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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 11 février 2025, N° 23/1313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ( MSA ) SUD AQUITAINE, son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, ses représentants légaux demeurant audit siège, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00218
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKLO
GROSSES le
aux avocats
N° 21-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 04 Février 2026
APPELANTE :
Société AREAS DOMMAGES agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS [Localité 12] 775 670 466
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 11 février 2025, RG : 23/1313
INTIMÉS :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 5]
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège – RCS [Localité 10] 440 048 882
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
RCS [Localité 10] 775 652 126
sises toutes deux : [Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d’AGEN
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) SUD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
A l’audience tenue le 28 janvier 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Par déclaration du 17 mars 2025, la société AREAS DOMMAGES a relevé appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 11 février 2025 en intimant [U] [L], la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MSA SUD AQUITAINE.
La MSA SUD AQUITAINE n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par l’appelante le 28 mai 2025 à personne déclarée habilitée.
L’appelante a conclu au fond le 17 juin 2025, puis le 5 décembre 2025.
Les intimés ont conclu au fond le 17 septembre 2025.
Par avis du greffe du 12 janvier 2026, l’appelante a été invitée à justifier de la signification de ses premières conclusions à la MSA SUD AQUITAINE.
L’incident a été fixé à l’audience du 28 janvier 2026 et retenu à cette date pour la décision être rendue ce jour.
SUR QUOI
Vu l’article 911-1 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose : 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (…)' ;
Attendu que la Société AREAS DOMMAGES, appelante, avait donc jusqu’au 17 juillet 2025 pour signifier ses conclusions à la MSA SUD AQUITAINE, intimée non constituée ;
Attendu qu’AREAS DOMMAGES ne justifie pas avoir signifier ses conclusions dans le délai prescrit soit avant la date du 17 juillet 2025 ;
Dès lors, il convient de prononcer la caducité partielle de l’appel formé à l’encontre de la MSA SUD AQUITAINE.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel à uniquement l’égard de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE,
Condamnons la société AREAS DOMMAGES aux dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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