Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 janvier 2025, N° 24/734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/212
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 septembre 2025
chambre civile
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VRW
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/734)
Saisine de la cour : 14 mars 2025
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, représentée par son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
11/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me NOYON ;
Expéditions – M. [T] [S] ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Luc BRIAND, M. Philippe ALLARD, président, étant empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Aux termes d’une convention en date du 1er octobre 2013, M. [S] a ouvert dans les livres de la Société générale calédonienne de banque un compte à vue particulier n° 06705 86025535000 28.
Selon offre du 25 mai 2020, acceptée le 28 mai 2020, la Société générale calédonienne de banque a accordé à M. [S] un prêt à la consommation d’un montant de 2 800 000 FCFP, au taux de 4,350 % l’an, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 39 791 FCFP.
Selon lettre recommandée en date du 1er décembre 2023 et vainement présentée le 5 décembre 2023, la banque s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt en raison d’échéances impayées.
Selon requête introductive d’instance déposée le 14 mars 2024, la Société générale calédonienne de banque a attrait M. [S] devant le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant le remboursement du prêt et le paiement du solde débiteur du compte à vue.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2025, la juridiction saisie a :
— débouté la Société générale calédonienne de banque de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Société générale calédonienne de banque aux dépens.
Par requête déposée le 14 mars 2025, la Société générale calédonienne de banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire d’appel déposé le 19 mai 2025, la Société générale calédonienne de banque demande à la cour de :
— juger l’appel et les demandes de l’appelante recevables, juste et bien fondées ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
. au titre du prêt personnel n° 292941
capital restant dû au 01/12/2023 1 592 037 FCFP
échéances impayées du 10/06/2023 au 10/11/2023 238 728 FCFP
versements reçus – 7 183 FCFP
soit un solde restant dû de 1 823 582 FCFP
intérêts échus et à échoir au taux conventionnel de 4.35 % + TOF sur la somme de 1 592 937 F à compter du 01/12/2023…………………….mémoire
indemnité contractuelle de 8 % sur capital restant dû 127 363 FCFP
. au titre du solde débiteur du compte à vue 06705-860255350003
en principal au 10/03/2025 (après extournes) 121 862 FCFP
frais et accessoires……………………………………………………………. mémoire ;
— juger que le capital du prêt personnel n° 292941 produira intérêts au taux conventionnel de 4,35 % (+ TOF) du 1er décembre 2023 jusqu’à complet paiement ;
— juger que l’indemnité contractuelle relative au prêt n° 292941 produira intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement ;
— juger que le solde débiteur du compte à vue 06705-860255350003 produira intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement ;
— juger que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’imputera en priorité sur les intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [S] au paiement de 250 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Noyon.
Le 30 avril 2025, la requête d’appel a été signifiée à M. [S] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Sur ce, la cour,
1) Pour débouter la banque de sa demande au titre du compte à vue, le premier juge a observé d’une part qu’il ne disposait pas de la convention d’ouverture du compte litigieux, d’autre part que ce compte présentait un solde débiteur depuis le 9 janvier 2023 et que la banque ne justifiait pas avoir soumis à M. [S] l’offre de crédit exigée par l’article L 311-47 du code de la consommation.
La Société générale calédonienne de banque justifie de la signature d’une « convention de comptes particuliers » par M. [S] en date du 1er octobre 2013.
Il résulte des relevés produits que le compte à vue a présenté, de manière continue, un solde débiteur à partir du 9 janvier 2023 jusqu’à sa clôture intervenue le 30 janvier 2024, selon lettre recommandée adressée le 4 décembre 2023.
Aucune autorisation de découvert n’ayant été accordée à M. [S], il en résulte qu’un dépassement au-delà de trois mois est caractérisé.
Dès lors que la banque n’a pas proposé à son client, en dépit de ce dépassement, un autre type d’opération de crédit, elle encourt la déchéance prévue par l’article L 311-48 du code de la consommation et elle ne peut pas réclamer « les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. »
Or, il ressort de l’examen des relevés que les 24 novembre 2023, 30 janvier 2024 et 28 juin 2024, la Société générale calédonienne de banque a d’ores et déjà extourné les agios, les commissions et autres frais qu’elle avait portés au débit du compte : la somme de 121.862 FCFP dont le paiement est réclamé correspond au solde débiteur du compte, après ces régularisations. Cette somme est due par M. [S].
2) Le tribunal de première instance a débouté la banque de sa demande en remboursement du prêt en retenant que le prêt avait fait l’objet d’un avenant dont les termes n’étaient pas connus.
Il ressort du dossier :
— que dans l’offre de prêt acceptée le 28 mai 2020 par M. [S], il avait été convenu que « la 1ère échéance d’amortissement (était) fixée au dernier jour ouvré de la fin du mois qui suit la date de décaissement. »
— que selon lettre datée du 23 février 2023, M. [S] a sollicité la modification de « la date de prélèvement » des échéances du prêt au « 10 de chaque mois » ;
— que cette demande a été acceptée par la banque qui a adressé un nouveau tableau d’amortissement selon lettre datée du 27 février 2023 prévoyant des échéances prélevées le 10 de chaque mois ;
— que le coût de l’emprunt n’a pas été modifié et le nombre de mensualités n’a été ni augmenté, ni réduit ;
— que les parties sont demeurées soumises aux conditions contractuelles fixées dans l’offre de prêt.
Il en résulte que la modification enregistrée par le tableau d’amortissement litigieux mis en place à compter du 31 janvier 2023 n’exigeait pas l’émission d’une nouvelle offre de prêt.
En exécution de l’article 5.2 du contrat de prêt, la défaillance de M. [S] dans ses remboursements (défaut de paiement des échéances du 10 juin 2023 au 10 novembre 2023) autorisait la Société générale calédonienne de banque à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, selon lettre recommandée adressée le 4 décembre 2023.
La déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée, 1a banque est en droit d’obtenir le paiement des échéances impayées, du capital restant dû à la date de la déchéance et de l’indemnité prévue par l’article 5.3, soit 1.823.582 FCFP au titre des échéances impayées et du capital devenu exigible et 127.362 FCFP au titre de la clause pénale.
3) La capitalisation des intérêts que sollicite la Société générale calédonienne de banque est prohibée par l’article L. 311-23 du code de la consommation qui dispose qu’ « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. »
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] à payer à la Société générale calédonienne de banque, au titre prêt personnel, les sommes suivantes :
— 1 823 582 FCFP outre intérêts au taux conventionnel (4,350 % l’an, hors taxe sur les opérations financières) à compter du 4 décembre 2023,
— 127 363 FCFP outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 ;
Condamne M. [S] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 121 862 FCFP, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, au titre du compte à vue ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la Société générale calédonienne de banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Noyon.
Le greffier, Le président.
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