Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 sept. 2025, n° 24/05549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 octobre 2024, N° 2024R00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05549 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCLI
Madame [I] [O] épouse [K]
Monsieur [X] [K]
S.A.S. WINDOOR PERFORMANCES
S.A.R.L. CUM PANIS HOLDING
c/
Monsieur [N] [R]
S.A.R.L. GROUPE BHS
S.A.S. TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 01 octobre 2024 (R.G. 2024R00603) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2024
APPELANTS :
Madame [I] [O] épouse [K], née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. WINDOOR PERFORMANCES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 815 274 998, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
S.A.R.L. CUM PANIS HOLDING, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 921 964 078, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentés par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. GROUPE BHS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Maylis BROUAT de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH, venant aux droit de la SARL BPO CONSEILS, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 069 200 210, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Silvère MARVIE de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
1. La SAS Windoor Performances (ci-après Windoor) est spécialisée dans la rénovation et la vente d’équipements relatifs aux énergies renouvelables et matériels de chauffage.
M. [X] [K] et Mme [I] [K] (ci-après les consorts [K]), souhaitant acquérir les titres de la société, ont signé le 2 décembre 2022 un compromis de vente, la société Groupe BHS (ci-après BHS) ayant par l’intermédiaire de son dirigeant M. [N] [R], promis de céder l’intégralité des titres de la société Windoor aux consorts [K] ou à toute personne morale qui s’y substituerait. L’acte a été signé sur la base d’un prix de 690 000 euros avec fixation ultérieure d’un prix principal définitif. La reprise de la société était conditionnée à l’obtention d’un prêt bancaire pour financer l’acquisition.
Les consorts [K] ont constitué la SARL Cum Panis Holding (ci-après CPH).
Les titres de la société Windoor ont été cédés le 10 janvier 2023 et les parties ont régularisé une convention de garantie, prévoyant que le garant devait remettre au bénéficiaire une caution bancaire d’une durée de 3 ans à la date de réalisation.
Le compromis prévoyait également une communication des comptes de cession, et des justificatifs de recouvrement, la comptabilité de la société Windoor étant effectuée par la société BPO Conseils, aux droits de laquelle vient la société TGS France Expertise Comptable Paie RH (ci-après la société TGS).
Les relations entre les parties se sont détériorées, et des demandes croisées de production de pièces comptables et de restitution des archives n’ont pas abouti.
2. Par acte du 17 mai 2024, la société Windoor, la société CPH et les consorts [K] ont assigné M. [R], la société BHS et la société TGS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir ordonner la communication sous quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance des pièces justifiant des écritures comptables passées en 2022, de la caution bancaire et des pièces justifiant des diligences accomplies pour le recouvrement des créances visées dans la convention.
3. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société TGS France Expertise Comptable RH SAS de sa demande d’exception de compétence.
— S’est déclaré compétent.
— Dit irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [K] à l’encontre de la société TGS France Expertise Comptable RH SAS pour défaut de qualité à agir.
— Débouté la société Windoor Performances SAS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société TGS France Expertise Comptable RH SAS pour défaut de fondement.
— Ordonné à la société Groupe BHS SARL, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passe quinze jours après signification de la présente ordonnance pendant un mois, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué, de fournir à la société CUM Panis Holding SARL un acte de caution bancaire :
— couvrant un montant de 103 500 euros en cas de mise en jeu de la garantie pendant la période courant de la date de realisation jusqu’au premier anniversaire de la présente convention, soit jusqu’au 10 janvier 2024,
— réduit à un montant de 69 000 euros en cas de mise en jeu de la garantie pendant la période courant du premier anniversaire de la présente convention jusqu’au deuxième anniversaire de la présente convention, soit jusqu’au 10 janvier 2025,
— réduit à un montant de 34 500 euros, en cas de mise en jeu de la garantie pendant la période courant du deuxième anniversaire de la présente convention jusqu’au troisième anniversaire de la convention éventuellement prorogée pour un temps égal à celui de la purge de tout litige afférent à l’objet de la garantie, judiciaire ou soumis à arbitrage, sur simple notification de l’existence du litige avant la date du troisième anniversaire de la présente convention, soit le 10 janvier 2026.
— Ordonné la communication par la société Groupe BHS SARL à la société Cum Panis Holding SARL, sous quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, des pièces justifiant les démarches accomplies pour le recouvrement des créances dont la liste est annexée au compromis de cession (annexe 10.2) sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé quinze jours après signification de la présente ordonnance pendant un mois, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué ;
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte.
— Renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes principales et subsidiaires.
— Condamné la société Windoor Performances SAS à verser à la société TGS France Expertise Comptable RH SAS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné la société Windoor Performances SAS aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 23 décembre 2024, la SAS Windoor Performances, la SARL Cum Panis Holding et les consorts [K] ont relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [R], la SARL Groupe BHS et la SAS TGS.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 23 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 4 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— Infirmer les chefs du dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce expressément critiqués indiqués ci-après :
«'Disons irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [K] à l’encontre de la société TGS France Expertise Comptable RH SAS pour défaut de qualité à agir,
Déboutons la société Windoor Performances SAS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société TGS France Expertise Comptable RH SAS pour défaut de fondement,
Renvoyons les demandeurs à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes principales et subsidiaires.
Condamnons la société Windoor Performances SAS à verser à la société TGS France Expertise Comptable RH SAS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties,
Condamnons la société Windoor Performances SAS aux dépens.'»
— Confirmer l’ordonnance rendue pour le surplus des chefs du dispositif et donc confirmer les chefs du dispositifs suivants :
Débouté la société TGS France Expertise Comptable RH SAS de sa demande d’exception de compétence.
S’est déclaré compétent.
Ordonné à la société Groupe BHS SARL, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passe quinze jours après signification de la présente ordonnance pendant un mois, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué, de fournir à la société CUM Panis Holding SARL un acte de caution bancaire :
— couvrant un montant de 103 500 euros en cas de mise en jeu de la garantie pendant la période courant de la date de realisation jusqu’au premier anniversaire de la présente convention, soit jusqu’au 10 janvier 2024,
— réduit à un montant de 69 000 euros en cas de mise en jeu de la garantie pendant la période courant du premier anniversaire de la présente convention jusqu’au deuxième anniversaire de la présente convention, soit jusqu’au 10 janvier 2025,
— réduit à un montant de 34 500 euros, en cas de mise en jeu de la garantie pendant la période courant du deuxième anniversaire de la présente convention jusqu’au troisième anniversaire de la convention éventuellement prorogée pour un temps égal à celui de la purge de tout litige afférent à l’objet de la garantie, judiciaire ou soumis à arbitrage, sur simple notification de l’existence du litige avant la date du troisième anniversaire de la présente convention, soit le 10 janvier 2026.
Ordonné la communication par la société Groupe BHS SARL à la société Cum Panis Holding SARL, sous quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, des pièces justifiant les démarches accomplies pour le recouvrement des créances dont la liste est annexée au compromis de cession (annexe 10.2) sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé quinze jours après signification de la présente ordonnance pendant un mois, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué
Réservé la liquidation de l’astreinte.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes. (demandes formulées par les défendeurs, société Groupe BHS, M. [R], société TGS)
En conséquence :
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de communication de pièces de M. [R] et la société Groupe BHS,
— Ordonner solidairement à la société Groupe BHS, M. [N] [R] , la société TGS France Expertise Comptable Paie RH de communiquer à la société Windoor Performances, sous quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces listées ci-après, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut de notification sous quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, en se réservant la liquidation de l’astreinte :
La totalité des pièces justifiant les écritures comptables passées en 2022 ;
Dossiers de clôture et travaux de révision pour les bilans établis au titre des clôtures au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 ;
Dossiers de clôture et travaux de révision au titre de la situation en date du 30 septembre 2022 ;
Tous les éléments justifiant les écritures enregistrées en date des 30 septembre 2022 et 31 décembre 2022 ;
Éléments justifiant que Mme [H] [J] a récupéré à telle date les pièces comptables 2022 et également justifiant qu’elle avait un pouvoir du dirigeant à cet effet Identifiants / codes permettant d’accéder à la solution en ligne qui permettra de télécharger les pièces ;
Etant précisé que les pièces peuvent être produites sous forme de copies physiques ou dématérialisées
Subsidiairement ordonner :
solidairement à la société Groupe BHS, M. [N] [R] , la société TGS France Expertise Comptable PAIE RH de communiquer à la société Windoor Performances, sous quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces listées ci-après, qui peut intervenir sous forme dématérialisée sous un format lisible, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut de notification sous quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, en se réservant la liquidation de l’astreinte :
Copie des factures fournisseurs enregistrés dans le grand livre pour l’exercice 2022 et utilisées pour les écritures enregistrées le 31 décembre 2022 et dans la situation au 30 septembre 2022
Pièces justifiant les autres charges, à savoir les charges sociales et fiscales au 31 décembre 2022 et dans la situation au 30 septembre 2022
Copie des factures de vente enregistrées dans le grand livre pour l’exercice 2022 et utilisées pour les écritures enregistrées le 31 décembre 2022
Pièces justifiant les produits enregistrés dans la situation au 30 septembre 2022 et dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2022
Pour la situation au 30 septembre 2022 :
Charges :
Liste des factures non parvenues, facture par facture,
Liste des avoirs non parvenus, ventilé par avoir
Tableau détaillant des Charges constatées d’avance
Tableau détaillant la variation de Stock de marchandises et de matières premières
Tableau détaillant les Provisions des charges à payer (provision pour risque et charges, provision congés payés, provision des charges fiscales à payer, intérêts courus non échus, etc.)
Tableau détaillant les Dépréciations (immobilisations, stocks, créances clients, autres créances)
Tableau détaillant les dotations aux amortissements
Produits :
Tableau détaillant les données utilisées pour enregistrer les factures à établir, facture par facture
Tableau détaillant les Avoirs à établir, avoir par avoir
Tableau détaillant les travaux en cours, chantier par chantier
Tableau détaillant les données utilisées pour les Produits constatés d’avance, ventilés par client
Tableau détaillant les Variation de l’En-cours de production,
Tableau détaillant les Provision des produits à recevoir
Tableau détaillant les Reprise des dépréciations
Tableau détaillant les Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat
Pour les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 :
Charges :
Tableau détaillant les Factures non parvenues, facture par facture
Tableau détaillant les Avoir non parvenus, ventilé par avoir
Tableau détaillant les Charges constatées d’avance
Tableau détaillant les Variation de Stock de marchandises et de matières premières
Tableau détaillant les Provision des charges à payer (provision pour risque et charges, provision congés payés, provision des charges fiscales à payer, intérêts courus non échus, etc.)
Tableau détaillant les Dépréciations (immobilisations, stocks, créances clients, autres créances)
Tableau détaillant les Dotations aux amortissements
Produits :
' Tableau détaillant les données utilisées pour enregistrer les
Factures à établir, facture par facture
' Tableau détaillant les Avoirs à établir, avoir par avoir
' Tableau détaillant les travaux en cours, chantier par chantier
' Tableau détaillant les données utilisées pour les Produits constatés d’avance, ventilés par client
Tableau détaillant les Variation de l’En-cours de production,
Tableau détaillant les Provision des produits à recevoir
Tableau détaillant les Reprise des dépréciations
Tableau détaillant les Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat
Plus subsidiairement':
ordonner uniquement à la société TGS France Expertise Comptable Paie RH de communiquer à la société Windoor Performances, sous quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces listées ci-après, qui peut intervenir sous forme dématérialisée sous un format lisible, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut de notification sous quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, en se réservant la liquidation de l’astreinte :
Copie des factures fournisseurs enregistrés dans le grand livre pour l’exercice 2022 et utilisées pour les écritures enregistrées le 31 décembre 2022 et dans la situation au 30 septembre 2022
Pièces justifiant les autres charges, à savoir les charges sociales et fiscales au 31 décembre 2022 et dans la situation au 30 septembre 2022
Copie des factures de vente enregistrées dans le grand livre pour l’exercice 2022 et utilisées pour les écritures enregistrées le 31 décembre 2022
Pièces justifiant les produits enregistrés dans la situation au 30 septembre 2022 et dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2022
Pièces justifiant les écritures enregistrées les 30 septembre et 31 décembre 2022
Etant précisé que les pièces peuvent être produites sous forme de copies physiques ou dématérialisées
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner les intimés aux entiers dépens et solidairement au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque demandeur
6. Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société TGS demande à la cour de :
Vu les dispositions du code civil applicables, et plus particulièrement les obligations contractuelles,
Vu les dispositions du code de procédure civile applicables, en matière d’exception d’incompétence et de fin de non recevoir,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment la lettre de mission,
— Infirmer le chef du dispositif de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux déboutant la société TGS France Expertise Comptable Paie RH de sa demande d’exception de compétence et le déclarant compétent.
— Confirmer le reste des chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise
En conséquence :
— Juger irrecevables les demandes des consorts [K] et de la société Cum Panis Holding à l’encontre de la société TGS France Expertise Comptable RH,
— Juger que seule la société Windoor Performances a qualité à agir pour solliciter des documents comptables à l’encontre de la société TGS France Expertise Comptable RH,
— Juger non fondés ou mal fondés les demandeurs en leurs demandes formulées à l’encontre de la société TGS France Expertise Comptable Paie RH, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société TGS France Expertise Comptable Paie RH,
En tout état de cause,
— Juger recevable et bien fondée la société TGS France Expertise Comptable Paie RH en ses demandes, fins et prétentions,
— Juger que la conservation et la transmission des pièces comptables sollicitées relèvent de la seule responsabilité de la société Windoor Performances
— Juger que la société TGS France Expertise Comptable Paie RH ne sera pas partie à l’expertise judiciaire éventuellement prononcée conformément à l’acte de cession signé, et qu’aucune provision ou frais d’expertise ne sera mis à sa charge.
— Condamner in solidum les appelants à payer à la société TGS France Expertise Comptable Paie RH la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7. Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [R] et la société BHS demandent à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
— Condamner in solidum les sociétés Cum Panis Holding et Windoor Performances, Monsieur et Madame [K] à verser à la société Groupe BHS et Monsieur [N] [R] la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
8. Il doit être relevé que, si la société TGS présente une prétention d’infirmation du chef de l’ordonnance la déboutant de sa demande d’exception de compétence et se déclarant compétent, elle omet de présenter une prétention tirant les conséquences d’une telle éventuelle infirmation pour remplacer la disposition infirmée.
Au demeurant, la présente cour d’appel de Bordeaux, qui est saisie non pas d’un appel limité à la compétence, mais de l’intégralité du litige, est juge d’appel, tant du tribunal de commerce de Bordeaux que du tribunal judiciaire de Bordeaux, de sorte qu’une discussion sur la compétence entre ces deux juridictions est devenue sans objet.
Moyens des parties:
9. Les appelants ne forment qu’un appel partiel de la décision du premier juge, limitant celui-ci à la contestation du rejet de leurs demandes dirigées contre la société TGS, de leur condamnation à payer à celle-ci une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils représentent des demandes de communication de pièces supplémentaires à l’encontre de l’ensemble des intimés.
Ils font valoir qu’ils ont qualité pour agir, peu important que seule la société Windoor soit cliente de la société TGS'; sur la demande de communication des pièces, qu’ils ne peuvent pour l’instant produire les pièces nécessaires dans le cadre de l’expertise en cours, ce qui caractérise une urgence au sens de l’article 872 du code de procédure civile'; à titre subsidiaire, qu’il existe un dommage imminent et un trouble manifestement illicite, alors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable'; et que l’expert-comptable a l’obligation de restituer les pièces de son client.
Sur les demandes de communication qu’ils reformulent en sus, ils soutiennent que M. [R] et la société BHS «'sont dans tous les cas en possession d’une partie des pièces'»'; qu’il existe un dommage imminent ou que le non-respect du protocole constitue un trouble manifestement illicite.
10. La société BHS et M. [R] ne contestent pas leurs condamnations à fourniture d’une caution bancaire et à communication de pièces. Pour le surplus, ils font valoir que les pièces encore demandées par les appelants ne sont pas en leur possession, mais sont restées dans les archives de l’entreprise après la cession.
11. La société TGS oppose le défaut de qualité de la société CPH et des consorts [K], qui ne sont pas parties au contrat la liant à la seule société Windoor, et, pour les demandes de celles-ci, objecte que les pièces restant en litige ne sont plus en sa possession mais ont été restituées au client.
Réponse de la cour,
12. Aux termes des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et de celles de l’article 873 du même code que le président, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
13. En l’espèce, comme exposé ci-dessus, les appelants poursuivent l’infirmation des chefs suivants':
«'Disons irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [K] à l’encontre de la société TGS France Expertise Comptable RH SAS pour défaut de qualité à agir Déboutons la société Windoor Performances SAS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société TGS France Expertise Comptable RH SAS pour défaut de fondement.
Renvoyons les demandeurs à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes principales et subsidiaires.
Condamnons la société Windoor Performances SAS à verser à la société TGS France Expertise Comptable RH SAS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties.
Condamnons la société Windoor Performances SAS aux dépens.'»
En revanche, ils ne contestent pas les chefs de la décision qui ont ordonné à la société BHS la fourniture d’une caution bancaire et la communication de pièces.
Les intimés ne forment aucun appel incident.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société TGS
14. La société THS oppose à bon droit le défaut de qualité pour agir à leur encontre des consorts [K] et de la société CPH, dès lors que les relations contractuelles ne concernent que la seule société Windoor et son auteur le cabinet BPO Conseils.
La déclaration d’irrecevabilité de ces demandes est ainsi justifiée.
15. Malgré l’invocation par les appelants de trois fondements juridiques différents, l’expert-comptable peut utilement opposer que les pièces qui lui sont réclamées ne sont plus en sa possession, ce qui constitue une contestation sérieuse ne permettant pas au juge des référés de statuer.
L’ensemble de ces demandes doivent donc être rejetées comme excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes présentées à l’encontre de M. [R] et de la société BHS
16. Il convient d’observer que la société BHS et M. [R] ne contestent pas les obligations mises à leur charge par l’ordonnance de référé, et qu’ils ne forment aucun appel incident.
Il sera également relevé que l’ordonnance de référé a largement fait droit aux demandes des appelants, tant sur la fourniture d’une caution bancaire, que la société BHS justifie d’avoir adressée en vertu de l’exécution provisoire (sa pièce n° 22), que sur des communication de pièces.
17. Pour le surplus, la société BHS oppose qu’elle n’est pas en possession des pièces qui lui sont encore demandées en sus, et fait observer que la logique veut que, dans le cadre d’une cession, les archives restent dans l’entreprise.
Ces affirmations constituent une difficultés sérieuse qui excède les pouvoir du juge des référés.
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
18. Parties tenues aux dépens d’appel, les sociétés Windoor et CPH, ainsi que les consorts [K], pris comme une partie unique, paieront à la société TGS la somme de 3'000 euros et à M. [R] et la société BHS une autre somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé,
Dit n’y avoir lieu à statuer davantage sur la compétence,
Confirme l’ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 1er octobre 2024,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la SAS Windoor Performances, la Sarl Cum Panis Holding et les consorts [K],
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Windoor Performances, la Sarl Cum Panis Holding et les consorts [K] à payer à la Sarl Groupe BHS la somme de 3'000 euros et à payer à M. [R] et à la SAS TGS France Expertise Comptable Paie RH la somme de 3'000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum la SAS Windoor Performances, la Sarl Cum Panis Holding et les consorts [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON , conseiller en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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