Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 déc. 2025, n° 23/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02976 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6KS
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
18 août 2023 RG :22/01764
[J]
C/
[L]
[G]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Bouchet
Me Martel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 18 Août 2023, N°22/01764
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [J]
né le 27 Juin 1949 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉS :
M. [U] [L]
né le 21 Janvier 1942 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [A] [G] épouse [L]
née le 21 Décembre 1954 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [L] a reçu par acte de donation-partage une propriété immobilière sise sur la commune de [Localité 21] (Ardèche) lieudit [Adresse 20], comportant plusieurs parcelles de terre et notamment celles figurant au cadastre de la commune section C sous les numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 15] et [Cadastre 5].
Il a par la suite acquis avec son épouse un bien immobilier dans le même secteur constitué d’un bâtiment avec terrain attenant, cadastré section C n° [Cadastre 13], suivant acte du 28 juillet 1988.
M. [X] [J] est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 14], qui selon la configuration des lieux est contiguë aux parcelles C [Cadastre 13] et C [Cadastre 15], lesquelles l’entourent du sud vers le nord et à l’est.
Se plaignant de l’installation d’une clôture par M. [J] sur sa parcelle C [Cadastre 14] depuis le 1er mai 2017, faisant obstacle à l’utilisation d’un chemin d’exploitation qui desservait depuis longtemps les parcelles C [Cadastre 13], C [Cadastre 14] et C [Cadastre 15] depuis la voie publique par le sud pour rejoindre plus au nord l’autre partie de la voie publique, les époux [L] ont saisi, par acte du 29 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas qui, par ordonnance du 8 août 2019, a ordonné une expertise et désigné M. [O] [F] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2021.
Par acte du 24 juin 2022 les époux [L] ont fait assigner M. [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 682 du Code civil et de l’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime aux fins principalement de rétablissement du chemin d’exploitation supprimé et à titre subsidiaire de désenclavement.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire en date du 18 août 2023, a :
— Déclaré irrecevable la demande de M. [X] [J] tendant à juger irrecevables les demandes de M. [U] [L] et Mme [A] [G] épouse [L],
— Dit que les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 13] sises commune de [Localité 21] (07), [Adresse 19] sont traversées par un chemin d’exploitation permettant la communication et l’exploitation de ces fonds et la jonction entre deux accès à la voie publique ([Adresse 18]),
— Condamné M. [X] [J] à laisser libre ledit chemin de tout obstacle à sa circulation, de tout moyen d’obstruction, à supprimer la clôture installée sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 14] lui appartenant, et ce dans un délai d'1 mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
— Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. [U] [L] et Mme [A] [G] épouse [L] à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— Ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de [Localité 22] (07) aux frais de M. [X] [J],
— Débouté M. [X] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [X] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamné M. [X] [J] à payer à M. [U] [L] et Mme [A] [G] épouse [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 20 septembre 2023, M. [X] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 18 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, M. [X] [J], appelant, demande à la cour de :
Vu le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 18 août 2023 (R.G : 22/01764),
Vu l’article 695 du Code civil,
Vu les articles et suivants 642 du même code,
— Infirmer la décision querellée rendue par le tribunal judiciaire de Privas le 18 août 2023 (R.G : 22/01764) en ce qu’elle a :
* Déclaré irrecevable la demande de M. [X] [J] tendant à juger irrecevables les demandes de M. [U] [L] et Mme [A] [G] épouse [L],
* Dit que les parcelles cadastrées section C, n° [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 13] sises commune de [Localité 21] (07), [Adresse 19] sont traversées par un chemin d’exploitation permettant la communication et l’exploitation de ces fonds et la jonction entre deux accès à la voie publique ([Adresse 18]),
* Condamné M. [X] [J] à laisser libre ledit chemin de tout obstacle à sa circulation, de tout moyen d’obstruction, à supprimer la clôture installée sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 14] lui appartenant, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
* Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. [U] [L] et Mme [A] [G] épouse [L] à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
* Ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de [Localité 22] (07) aux frais de M. [X] [J],
* Débouté M. [X] [J] de l’intégralité de ses demandes,
* Condamné M. [X] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
* Condamné M. [X] [J] à payer à M. [U] [L] et Mme [A] [G] épouse [J] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire »,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger les demandes, fins et prétentions de M. et Mme [U] [L] injustes et non fondées,
En conséquence,
— Débouter M. et Mme [U] [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— Constater que M. [X] [J] n’est pas opposé, encore aujourd’hui, en cause d’appel, à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire concernant le droit d’eau dont est bénéficiaire ce dernier, selon l’acte de partage de 1870, confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en pareille matière,
A titre reconventionnel,
— Ordonner les préconisations de l’expert judiciaire, concernant le droit d’eau, et autoriser ainsi M. [X] [J] à faire procéder aux travaux tels que figurant dans le devis versé au débat, dont le remboursement du tiers à la charge de M. et Mme [U] [L],
— Condamnera M. et Mme [U] [L] au paiement de la somme de 1 288,00 euros, sur présentation de la facture acquittée par les concluants et correspondant au tiers des travaux préconisé par l’expert judiciaire à la somme de 3 864 euros,
— Condamner M. et Mme [U] [L] à régler à M. [X] [J] la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [U] [L] et Mme [A] [G] épouse [L], intimés, demandent à la cour de :
— Recevoir l’appel formé par M. [X] [J], le 20.09.2023, du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 18.08.2023,
— Mais, au principal, l’en débouter,
— Et, confirmer le jugement rendu, frappé d’appel, en toutes ses dispositions ainsi que rappelées ci-après :
* Déclare irrecevable la demande de M. [X] [J] tendant à juger irrecevable les demandes de M. [U] [L] et Mme [A] [G] épouse [L],
* Dit que les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 12], sises commune du [Localité 21] ([Adresse 1] sont traversées par un chemin d’exploitation permettant la communication et l’exploitation de ces fonds et la jonction entre deux accès à la voie publique ([Adresse 18]),
* Condamne M. [X] [J] à laisser libre ledit chemin de tout obstacle à sa circulation, de tout moyen d’obstruction, à supprimer la clôture installée sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 14] lui appartenant, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
* Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. [U] [L] et Mme [A] [G] épouse [L] à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
* Ordonne la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de [Localité 22] (07) aux frais de M. [X] [J],
* Déboute M. [X] [J] de l’intégralité de ses demandes,
* Condamne M. [X] [J] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
* Condamne M. [X] [J] à payer à M. [U] [L] et Mme [A] [G] épouse [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de toute demande plus ample au contraire,
— Débouter, en tout état de cause, M. [X] [J], de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à infirmer, le jugement frappé d’appel,
— Recevoir l’appel incident des intimés, formé par la voie des présentes conclusions,
— Dire et juger que les parcelles, sises commune de [Localité 21], [Adresse 19], section C N° [Cadastre 11], et C [Cadastre 15], sont en état d’enclave, réglé depuis plus de 30 ans, par l’existence d’un passage intégré dans le chemin existant, depuis plus de 30 ans, sur le fonds [J], parcelle C [Cadastre 14], que celui-ci doit être laissé à son usage plus que trentenaire, sans indemnité,
— Condamner, dès lors à M. [X] [J], à ôter tout obstacle sur sa parcelle C[Cadastre 14], afin que ce passage puisse s’exercer, et à laisser libre ce passage très ancien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ce, pendant un délai de trois mois,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour, viendrait à infirmer le jugement dont appel, et,
A ne pas reconnaître une enclave réglée par un passage ancien, plus que trentenaire,
— Dire que les parcelles appartenant aux intimés, se trouvent dans un état d’enclave relative, car leur accès par la voie publique située à l’Est, qui est particulièrement étroit entre les parcelles C[Cadastre 11], et C[Cadastre 9], est insuffisant pour la desserte d’un fonds agricole, et ne permet pas le passage de tracteurs, engins, machines, camions,
— Ordonner leur désenclavement, et dire qu’un droit de passage de 3,5 m de large leur sera conféré, en bordure Est, et sur toute sa longueur, de la parcelle sise, commune de [Localité 21], section C, n° [Cadastre 14], appartenant à M. [X] [J], conformément aux conclusions du rapport de M. [O] [F], expert judiciaire, en sa page 32, contre une indemnité compensatrice de 7.084 euros, à lui payer, et réciproquement selon l’assiette du droit de passage défini par l’expert dans son rapport, en page 32, une indemnité de 721 euros, pour les intimés,
En tout état de cause,
— Ordonner la publication du jugement et de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 22],
— Condamner, M. [X] [J], succombant en son appel, au paiement d’une indemnité de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner, le même, enfin, aux entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I ' Concernant la qualification du [Adresse 19] :
Les intimés demandent la confirmation du jugement de première instance qui a dit qu’il s’agissait d’un chemin d’exploitation et à condamné M. [J] à laisser libre le chemin.
L’appelant partage l’analyse juridique du premier juge mais conteste la lecture des pièces versées aux débats. Il soutient que la conclusion du juge est erronée :
— d’une part, du fait que l’expert judiciaire note lui-même qu’il ne s’agit pas d’un chemin affecté à la circulation du hameau, puisque la voie publique assure la desserte de l’ensemble du hameau sans utiliser le passage revendiqué sur les parcelles cadastrées section C, n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] par Monsieur [U] [L] ;
— qu’il n’existe aucune représentation du chemin dans les titres étudiés par l’expert
— d’autre part, par l’absence d’utilité pour les époux [U] [L] de celui-ci, fût-t-il d’exploitation agricole ou non.
— que les témoignages versés par la partie adverse sont sujets à caution
— que si le premier juge se fonde sur le constat d’huissier des époux [U] [L], en date du 04 février 2022, corroborant, selon lui, les attestations versées par les demandeurs, celui-ci élude particulièrement le constat d’huissier dressé par Maître [T] [V], en date du 26 octobre 2022, versé par l’appelant et qui démontre, contrairement à celui versé par les intimés en première instance, qu’ils disposent d’un accès suffisant sur la voie publique et ne sont pas dans un état d’enclave, même relative
— que l’accès permet un passage avec un véhicule utilitaire et un tracteur remorque
— qu’il faut que l’usage soit commun à tous les intéressés
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Le chemin d’exploitation constitue une catégorie particulière du droit rural, à mi-distance entre le chemin rural, qui se différencie de lui par son ouverture au public, et la servitude de passage pour état d’enclave, qui crée un rapport particulier entre le fonds dominant et le fonds servant de manière à permettre exclusivement l’accès à la voie publique.
Ainsi que la doctrine a pu le souligner, le législateur a donné de ces chemins une définition fonctionnelle, qui fait incontestablement du service exclusif à la communication entre les fonds ou à leur exploitation l’élément central de leur qualification juridique, la fonction visée par le texte étant alternativement la communication entre les fonds ou leur exploitation (Ass. plén., 14 mars 1986, n84-15.131, Bull. n5), mais devant être exclusive (3 Civ., 2 juillet 1997, n°95-16.706, Bull. n163 ; 3 Civ., 25 octobre 2011, n°10-17.165 ; 3 Civ., 6 octobre 2016, n°15-20.742), et cela au profit de fonds riverains du chemin, que celui-ci les traverse, les borde, ou y aboutisse (3 Civ., 24 avril 1970, n°68-11.865, Bull. N283 ; 3 Civ., 27 novembre 1996, n94-20.869, Bull. 1996, Bull. n°229 ; 3 Civ., 13 mai 1998, n°95-18.501).
L’usage du chemin est ainsi déterminant : il doit servir à la communication entre les fonds riverains ou à leur exploitation.
En revanche, si le passage ne présente aucun avantage ou aucun intérêt pour les parcelles qui le bordent, il ne s’agit pas d’un chemin d’exploitation (3 Civ., 20 novembre 1973 ; 3 Civ., 1 juillet 1998, n95-19.669 ; 3 Civ., 7 décembre 2010). L’intérêt est entendu de manière relativement souple.
L’affectation du chemin d’exploitation ne dépend donc que d’une situation de fait.
En l’espèce, le premier juge rappelle justement que les chemins d’exploitation sont des voies privées de communication affectées aux services ou l’exploitation d’un ou plusieurs fonds.
Il indique également que l’existence d’un chemin d’exploitation peut être établie par tous moyens et que la loi ne définit pas la manière dont se crée un chemin d’exploitation, mais part d’un fait, celui de son usage. Selon lui, il en découle que le chemin d’exploitation peut être défini comme un chemin privé soumis à l’usage commun des propriétaires riverains et qui sert à la communication entre les fonds ou leur exploitation.
Le premier juge rappelle qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si le chemin objet d’un litige sert exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation au vu des indications dans les actes, témoignages, photographies ou plans.
Il précise que bien qu’un chemin d’exploitation ne puisse avoir pour seule fonction la desserte d’un fonds depuis la voie publique, le fait qu’un chemin desserve à partir d’une voie publique des parcelles qui en sont éloignées ne suffit pas à exclure sa nature d’exploitation, alors qu’il résulte de l’article L 162-1 du Code rural que son accès peut être refusé au public.
Il répond que la circonstance que le passage soit utilisé par les propriétaires riverains pour rallier la voie publique n’est pas exclusive de la qualification de chemin d’exploitation, si c’est pour le besoin de l’exploitation ou de la communication entre divers fonds qu’il est emprunté et que l’accès à la voie publique n’est en réalité que subordonné à cet usage. Il en conclut que le fait que le chemin relie deux voies publiques entre elles ne fait pas obstacle à sa qualification de chemin d’exploitation et que dès lors tout dépend de sa finalité.
* sur l’existence ancienne du chemin :
L’expert judiciaire (page 28 du rapport) conclut qu’il ne s’agit pas d’un chemin affecté à la circulation du hameau, la voie publique dite [Adresse 19], assurant la desserte de l’ensemble du hameau sans utiliser le passage sur les parcelles C [Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15]. Le moyen de l’appelant sur la desserte publique est ainsi inopérant.
Par ailleurs, il résulte des photographies aériennes fournies par l’I.G.N. étudiées par l’expert judiciaire que le chemin est apparent depuis 1944, précisément le passage entre C[Cadastre 14] et C[Cadastre 15] (page 25 du rapport) et confirmé par l’étude du plan de la rénovation cadastrale en 1950 (page 28 du rapport).
Comme le souligne le premier juge, l’utilisation ancienne aux fins d’exploitation agricole (depuis 1965) de ce chemin est aussi corroborée par les attestations produites aux débats par les intimés (Mme [L], Mme [G], M. [K], M. [G], Mme [Y], M. [C], Mme [S]).
La cour relève que si les attestations sont effectivement familiales cela résulte du fait que les parcelles sont issues de la donation partage en date du 13 novembre 1970 aux huit enfants et petits-enfants et que cela n’obère pas en soit la véracité des sept attestations versées aux débats.
Le premier juge a donc justement conclut de l’ensemble de ces éléments qu’était démontrée l’existence d’un chemin ancien traversant les parcelles C[Cadastre 13], C[Cadastre 14] et C[Cadastre 15].
* sur le passage étroit (ou « goulot d’étranglement ») au sud du chemin des avias :
Comme soutenu par les parties, les pièces fournies sont légèrement contradictoires, ainsi ;
Maître [T] [V], commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 26 octobre 2022, indique que le passage au sud sur le [Adresse 19], le plus étroit mesure 2,65 mètres. Elle teste le passage avec un tracteur d’une largeur de 1,82 mètre et une remorque dont elle ne précise malheureusement pas la largeur mais seulement la longueur totale (véhicule + tracteur) de 7 mètres de long. Les photographies ne sont pas très explicites ne montrant pas précisément le passage.
Maître [I] [N] [M], commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat en date du 6 novembre 2017 indique que le passage le plus étroit au sud du passage du [Adresse 19] est d’une largeur de 2,43 mètres. Dans un autre constat, en date du 4 février 2022, il montre une photographie toujours située entre la parcelle C[Cadastre 9] et C[Cadastre 11] d’une voiture (Volvo berline) qui passe touchant presque les deux côtés des maisons du mur de chaque côté.
La cour retiendra les mesures de l’expert judiciaire lequel indique en page 7 du rapport que le passage le plus étroit entre C69 et C65 est d’une largeur de 2,65 mètres.
La largeur moyenne des engins agricoles selon la chambre de commerce et d’industrie est de 3,5 mètres. Selon le code de la route, les engins peuvent rouler librement si leur largeur est inférieure ou égale à 2,55 m.
Les intimés affirment que la largeur d’un chemin est souvent de 3 mètres et qu’aucune fourragère ne peut passer dans ce goulot.
Il est admis qu’une fourragère mesure de manière standard 2,40 mètres de largeur. Ainsi, elle ne peut manifestement pas passer entre deux maisons dans un virage de 2,65 mètres.
Cette conclusion est corroborée par M. [P] [D], lequel atteste qu’il ne peut pas passer avec son tracteur par ce goulot d’étranglement.
En conclusions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le moyen relatif au fait que les consorts [L] peuvent passer par le bas du [Adresse 19] avec leurs engins agricoles, celui-ci étant manifestement insuffisant, par confirmation du jugement.
* sur l’usage du chemin à usage agricole :
Il est constant que les lieux sont en zone rurale.
Par ailleurs il résulte des procès verbaux de commissaire de justice que sur la parcelle de M. [L], sont présentes un corps de ferme comportant divers bâtiments à usage agricole et une partie habitation (avec notamment une étable et du foin à l’intérieur, une grange, une réserve).
Ces éléments sont corroborés par le fait que les époux [L] ont signé un bail rural avec Monsieur [P] [D] pour exploiter les parcelles leur appartenant.
Les attestations développées précédemment démontrent aussi l’usage de ce chemin aux fins d’exploitation.
Monsieur [P] [D] atteste aussi qu’il a obtenu le 30 septembre 2013 l’autorisation d’exploiter une surface de 48ha20 propriété de [L] et qu’il utilise notamment les étables des consorts [L] si besoin pour ses vaches.
Il convient de confirmer le premier juge qui a retenu la qualification de chemin d’exploitation, l’usage et l’intérêt du chemin étant rapportés par les intimés.
* * *
La cour constate que si l’appelant fait remarquer qu’aucune proposition d’indemnisation n’est formulée (ce à quoi les intimés répondent que cet usage est plus-que trentenaire), il ne formule aucune demande en ce sens dans leur dispositif, que de ce fait, la cour n’est pas saisie de cette question.
II ' Concernant l’eau :
A partir du 11 octobre 2017, M. [X] [J] s’est plaint que les époux [U] [L] ne respectaient pas les droits dans l’usage à la source, aux droits partagés, dit du « Terron ».
Réponse de la cour :
Selon l’article 642 du Code civil « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n’en n’ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. ».
La source Terron est située sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux époux [L]. De cette source part un tuyau qui alimente un réservoir ancien en bordure du chemin et toujours sur leur parcelle. De ce réservoir part un tuyau qui arrive au garage de M. [J]. De chez M. [J] partent trois canalisations afin d’alimenter les trois jardins (C[Cadastre 8], C [Cadastre 6] et C [Cadastre 4]) .
Comme l’indique l’acte de partage de 1870, chaque lot, chaque maison, chaque jardin (C[Cadastre 8], C [Cadastre 6] et C [Cadastre 4]) étaient en droit d’être alimentés par la source du Terron, en application de cet acte.
Si en 2015 M. [J] se plaint du défaut d’alimentation en eau des maisons, la difficulté au moment de l’expertise a été résolue. Ne subsiste que le problème de l’alimentation des jardins.
Cependant il n’est pas contesté que les trois jardins (parcelles C[Cadastre 8], C[Cadastre 6] et C[Cadastre 4]) ne sont plus la propriété des consorts [L].
M. [J], outre le fait qu’il ne précise pas sur quel fondement il sollicite le paiement d’un tiers des travaux, ne démontre pas subir un préjudice actuellement, sachant qu’aujourd’hui l’alimentation des maisons n’est pas problématique et que le seul problème d’alimentation concerne les jardins qui appartiennent aujourd’hui à M. [R] qui n’est pas dans la cause.
A ce titre il convient de débouter M. [J] de sa demande de paiement à hauteur de 1 288 euros, représentant un tiers des travaux préconisés par l’expert selon devis.
La cour relève de manière surabondante que l’entreprise dans le devis qu’elle a établi mentionne qu’elle émet beaucoup de réserve sur les travaux qui lui sont demandés et sur le bon fonctionnement du système envisagé qu’elle qualifie de dangereux.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé sur ce point.
La cour remarque enfin que l’appelant indique ne pas s’opposer à une demande d’expertise mais ne la sollicite pas, si bien que la cour n’en n’est pas saisie. En tout état de cause, l’expert judiciaire avait déjà répondu aux questions relatives à l’eau et la cour était déjà éclairée.
III – Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, M. [X] [J] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Si l’équité commande de confirmer la décision de première instance, elle commande par ailleurs en appel de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne M. [X] [J] aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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