Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 20 novembre 2025, n° 24/01762
TPBR Cambrai 2 avril 2024
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CA Douai
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements graves du preneur

    La cour a estimé que les travaux réalisés par le preneur n'ont pas compromis la bonne exploitation des fonds et que les conditions de résiliation du bail n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Dégradations des parcelles

    La cour a jugé que la bailleresse n'a pas prouvé que les parcelles avaient été dégradées et que la demande de remise en état était mal fondée.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux travaux

    La cour a considéré que le préjudice allégué était incertain et ne pouvait pas donner lieu à indemnisation.

  • Rejeté
    Occupation sans droit

    La cour a constaté que Monsieur [D] ne disposait pas de droits sur la parcelle, mais qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner son expulsion car il ne l'exploitait plus.

  • Rejeté
    Responsabilité pour dégradations

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts était mal fondée car les dégradations n'avaient pas été prouvées.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 20 nov. 2025, n° 24/01762
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01762
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai, 2 avril 2024, N° 22/01432
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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