Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 mai 2025, n° 21/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS, S.A.S. CARL ZEISS MEDITEC SAS, SAS CARL ZEISS MEDITEC |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 MAI 2025
NE/NC*
— ----------------------
N° RG 21/00507 – N° Portalis DBVO-V-B7F-C4NZ
— ----------------------
[N] [W]
C/
S.A.S. CARL ZEISS MEDITEC SAS
— ----------------------
Copie délivrée
le :
à
Me Guy NARRAN
Notifié le
à
[N] [W]
SAS CARL ZEISS MEDITEC
ARRÊT n° 228-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [N] [W]
né le 17 avril 1952 à [Localité 3]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 2]
[Adresse 2]
PORTUGAL
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Eric LASSERRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l’arrêt rendu le 31 mars 2021 cassant et annulant partiellement un arrêt de la cour d’appel de Toulouse (RG 16/00707) en date du 14 décembre 2018 sur l’appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, en date du 4 juin 2012
d’une part,
ET :
SAS CARL ZEISS MEDITEC pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 353 451 602 – [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud DARRIEUX, avocat au barreau D’AGEN
Représentée par Me Eric WEIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Tifenn ROYER, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : lors des débats : Laurence IMBERT
lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[N] [W] a été embauché par la société Loltech par contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 1999 en qualité de directeur de développement des affaires pharmaceutiques.
La société Loltech a été rachetée en 2005 par la société Carl Zeiss Meditec.
Par jugement rendu le 4 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[W] ;
— Dit et jugé que le licenciement pour faute lourde est justifié ;
— Débouté M.[W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société Carl Zeiss Meditec de ses demandes ;
— Condamné M.[W] aux entiers dépens
Par arrêt rendu le 14 décembre 2018, la cour d’appel de Toulouse :
— A confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, la demande de remboursement des frais de déplacement, la demande reconventionnelle de répétition de l’indu formée par la société Carl Zeiss Meditec et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a infirmé sur le surplus,
— Et, statuant à nouveau, des chefs infirmés et y ajoutant, a :
Déclaré le licenciement de M. [N] [W] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Carl Zeiss Meditec à payer à M. [W] les sommes suivantes:
32 499, 40 ' à titre de solde de rémunération variable ;
5 620, 40 ' à titre de rappel de salaire fixe de février 2010 ;
85 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
33 697, 95 ' à titre d’indemnité de préavis outre 3 369, 79 ' au titre des congés payés y afférents ;
39 875, 90 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
14 827, 09 ' à titre d’indemnité de congés payés ;
1 000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Carl Zeiss Meditec aux dépens de première instance et d’appel.
Par décision rendu le 31 mars 2021, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en ce qu’il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Carl Zeiss Meditec à verser à M. [W] 5 620,40 euros à titre de rappel de salaire fixe de février 2010, 85 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 33 697,95 euros d’indemnité de préavis et 3 369,79 euros de congés payés afférents et 39 875,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Agen.
Par déclaration du 6 mai 2021, [N] [W] a saisi la cour d’appel d’Agen.
La Sas Carl Zeiss Meditec a constitué avocat le 21 juin 2021.
Les avocats ont été avisés par RPVA le 22 juin 2021 que l’affaire serait appelée à l’audience du 7 décembre 2021 et ont reçu injonction :
— pour le demandeur au renvoi de cassation d’impérativement déposer ses conclusions écrites avant le 31 août 2021
— pour le défendeur au renvoi de cassation de conclure avant le 31 octobre 2021.
A l’audience du 7 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juin 2022, aucune partie n’ayant conclu.
[N] [W] a déposé des conclusions le 3 juin 2022.
A l’audience du 7 juin 2022, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2022 pour que la Sas Carl Zeiss Meditec puisse conclure.
La cour a avisé les avocats par message RPVA du 26 octobre 2022 que le dossier serait, à cette audience, retenu ou radié pour défaut de diligences.
Par message RPVA du 7 novembre 2022, Me Arnaud Darrieux, avocat de la défenderesse, a sollicité que soit prononcée la radiation du dossier pour défaut de diligences. Il explique que, n’ayant pas reçu les pièces visées au bordereau de communication attaché aux conclusions de [N] [W] dont certaines lui sont inconnues, il ne lui a pas été possible de conclure.
Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour a prononcé la radiation administrative de cette affaire et dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification de la communication des pièces du bordereau attaché aux conclusions de [N] [W] déposées au greffe le 3 juin 2022 à la Sas Carl Zeiss Meditec, diligence dont le défaut a entraîné la radiation.
Par message RPVA du 7 novembre 2024, Me Guy Narran, avocat de [N] [W] , a communiqué à la cour et à l’avocat de la société intimée son bordereau de pièces.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
Par message RPVA du 13 mars 2025, Me Darrieux, avocat de la société défenderesse devant la cour de renvoi, a informé la cour et l’avocat de M.[W] que, n’ayant pas été destinataire des pièces de ce dernier, elle n’était pas en mesure de conclure et présenterait une demande de radiation à l’audience du 1er avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience du 1er avril 2025, M. [W] a sollicité un renvoi de l’affaire.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société Carl Zeiss Meditec demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les pièces listées dans le bordereau de communication de pièces de M.[W] ;
— Prononcer la radiation de l’instance enrôlée sous le n°21/00507
En tout état de cause :
— Condamner M.[W] à payer à la société Carl Zeiss Meditec la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M.[W] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M.[W] a communiqué ses conclusions le 22 juin 2022, alors que le calendrier de la cour avait fixé une audience initiale au 7 décembre 2021 ;
— L’instance a été radiée une première fois par l’arrêt du 6 décembre 2022, et la cour a conditionné la reprise de l’instance à " la justification de la communication des pièces du bordereau attaché aux conclusions de M.[W], diligence dont le défaut a entrainé la radiation » ;
— La veille de la péremption d’instance, le 7 novembre 2024, M.[W] a adressé au greffe de la cour un message RPVA dans lequel il a renvoyé le bordereau de pièce, sans justifier avoir satisfait à la condition préalable posée par la cour ;
— Le 8 novembre 2024, M.[W] lui a adressé un lien wetransfer, qui s’est avéré inutilisable;
— Par courriel du 21 novembre, elle a demandé une nouvelle communication, et n’a obtenu aucune réponse ;
— M.[W] a manqué à son obligation de lui communiquer les pièces dont il entend se prévaloir, en dépit du calendrier fixé par la juridiction et des demandes de communication qu’elle a présentées ;
— Après la radiation de l’instance, M.[W] n’a accompli aucune diligence pendant deux ans et a simplement communiqué, la veille de l’expiration du délai de péremption, son bordereau de pièces, sans justifier de l’accomplissement des diligences mises à sa charge par la cour ;
— Le lien wetransfer qui lui a été envoyé s’est avéré inutilisable et aucun nouveau lien n’a été envoyé malgré ses demandes en ce sens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 388 du code de procédure civile, "la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
Il résulte des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, que l’ instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En matière prud’homale et selon les dispositions de l’article R 1452-8 du code du travail en vigueur jusqu’au 1er août 2016, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 précité, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ces dispositions particulières au contentieux prud’homal ont été certes abrogées par l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 mais, par l’effet de l’article 45 du même texte, demeurent applicables aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, comme c’est le cas en l’espèce.
Or, par décision du 6 décembre 2022, la cour a prononcé la radiation administrative de cette affaire et dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification de la communication des pièces du bordereau attaché aux conclusions de [N] [W] déposées au greffe le 3 juin 2022 à la Sas Carl Zeiss Meditec.
Au jour de l’audience, la Sas Carl Zeiss Meditec soutient que cette diligence n’a pas été accomplie par M.[W], lequel avait selon l’arrêt précité, à peine de péremption de l’instance, la charge de communiquer les pièces visées au bordereau attaché à ses conclusions du 3 juin 2022 et non simplement un bordereau de pièces.
Le délai de péremption a commencé à courir le 6 décembre 2022 pour expirer le 6 décembre 2024.
Il convient donc de rouvrir les débats pour que les parties fassent valoir leurs explications sur la péremption de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, avant dire droit et en dernier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats pour que les parties fassent valoir leurs explications sur le moyen de la péremption d’instance soulevé d’office par la cour et renvoie l’affaire à l’audience du :
2 septembre 2025 à 14 h 00.
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation pour ladite audience.
RÉSERVE les droits des parties.
RÉSERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Jugement
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Production ·
- Productivité ·
- Cause
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Compte ·
- Administration ·
- Demande ·
- Facture ·
- Vente ·
- Valeur ·
- Indivision
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Détaillant ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Tableau ·
- Expertise ·
- Holding ·
- Anniversaire ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Acte ·
- Substitution ·
- Clause ·
- Obligation d'information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Fait ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Contrat de concession ·
- Municipalité ·
- Recours en annulation ·
- Pérou ·
- Collaborateur ·
- Arbitrage ·
- Traduction ·
- Tarifs ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Dessaisissement ·
- Collégialité ·
- Partie ·
- Appel ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Magistrat ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.