « fais-moi ce devis s’il te plaît » le 3 septembre 2020, « tu lui fais 10 sur la coque et 10 sur le volet »etc.
Il convient donc, au vu de ce lien de subordination et de la prestation de travail réalisée par Mme [H], de considérer qu’il a existé de facto entre elle et la société ID PISCINES un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 février 2020.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société ID PISCINES à payer à Mme [H] la somme de 22'253 euros brut correspondant aux salaires dus à Mme [H] sur la période du 17 février 2020 au 11 avril 2021 et 2 225,53 euros brut au titre des congés payés afférents.
II Sur le licenciement
1) Sur la cause du licenciement de Mme [H]
Mme [H] soutient que son inaptitude établie le 10 décembre 2021 résulte des violences physiques et verbales de son employeur, M. [E]. Mais, si ce dernier a effectivement été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Limoges le 10 septembre 2021 pour avoir commis des violences à son égard entre le 1er janvier 2019 et le 28 mai 2021, il a commis ces actes à titre personnel, en dehors du cadre du travail, et non en qualité de représentant de la société ID PISCINES.
En outre, l’ordonnance de protection du 1er juillet 2021 et le jugement correctionnel font état de violences conjugales dans un cadre familial et non du travail.
Mme [H] n’a donc pas subi de violences de la part de son employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Elle ne peut donc pas dire que son licenciement pour inaptitude résulte d’un manquement de son employeur, en cette qualité, à son égard, constitué par des violences.
Son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, c’est à dire son inaptitude constatée par le médecin du travail le 10 décembre 2021. Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2) Sur les indemnités dues à Mme [H]
En application des articles L 1234'9 et R 1234'2 et R 1234'4 du code du travail, Mme [H] a droit à une indemnité légale de licenciement fixée à la somme de 799 euros net, non contestée dans son quantum par la société ID PISCINES.
En revanche, n’étant pas démontré que l’inaptitude de Mme [H] soit d’origine professionnelle, elle n’a pas droit au paiement de l’indemnité de préavis, ce en application de l’article L 1226-4 alinéa 3 du code du travail ainsi que des congés payés afférents.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
III Sur le travail dissimulé
Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’une intention de son employeur de dissimuler son travail salarié, intention exigée pour l’application de l’article L 8221'5 du code du travail. Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, il convient de faire masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Il est également équitable de débouter chacune d’elle de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a :
— condamné la SASU ID PISCINES à payer à Mme [G] [H] :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de : 3 110,82 € brut,
— au titre des congés payés afférents, la somme de : 311,08 € brut ;
condamné la SASU ID PISCINES à payer à Mme [H] la somme de 9 332,46 € net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le CONFIRME pour le solde ;
Statuant à nouveau,
— DEBOUTE Mme [H] de sa demande en paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
DEBOUTE Mme [H] de sa demande en paiement pour travail dissimulé ;
— DIT et JUGE que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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