Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 sept. 2025, n° 25/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 31 mars 2025, N° 24/04527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 128 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02663 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEJ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 mars 2025 – conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 24/04527
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. ARS 7
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, conseiller
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de son employeur la SARL ARS 7 en exposant que le licenciement économique dont elle avait fait l’objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a sollicité des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, l’indemnité compensatrice de préavis – y compris les congés payés afférents – de même que des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 21 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 18 juillet 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du greffe en date du 20 septembre 2024, l’appelante a été priée de signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Par message du 3 octobre 2024, notifié par RVPA, Mme [D] a transmis à la cour la première expédition d’un exploit d’huissier daté du 1er octobre 2024 intitulé « SIGNIFICATION DE DECLARATION D’APPEL PRUD’HOMMES ET DE CONCLUSIONS ».
Par avis du 18 février 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations au sujet d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise par l’appelante de ses conclusions à la cour dans le délai de 3 mois visé à l’article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement du texte précité.
Par requête du 9 avril 2025, complétée par d’ultimes conclusions notifiées le 4 juin 2025 par RPVA, Mme [D] a déféré cette ordonnance à la cour et lui a demandé de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— dire n’y avoir lieu à caducité, renvoyer l’affaire à la mise en état ;
— débouter la société ARS 7 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait notamment valoir que :
— par message du 3 octobre 2024, elle a indiqué à la cour « je vous prie de trouver, ci-après, la première expédition de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions faite à la société ARS7 » ;
— les conclusions n’étaient pas jointes contrairement aux mentions figurant sur l’acte (sa pièce 5) mais il est mentionné sur l’expédition qu’elle comporte 25 feuilles, ce qui inclut nécessairement les conclusions ;
— la société intimée a conclu en défense dans les délais, a été destinataire des conclusions dans l’acte de signification et aucun grief n’est donc identifiable ;
— Mme [D] ne peut souffrir du caractère incomplet de l’acte de commissaire de justice ;
— l’ordonnance querellée a porté atteinte au droit au juge, et au droit à un procès équitable au visa de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ne peuvent qu’être rejetées car aucune pièce n’est communiquée à l’appui de cette demande et Mme [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions du 28 mai 2025, notifiées par RPVA, la société ARS 7 a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 31 mars 2025 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner Mme [D] à verser à la société ARS 7 une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ARS 7 fait notamment valoir que :
— l’expédition de l’acte mentionnant la signification de la déclaration d’appel et des conclusions auprès de la société ARS 7 ne vaut pas communication des conclusions d’appelant à la cour d’appel ;
— par message RPVA du 3 octobre 2024, Mme [D] a uniquement joint un document de cinq pages relatives à la signification et non ses conclusions d’appelant ;
— Mme [D] tente d’échapper à sa carence en invoquant un motif inopérant alors qu’elle n’a pas respecté les conditions de formes de rigueur en cette matière.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 6 juin 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
Motifs
L’article 908 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Si la remise à la cour peut s’opérer à travers la communication de l’exploit de signification de la déclaration d’appel et des conclusions par le commissaire de justice, encore s’agit-il que lesdites conclusions soient jointes en leur entier.
En l’espèce, il est constant que le 3 octobre 2024 – soit dans le délai pour conclure – Mme [D] a transmis à la cour un acte de signification daté du 1er octobre faisant expressément référence à des conclusions d’appelant. Il est également constant que cet acte fait état de « 25 feuillets », ce qui accréditerait en effet la délivrance des conclusions. Néanmoins, la pièce jointe au message RPVA du 3 octobre 2024 ne comprend que cinq pages relatives à la signification, les conclusions d’appelant faisant totalement défaut.
Du reste, Mme [D] reconnaît cette anomalie puisqu’elle indique aux termes de sa requête en déféré: « En réalité, il semblerait que la première expédition de l’acte de commissaire de justice était incomplète puisqu’elle ne contenait pas l’intégralité de la signification faite à la société ARS 7. Plus précisément, les conclusions n’étaient pas jointes à l’acte, contrairement aux mentions figurant sur l’acte. »
Il importe peu que la société intimée ait conclu en défense dans les délais imposés par le code de procédure civile (sa pièce n°7), étant observé que la cour n’a pour sa part jamais été destinataire des conclusions de l’appelante. Cette absence de remise des conclusions en application de l’article 908 du code de procure civile entraîne à soi-seule la caducité de la déclaration d’appel.
Enfin, l’instruction de la procédure d’appel dans des délais réglementaires constitue une restriction dans l’accès au juge d’appel conforme aux exigences du procès équitable, celle-ci répondant à la nécessité d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, le caractère automatique des sanctions (caducité de la déclaration d’appel ou irrecevabilité des conclusions) étant la condition nécessaire de l’effectivité de la réforme.
C’est donc à tort que Mme [D] soutient que l’ordonnance querellée aurait porté atteinte au droit au juge, et au droit à un procès équitable.
Celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît cependant pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Mme [D].
Le greffier La Présidente
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