Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/05826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JEX, 17 octobre 2024, N° 24/01539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CA Consumer Finance Dept Sofinco agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/11/2025
N° de MINUTE : 25/798
N° RG 24/05826 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5JJ
Jugement (N° 24/01539) rendu le 17 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de Béthune
APPELANTS
Madame [B] [W] épouse [X]
née le 28 Janvier 1976 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/008429 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
Monsieur [E] [X]
né le 04 Mars 1976 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/008430 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Delattre Arena, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
INTIMÉE
SA CA Consumer Finance Dept Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [X] et Mme [B] [W] épouse [X] ont conclu les 19 janvier 2011 et 9 février 2011 avec la société Renouv’ Energies deux contrats ayant pour objet, pour l’un la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et pour l’autre la livraison et l’installation d’un ballon d’eau chaude thermo-solaire, le tout financé au moyen de deux prêts de 13 500 euros chacun consentis par
la société CA Consumer Finance département Sofinco, le premier en date du 19 janvier 2011 n°81359066763 et le second en date du 9 février 2011 n°81359787331.
Par jugement en date du 15 mai 2015, le tribunal d’instance de Lens a :
— déclaré le jugement commun et opposable à Maître [Y] [V] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Renouv’Energies ;
— prononcé la nullité du bon de commande signé le 9 février 2011 portant sur la livraison et l’installation d’un ballon d’eau chaude thermo-solaire ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 9 février 2011 pour un montant de 13 500 euros ;
— condamné la CA Consumer Finance département Sofinco à reverser aux époux [X] les sommes perçues au titre du paiement des échéances du crédit ;
— condamné les époux [X] à restituer à la CA Consumer Finance département Sofinco la somme de 13 500 euros ;
— condamné la CA Consumer Finance département Sofinco à payer aux époux [X] la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— fixé à la somme de 13 500 euros le montant de la créance détenue par les époux [X] sur la Sarl Renouv’Energies ;
— condamné la Sarl Renouv’Energies à payer aux époux [X] la somme de
3 000 euros à tire de dommages et intérêts ;
— dit qu’il sera fait inscription des dites créances an passif de la Sarl Renouv’Energies ;
— dit que les époux [X] devront procéder à la restitution du ballon d’eau chaude thermo- solaire et des équipements annexes suivant première demande qui leur sera adressée par le liquidateur judiciaire ;
— débouté les époux [X] de leur demande tendant à la nullité du bon de commande et du contrat de crédit passé le 19 janvier 2011 ;
— condamné solidairement les époux [X] à payer à la CA Consumer Finance département Sofinco la somme de 13 024,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
sous réserve des versements postérieurs au 23 juillet 2014 ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum la Sarl Renouv’Energies et la CA Consumer Finance département Sofinco à payer aux époux [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sarl Renouv’Energies et la CA Consumer Finance département Sofinco aux dépens.
Par acte du 18 novembre 2022, les époux [X] ont fait assigner la société Consumer France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens afin de voir condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 7 333,34 euros au titre des versements qu’elle a indûment perçus, à effectuer toute diligences auprès du FICP pour lever le fichage, et à leur payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi et la résistance abusive.
Par jugement du 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formulées par les époux [X] à l’encontre de la SA CA Consumer Finance ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire présentée au fond par la SA CA Consumer Finance aux fins de débouté des demandes formulées par les époux [X] ;
— dit que les époux [X] supporteront solidairement la charge des entiers dépens de cette instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— laissé les parties supporter leurs propres frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 décembre 2024, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 juin 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles L.111-3 et L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, 1240 du code civil et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau, de :
— les déclarer recevables en leur action en paiement et mainlevée du fichage
FICP ;
— constater que les intimés ont réglé les sommes dues et déclarer la demande en paiement sans objet ;
— condamner la SA CA Consumer Finance à effectuer toutes diligences auprès du FICP dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt pour lever le fichage, sous astreinte, passé ce délai, de 250 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
— condamner la société Consumer Finance à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
— condamner la société Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de l’intimée ;
— la condamner à leur payer intégralement la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 avril 2025, la SA CA Consumer Finance, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 1291 du code civil désormais codifié à l’article 1347 du même code, de :
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement déféré et ainsi déclarer et juger les époux [X] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions pour cause de prescription de leur action ;
Subsidiairement et sur le fond :
— déclarer, dire et juger que la carence probatoire des époux [X] est patente quant aux sommes prétendument versées et prétendument indûment perçues par
elle ;
— déclarer, dire et juger du caractère indéterminé et incertain de la créance dont entendent se prévaloir les époux [X] à son encontre ;
— débouter en conséquence les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— condamner en outre solidairement les époux [X] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des époux [X] :
En application des articles L. 111-3 1° et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires que sont les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription de la répétition de l’indu est la prescription de droit commun de cinq ans.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Enfin, selon l’articles 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs. Les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
En l’espèce, en vertu du jugement du 15 mai 2015 :
— les époux [X] étaient créanciers de la société CA Consumer Finance s’agissant des sommes perçues par cette dernière au titre du paiement des échéances du crédit n°81359787331 du 9 février 2011 ; au vu des justificatifs produits par les appelants, ces derniers avaient réglé, en exécution de ce contrat, entre le 10 novembre 2011 et le 27 avril 2015, la somme globale de 6 507,34
euros ; contrairement à ce qui est mentionné par les époux [X] dans leurs conclusions, les règlements effectués entre le 25 juillet 2014 et le 27 avril 2015 ne sont pas intervenus en règlement des échéances du contrat de prêt du 19 janvier 2011 ; en effet ce n’est pas la référence de ce contrat (n°81359066763) qui est mentionnée sur les mandats cash effectués sur cette période, mais celle du contrat du 9 février 2011 (n°81359787331) ; c’est également à tort que les époux [X] entendent, à l’inverse, voir imputer le règlement de 500 euros du 25 octobre 2011 sur le contrat du 9 février 2011, alors que c’est la référence du contrat du 19 janvier 2011 (n°81359066763) qui est mentionnée sur le mandat ;
— la société CA Consumer Finance était créancière des époux [X] pour une somme de 13 024,74 euros au titre du contrat de prêt du 19 janvier 2011, étant précisé que cette somme s’entendait (page 6 du jugement) déduction faite des 'remboursements opérés’ de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire à nouveau le règlement de 500 euros du 25 octobre 2011 ;
— les créances respectives des parties au titre de la somme de 13 500 euros due à la société CA Consumer Finance par les époux [X] au titre du contrat du 9 février 2011 et au titre de la somme de même montant due aux époux [X] par la société CA Consumer Finance à titre de dommages et intérêts se sont compensées et l’indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été réglée par la CA Consumer Finance le 2 juin 2017.
La prescription applicable est la prescription décennale s’agissant de la créance de 6 507,34 euros des époux [X] et de celle de 13 024,74 euros de la société CA Consumer Finance, s’agissant de sommes dues en vertu du jugement du 15 mai 2015 auquel les parties précisent avoir acquiescé.
En revanche, cette prescription est la prescription quinquennale, s’agissant de l’action en répétition des sommes réglées de manière indue par les époux [X] au titre des échéances du contrat du 9 février 2011, postérieurement au jugement du 15 mai 2015, chaque échéance réglée de manière indue donnant naissance à la date du paiement à une action en répétition.
La compensation s’est opérée de plein droit à la date du jugement entre la créance de 6 507,34 euros, non prescrite, des époux [X] au titre du prêt du 9 février 2011 et celle de 13 024, 74 euros de la société CA Consumer Finance au titre du prêt du 19 janvier 2011, laissant un solde dû à la société CA Consumer Finance de 6 517,40 euros au titre de ce dernier prêt.
Cette créance au titre du solde s’est compensée avec la créance, non prescrite, des époux [X] née à la date de chaque règlement indu effectué au titre du prêt du 9 février 2011 entre le 27 mai 2015 et le 27 novembre 2018 (soit au total 42 règlements de 155 euros chacun pour 6 510 euros et un dernier règlement à hauteur du reliquat de la créance, soit 7,40 euros). Contrairement à ce que soutiennent les époux [X] dans leurs écritures, ces règlements ont été bien effectués au titre du prêt du 9 février 2011 et non au titre du prêt du 19 janvier 2011 comme le montre la référence 81359787331 figurant sur chacun des mandats et virements.
La créance de la société CA Consumer Finance au titre du contrat du 19 janvier 2011 s’est donc trouvée éteinte à la date du 27 novembre 2018.
Les époux [X] restaient donc créanciers de la société CA Consumer Finance au titre de l’ensemble des règlements indus qu’ils ont effectués du 27 novembre 2018 au 21 mars 2021 pour un montant total, en principal, de 4 177,60 euros (soit un règlement de 147,60 euros le 27 novembre 2018, un règlement de 155 euros le 26 décembre 2018, 12 règlements de 155 euros chacun en 2019, 11 règlements de 155 euros chacun en 2020 et deux règlements de 155 euros chacun les 5 février et 5 mars 2021.), étant précisé là encore que c’est au titre du contrat du 9 février 2011 que ces règlements ont été effectués et non au titre du contrat du 19 janvier 2011, comme le montre la référence 81359787331 portée sur chacun des virements.
La prescription quinquennale a couru à compter de chaque règlement indu effectué soit entre le 27 novembre 2018 pour le premier et le 5 mars 2021 pour le dernier. Ainsi, à la date de l’assignation du 18 novembre 2022, la prescription n’étant pas acquise.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer la demande en paiement des époux [X] et les demandes subséquentes relatives au fichage FICP et tendant au paiement de dommages et intérêts recevables.
Sur le fond de la demande en paiement :
Les époux [X] établissent que leur créance en principal, intérêts et frais a été réglée par la société CA Consumer Finance le 27 mai 2025 après le commandement aux fins de saisie-vente du 24 mars 2025 qu’ils lui ont fait délivrer.
Il convient donc de déclarer que leur demande en paiement est désormais sans objet.
Sur le fichage FICP :
Il résulte des pièces produites que Mme [X] a fait l’objet d’une inscription au FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) le 4 août 2021 et jusqu’au 2 août 2026 au titre d’un incident de paiement relatif au prêt 81359787331.
Or, ce prêt est celui souscrit le 9 février 2011 qui a annulé par le jugement du 15 mai 2015 de sorte que les époux [X] n’avaient pas à poursuivre le règlement des échéances de ce prêt.
C’est donc à tort que la société CA Consumer Finance a fait inscrire Mme [X] au FICP.
Il convient donc d’ordonner à la société CA Consumer Finance de procéder à la radiation de l’inscription de Mme [X] au FICP, au plus tard quinze jours après la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai et pendant deux mois.
Sur les demandes indemnitaires :
La cour examinera ensemble les demandes indemnitaires des époux [X] car elles se recoupent.
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A compter du 27 novembre 2018, la société CA Consumer Finance a continué à percevoir des époux [X] les échéances du prêt du 9 février 2011, alors même que ce contrat avait été annulé par le jugement du 15 mai 2015 et qu’elle avait obtenu le règlement complet de sa créance au titre du contrat de prêt du 19 janvier 2011.
Elle a même adressé aux époux [X], après que ces derniers aient cessé de régler les échéances du prêt du 9 février 2011, trois courriers des 17 mai 2021, 18 juin 2021 et 28 juin 2021 aux fins de régularisation, puis a fait intervenir un commissaire de justice qui leur a adressé le 30 juillet 2021 un 'dernier rappel amiable'.
Elle n’a tenu aucun compte du courrier du 3 juin 2021 aux termes duquel l’avocate des époux [X] expliquait qu’au contraire c’est elle qui restait débitrice de ses clients au titre d’un indu.
Elle a au contraire persisté en faisant inscrire Mme [X] au FICP le 4 août 2021.
Enfin, elle a attendu l’instance d’appel pour restituer aux époux [X], le 27 mai 2025, la somme reçue indûment de ces derniers, non sans leur avoir fait adresser, un mois avant, par voie de commissaire de justice, un courrier du 28 avril 2025 pour leur réclamer, toujours au titre du contrat du 9 février 2011, la somme de 7 316,13 euros 'à régler en urgence'.
La société CA Consumer Finance a ainsi non seulement fait fi du jugement du 15 mai 2015 auquel elle avait pourtant acquiescé, mais s’est en outre livré à une véritable entreprise de harcèlement en vue d’obtenir l’exécution par les époux [X] d’un contrat de prêt annulé, ignorant le courrier de l’avocat de ces derniers, alors même qu’un simple examen attentif de la situation aurait dû lui permettre de dénouer le problème.
Ce comportement fautif a généré pour les époux [X] un préjudice moral considérable dont leur fils témoigne en indiquant que ses parents 'vivent avec le stress de ne pas savoir comment cela va se terminer’ et que sa mère l’appelle au téléphone pour parler 'de ce sujet qui la tracasse’ ainsi qu’un préjudice matériel puisque leur recours au crédit s’est trouvé entravé par l’inscription de Mme [X] au FICP.
Il convient de leur allouer, en réparation de ces préjudices, une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré qui a condamné les époux [X] aux dépens.
Il convient de condamner la société CA Consumer Finance qui succombe aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient également de la condamner à régler à Maître Franchi, avocat des époux [X], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande en paiement de M. [E] [X] et de Mme [B] [W] épouse [X] et leurs demandes subséquentes relatives au fichage FICP et tendant au paiement de dommages et intérêts recevables ;
Déclare la demande en paiement de M. [E] [X] et de Mme [B] [W] épouse [X] sans objet ;
Ordonne à la société CA Consumer Finance de procéder à la radiation de l’inscription de Mme [B] [W] épouse [X] au FICP au plus tard quinze jours après la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard pendant deux mois ;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. [E] [X] et Mme [B] [W] épouse [X] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société CA Consumer Finance, à payer à Maître Bernard Franchi, avocat de M. [E] [X] et de Mme [B] [W] épouse [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Bernard Franchi dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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