Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 31 mars 2025, N° 11-24-0041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 février 2026
DB/CH
— -------------------
N° RG 25/00378 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DK4U
— -------------------
[I] [B], [K] [B]
C/
[C] [B] Madame [C] [B] née [T]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 61-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité française, technico commercial
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité française, aide-soignante,
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Blaise HANDBURGER, AARPI INTER-BARREAUX EFI AVOCATS) avocat postulant au barreau du GERS et par Me Joël CAILLET, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
APPELANTS d’un jugement du tribunal de proximité de CONDOM en date du 31 mars 2025, RG 11-24-0041
D’une part,
ET :
Madame [C] [B] Madame [C] [B] née [T]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]
de nationalité française, retraitée,
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 décembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[P] [B], né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7], a épousé [J] [U] en 1970.
Le couple a eu deux enfants :
— [K] [B] née le [Date naissance 5] 1973,
— [I] [B] né le [Date naissance 1] 1975.
[J] [U] épouse [B] est décédée le [Date décès 1] 2003.
Le [Date mariage 1] 2007, [P] [B] a épousé en secondes noces [C] [T], née le [Date naissance 3] 1947.
En 2014 et 2016, il a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux.
Par jugement du 12 décembre 2019, le juge des tutelles de [Localité 8] a placé [P] [B], demeurant à l’Ehpad Elusa à [Localité 9] (32) depuis mai 2018, sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois, son épouse étant désignée en qualité de tuteur à sa personne et [I] [B] en qualité de tuteur aux biens.
Cette décision a été rendue sur la requête de [I] [B], et malgré l’opposition de [C] [B], le juge des tutelles mentionnant l’existence d’un conflit entre celle-ci et ses beaux-enfants qui lui reprochaient de ne pas leur permettre de communiquer librement avec leur père.
[P] [B] est décédé le [Date décès 2] 2023 à l’hôpital de [Localité 8], où il avait été transféré le 3 août 2022.
Il n’a pas laissé d’instructions pour son inhumation.
Il a été incinéré et ses cendres ont été placées dans une urne déposée à l’entreprise de pompes funèbres Izzo.
Le 12 octobre 2023, [C] [B] a obtenu de la mairie d'[Localité 9] un arrêté lui accordant une concession au colombarium du cimetière communal pour la période du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2035.
Elle a acheté la case correspondante et une plaque au nom du défunt à y apposer.
L’urne a été déposée au colombarium d'[Localité 9] le 18 octobre 2023.
Par acte délivré le 20 février 2024, [I] [B], demeurant [Adresse 4] [Localité 10] (73) et [K] [B], demeurant [Localité 11] (74), ont fait assigner [C] [T] veuve [B], demeurant à [Localité 9], afin que l’urne contenant les cendres de leur père leur soit remise, à charge pour eux de la placer dans la concession dont ils feront l’acquisition.
Ils ont expliqué que la concession au colombarium d'[Localité 9] a été acquise sans leur avis et avoir été mis devant un fait accompli, ajoutant que leur belle-mère ne s’est que très peu occupée de leur père.
[C] [T] veuve [B] a sollicité le maintien de l’urne au colombarium d'[Localité 9] en expliquant l’y avoir placée suite au silence des enfants du défunt.
Par jugement rendu le 31 mars 2025, le tribunal de proximité de Condom a :
— débouté M. [I] [B] et Mme [K] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Mme [C] [T] épouse [B],
— ordonné le maintien de l’urne funéraire de M. [P] [B] au colombarium de la commune d'[Localité 9] (32),
— condamné M. [I] [B] et Mme [K] [B] au versement de la somme de 1 000 Euros à Mme [C] [T] épouse [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [B] et Mme [K] [B] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu qu’aucune intention du défunt n’était démontrée ; que les griefs formés par [I] [B] étaient subjectifs alors que [C] [T] s’était occupée de son mari lorsqu’il résidait en Ehpad, selon la direction de cet établissement ; que finalement, du fait d’une présence constante à ses côtés pendant 15 ans, elle était la plus qualifiée pour indiquer la volonté probable du défunt.
Par acte du 6 mai 2025, [I] [B] et [K] [B] ont déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’ils citent dans leur acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [I] [B] et [K] [B] présentent l’argumentation suivante :
— Ils sont les mieux qualifiés pour choisir le lieu d’inhumation de leur père :
* leur belle-mère a attendu 10 mois pour acquérir une case au colombarium d'[Localité 9] à leur insu, alors qu’initialement, lors de la crémation, elle leur avait dit qu’ils pouvaient choisir le lieu d’inhumation et notamment la concession familiale où repose leur mère.
* [C] [T] n’a été l’épouse de leur père que pendant 15 années, et [I] [B] a dû solliciter la mesure de tutelle, alors pourtant que sa belle-mère a été technicienne en intervention sociale et familiale pour le conseil général de Seine et Marne, et qu’elle aidait les personnes âgées, et était ainsi très au fait de leurs besoins.
* lors du premier accident vasculaire cérébral de leur père, dont les premiers symptômes sont apparus alors que les époux étaient en vacances sur l’île de [Localité 12], leur belle-mère n’a consulté un médecin que le lendemain que [I] [B] lui a demandé instamment de le faire, et ce médecin a alors immédiatement prescrit de se rendre au service des urgences à [Localité 13].
* elle a, à nouveau, réagi avec retard lors de la survenance d’un second accident vasculaire cérébral.
* les charges du ménage étaient assurées par leur père.
* quand leur père a été placé à l’Ehpad d'[Localité 9], le 28 mai 2018, situé à 1,5 km de son domicile, [C] [T] a fait preuve de carence : suppression de l’abonnement de son téléphone portable, absence de démarche pour bénéficier d’un téléviseur, refus qu’il revienne certains après-midi chez lui alors qu’il déprimait.
— Le comportement en matière financière de leur belle-mère était anormal :
* [I] [B] a dû solliciter une mise sous tutelle.
* lorsque [P] [B] a hérité de son père, [C] [T] s’est anormalement intéressée à la succession et a même pris contact avec une agence immobilière.
* elle lui a fait signer un retrait mensuel de 1 000 Euros sur son assurance-vie alors qu’elle savait qu’il n’était pas en mesure de comprendre ce qu’il faisait et que sa pension de retraite suffisait à payer son hébergement.
* la souscription d’une assurance-vie dont son épouse a été désignée bénéficiaire, le 1er juin 2012 n’est pas significative de l’attachement de leur père à Mme [T] car il n’est pas certain que, confrontés aux agissements ultérieurs de celle-ci, leur père n’aurait pas modifié l’ordre des bénéficiaires du contrat.
* le 10 juillet 2018, [C] [B] a vidé le livret A, n’y laissant que 34 Euros, au profit du compte joint, sans motif financier valable, puis a viré les fonds sur l’assurance-vie dont elle était seule bénéficiaire, alors que leur père était en situation de vulnérabilité.
* elle s’est fait rembourser sur son compte des sommes dues à son mari, et s’est constituée une épargne qu’elle dissimule.
* elle l’a même laissé sans vêtements ni affaires de toilettes et s’est désintéressée de lui lorsqu’il était en fin de vie.
* [P] [B] avait indiqué à son fils [I] [B], qui le visitait, qu’il souhaitait revenir en Savoie mais que '[C] ne va pas être contente', et c’est l’intervention de [I] [B] au soutien de son père qui a été déterminante à ce dernier et il est arrivé le premier sur les lieux le 6 janvier 2023, appelé par l’hôpital, alors qu’il réside à 700 km.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— les autoriser à se faire remettre l’urne funéraire de leur père à charge pour eux de la placer dans la concession de leur choix,
— condamner sous astreinte Mme [T] veuve [B] à leur remettre cette urne,
— la condamner à leur payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [C] [T] veuve [B] présente l’argumentation suivante :
— Elle est la personne la plus qualifiée pour décider de l’organisation des obsèques :
* elle était l’épouse de [P] [B] depuis 2007 et sa tutrice à la personne depuis le 12 décembre 2019.
* elle est restée à ses côtés pendant plus de 15 ans.
* la case au colombarium a été achetée 10 mois après le décès, sans instruction des héritiers, l’urne étant pendant cette période déposée aux pompes funèbres.
* elle a toujours réagi comme elle devait le faire lors des accidents vasculaires cérébraux, et elle a trouvé une place à l’Ehpad d'[Localité 9] lorsque l’état de santé de son mari a imposé ce placement.
* elle ne peut être qualifiée de professionnel de santé, n’ayant travaillé en qualité de technicienne en intervention sociale et familiale que de 2004 à 2007.
* lors de son placement, son époux n’utilisait plus son téléphone et lui a demandé de résilier l’abonnement, se rendait dans une salle commune pour regarder la télévision, et les soignants déconseillaient de le conduire, même occasionnellement, à son domicile.
* elle a rendu visite régulièrement à son mari, comme en atteste l’Ehpad et comme [I] [B] l’a reconnu lorsqu’il a déposé plainte.
* c’est [P] [B] qui lui a demandé de retirer de l’argent sur l’assurance-vie afin de payer son hébergement, d’entretenir la maison, et de subvenir au quotidien.
* [P] [B] l’a désignée en qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie en toute connaissance de cause, compte tenu des liens avec elle qu’il privilégiait.
* il lui est imputé de véritables mesquineries alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté.
* [I] [B] estime être qualifié, mais reste muet sur sa soeur [K].
— Elle s’est toujours occupée de son mari :
* elle a toujours rendu visite à son époux, alors même qu’elle était âgée de 72 ans et qu’elle souffrait d’une sévère dépression, sauf pendant les restrictions d’accès lors de la pandémie de Covid.
* elle fait les achats nécessaires, alors que [I] [B] se limite à produire 11 factures sur quatre années.
* elle était tuteur à la personne de son mari et [I] [B], tuteur aux biens, ne lui a jamais adressé aucun compte.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à leur charge.
— ------------------
MOTIFS :
Les appelants se limitent à reprendre, devant la Cour, les explications qu’ils ont présentées devant le tribunal de proximité.
Or, c’est par des motifs détaillés et pertinents que la Cour adopte que le tribunal de proximité a estimé que [C] [B], présente aux côtés de son mari pendant 15 ans, devait être considérée comme étant la personne la plus qualifiée pour décider de l’organisation des obsèques de [P] [B].
Il suffit d’ajouter, ou de préciser, les éléments suivants :
— S’il était exact, comme l’indiquent les appelants, que [C] [T] avait convenu avec eux, lors de la crémation, de leur remettre l’urne, ils auraient dû s’étonner de ne pas avoir de ses nouvelles dans les semaines qui suivaient et la contacter alors, au contraire, que Mme [T] explique qu’elle n’a pas eu de nouvelles pendant 10 mois.
— Les reproches financiers formulés par [I] [B] à l’encontre de sa belle-mère sont en contradiction avec le fait qu’il a été désigné en qualité de tuteur aux biens par le juge des tutelles et, en tout état de cause, au-delà de simples désaccords financiers (comme par exemple sur une quote-part de taxe foncière), aucune dissipation ou gabegie n’est caractérisée à l’encontre de [C] [T].
— [I] [B] a pu venir au chevet de son père pour l’assister dans ses derniers instants, comme il l’a expliqué au juge des tutelles dans un courriel du 19 janvier 2023.
— L’attestation établie le 6 juin 2024 par Mme [A], adjointe de direction de l’Ehpad, est très claire sur le fait que [C] [T] était très souvent présente auprès de son mari et qu’elle ne l’a nullement délaissé.
Le jugement sera intégralement confirmé, l’équité imposant d’allouer à Mme [T], en cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE in solidum [I] [B] et [K] [B] à payer, en cause d’appel, à [C] [T] veuve [B], la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [I] [B] et [K] [B] aux dépens de l’appel dans la proportion de moitié chacun.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Secrétaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Juridiction judiciaire ·
- Signature ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Article 700 ·
- Charges ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Interprétation ·
- Frais irrépétibles ·
- Conditions générales ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Qualification professionnelle ·
- Sociétés ·
- Évaluation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Autres demandes contre un syndicat ·
- Travail temporaire ·
- Syndicat ·
- Délégués syndicaux ·
- Publication ·
- Confidentiel ·
- Gouvernance ·
- Avis ·
- Site internet ·
- Entreprise ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Offre de prêt ·
- Capital ·
- Offre ·
- Amortissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Mandataire social ·
- Péremption ·
- Redressement ·
- Diligences ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Droit au bail ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure abusive ·
- Départ volontaire ·
- Titre
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prestataire ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Site ·
- Demande ·
- Marches ·
- Avantage ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.