Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 20 nov. 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai, 2 avril 2024, N° 22/01432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/849
N° RG 24/01762 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPPW
Jugement (N° 22/01432) rendu le 02 Avril 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai
APPELANTE
Madame [K] [G] épouse [L]
née le 27 Août 1948 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai
INTIMÉS
Monsieur [U] [D]
né le 27 Novembre 1990 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
SAS Vilbert TP
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d’Amiens substitué par Me Matthieu Vaz, avocat au barreau d’Amiens
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un agrément à cession de bail de père en fils du 27 juin 2013, M. [U] [D] bénéficie d’un bail rural verbal portant sur trois parcelles de terre à usage agricole dont Mme [K] [G], épouse [L] est propriétaire, sur la commune de [Localité 15], cadastrées :
— ZB [Cadastre 3] d’une contenance de 2 ha 63 a et 40 ca,
— ZB [Cadastre 4] d’une contenance de 1 ha 09 a 50 ca,
— ZB [Cadastre 5] d’une contenance de l ha 05 a et 40 ca.
Le bail initial conclu pour 9 années entre les parents des parties a commencé à courir le 15 octobre 1992.
Mme [L] est également propriétaire d’une parcelle contigüe cadastrée A [Cadastre 1].
Le 2 septembre 2020, Mme [L] a fait constater par un huissier de justice que des travaux d’aménagement et de terrassement des parcelles étaient en cours. Un second constat du 20 octobre 2020 a relevé l’évolution des travaux.
Saisi en ce sens par Mme [L], le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai, suivant ordonnance du 8 décembre 2020, a fait droit a sa demande d’expertise de l’état des parcelles et désigné M. [B] [J] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 avril 2022.
Par requête reçue le 19 août 2022 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai, Mme [L] a sollicité la résiliation du bail rural pour manquements graves du preneur à ses obligations, outre la remise en état des parcelles sous astreinte, l’indemnisation de son préjudice et son expulsion de la parcelle A [Cadastre 1] sous astreinte.
Par requête reçue le 7 février 2023 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai, M. [D] a appelé en intervention forcée la SARL Vilbert A, aux droits de laquelle est venue la SAS Vilbert TP, qui a réalisé les travaux d’aménagement et de terrassement des parcelles.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux affaires
— déclaré recevables les procès-verbaux de constat d’huissier des 7 septembre et 20 octobre 2020, établis par Maître [X], produits par Mme [L]
— débouté Mme [L] de sa demande de résiliation du bail conclu entre elle et M. [D] portant sur les parcelles ZB [Cadastre 3] d’une contenance de 2 ha 63a et 40 ca, ZB [Cadastre 4] d’une contenance de 1 ha 09 a S0 ca et ZB [Cadastre 5] d’une contenance de 1 ha 05 a et 40 ca
— débouté Mme [L] de sa demande de condamnation de M. [D] à remettre en état les parcelles litigieuses ZB [Cadastre 4] et ZB [Cadastre 5]
— débouté Mme [L] demande de condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision
— débouté [L] de sa demande de condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
— constaté que la parcelle A [Cadastre 1] n’est pas donnée à bail à M. [D] par Mme [L] et que celui-ci ne dispose d’aucun droit ni titre sur ladite parcelle
— débouté Mme [L] de sa demande d’expulsion de M. [D] de la parcelle A [Cadastre 1]
— débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la société Vilbert
— condamné Mme [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— condamné Mme [L] à payer au titre de leurs frais non répétibles à M. [D] la somme de 850 euros et à la société Vilbert la somme de 500 euros.
Par courrier électronique du 13 avril 2024, le conseil de Mme [L] a fait appel de cette décision, à l’exception des chefs de jugement relatifs à la jonction des procédures, la recevabilité du constat d’huissier et le débouté de la demande reconventionnelle de M [D].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de la cour du 26 septembre 2024.
Après plusieurs renvois contradictoires à le demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Mme [L], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffier par lesquelles elle demande l’infirmation du jugement, en ses dispositions critiquées, afin que la cour :
— prononce la résiliation du bail conclu avec M. [D] portant sur les parcelles sises au Lieudit ' [Adresse 13]' a [Localité 15] et cadastrées :
— ZB [Cadastre 3] d’une contenance de 2 ha 63 ares 40 ca
— ZB [Cadastre 4] d’une contenance de 1 ha 09 ares 50 ca
— ZB [Cadastre 5] d’une contenance de 1 ha 05 ares 40 ca
— constate que M. [D] ne dispose d’aucun droit ni titre sur la parcelle A[Cadastre 1].
— ordonne, en tant que de besoin, l’expulsion de M. [D], si nécessaire avec1'assistance de la force publique, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— condamne M. [D] à remettre en état les parcelles litigieuses ZB[Cadastre 4] et ZB [Cadastre 5] sous contrôle de bonne fin de l’expert dans la huitaine de la signification à intervenir sous peine d’astreinte de 2000 euros par jour de retard passe lequel délai il sera de nouveau fait droit
— condamne M. [D] à lui payer les sommes de 40 000euros à titre de provision, de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [D] aux dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise et des constats de Me [X] en date des 7 Septembre et 20 Octobre 2020 et de la sommation interpellative de Me [O]
— condamne la société Vilbert à lui payer les sommes de 8000 euros a titre de dommages et intérêts et de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la société Vilbert de toutes ses demandes.
M. [D], représenté par son conseil, a formé appel incident. Il soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffier par lesquelles il demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu’il a déclaré recevable les procès-verbaux de constat d’huissier des 7 septembre 2020 et 20 octobre 2020 établis par Me [X] et l’a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il demande à la cour de déclarer irrecevables les procès-verbaux de constat d’huissier des 7 septembre 2020 et 20 octobre 2020 établis par Maître [X], produits par Mme [L] et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La société Vilbert, qui a relevé appel incident, soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffier par lesquelles elle demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu’il a déclaré recevables les procès-verbaux de constat d’huissier des 7 septembre et 20 octobre 2020, établis par Maître [X], produits par Mme [L] ainsi que la condamnation de la partie qui succombe à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et arguments, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité des procès-verbaux de constats effectués par huissier de justice les 7 et 20 septembre 2020
M. [D] et la société Vilbert sollicitent que les deux constats d’huissier soient déclarés irrecevables au débat, en ce qu’ils seraient entachés de nullité pour avoir été établis, sans autorisation, en brimant le droit de jouissance du preneur, tandis que Mme [L] soutient principalement que l’huissier de justice n’a pas outrepassé ses droits, en procédant aux constats depuis la route nationale.
Le tribunal a exactement rappelé l’évolution jurisprudentielle du droit civil de la preuve vers un droit à la preuve imposant au juge de vérifier si la production de preuves illicitement constituées porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ; une telle preuve étant désormais recevable à la double condition que sa production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte qu’elle cause à d’autres droits antinomiques soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Cass Ass Plen 22 décembre 2023, n°20-20.648)
Pour autant, il résulte des énonciations littérales des constatations de l’huissier de justice le 7 septembre 2020, ainsi que des photographies produites qu’il n’est pas établi que l’auxiliaire de justice ait foulé le sol des parcelles louées par M. [D].
En effet, les photographies prises de loin apparaissent clairement prises du bord de la parcelle, soit depuis la route, soit depuis le bord de la propriété voisine. Les photographies en gros plan ne contiennent aucun élément intrinsèque permettant d’affirmer qu’elles n’ont pas été prises depuis le bord de la parcelle.
En outre, l’huissier de justice a relevé qu’une des personnes travaillant à l’aide d’un tractopelle et d’un tracteur avec remorque s’est présentée à lui et a déclaré faire partie de l’entreprise Vilbert et avoir pour mission de recouvrir les gravats de démolition de terres végétales. Cette personne l’a informé d’un accord entre M. [D] et une entreprise de démolition qui effectue un gros chantier à proximité de [Localité 10] aux termes duquel l’entreprise pouvait se débarrasser des gravats de démolition sur les parcelles.
Il n’est ainsi pas plus établi par le contenu du constat que l’huissier de justice soit allé à la rencontre des ouvriers procédant aux travaux de terrassement sur la parcelle.
M. [D] et la société Vilbert n’apportent aucun autre élément, extérieur au constat dénoncé, de nature à établir qu’il aurait été établi en portant atteinte aux droits du preneur.
Il en est de même s’agissant du constat établi le 20 septembre 2020, la progression des photographies produites permettant de se convaincre de l’utilisation par l’huissier de justice d’un télé-objectif.
Il en résulte que les deux constats d’huissier ne sont pas entachés de nullité et que ces deux pièces sont parfaitement recevables à la présente procédure, sans qu’il y ait lieu d’apprécier le caractère équitable de la production d’une preuve illicite.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur la résiliation du bail portant sur les parcelles ZB [Cadastre 3], ZB [Cadastre 4] et ZB [Cadastre 5] à [Localité 15] et la demande subséquente d’expulsion
Les conditions de mise en oeuvre par le preneur de travaux sur la terre louée sont régies par différentes dispositions du code rural.
L’article L 411-29 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
' Nonobstant les dispositions de l’article 1766 du code civil mentionnées à l’article L. 411-27, le preneur peut, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre. Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur. Le preneur peut s’exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n’a été formée ou si le tribunal paritaire n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition du bailleur.
Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre.'
Aux termes de l’article L411-73 du code rural et de la pêche maritime, il est disposé que :
I.-Les travaux d’améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu’en observant, selon le cas, l’une des procédures suivantes :
1. Peuvent être exécutés sans l’accord préalable du bailleur :
— les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat et les textes pris pour son application ;
— les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l’amélioration des bâtiments d’exploitation existants, à l’installation de l’eau et de l’électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d’assainissement, de drainage et d’irrigation, ainsi qu’aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;
— tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d’amortissement, calculée dans les conditions fixées par l’article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu’il n’a pas reçu congé dans le délai prévu à l’article L. 411-47 ou à l’article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l’article L. 411-58, deuxième alinéa.
Deux mois avant l’exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d’exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n’a été formée, si le tribunal n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai d’un an, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.
2. Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d’habitation sur un bien compris dans le bail que s’il a obtenu au préalable l’accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
En ce qui concerne les travaux imposés par l’autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
En cas de refus du bailleur ou s’il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s’il ne respecte pas son engagement d’exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l’accord du bailleur pour l’exécution de ces travaux.
3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu’à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d’intervention sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S’il refuse ou s’il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis.
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n’a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.
Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.
II.-Quelle que soit la procédure qui s’applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation.
Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d’irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l’engagement écrit d’acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l’accord du bailleur emporte mandat d’être représenté par le preneur au sein de l’association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d’un bâtiment, le bailleur peut exiger qu’ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d’un homme de l’art désigné, à défaut d’accord amiable, par l’autorité judiciaire.
Mme [L] conclut que M [D] n’a pas demandé son autorisation préalable aux travaux reprochés dans le cadre de l’article L 411-29 du code rural.
Or, il est acquis que M. [D] cultivait les parcelles louées, de sorte que, contrairement à ce que soutient Mme [L], l’article L 411-29 du code rural ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ; M. [D] n’était pas tenu de solliciter son accord préalable aux travaux engagés sur les parcelles louées sur ce fondement.
Il sera remarqué que la seule parcelle en herbe que M. [D] a retournée est la parcelle A [Cadastre 1], c’est à dire une parcelle qu’il ne louait pas et, partant, non concernée par la demande de résiliation du bail.
Au regard du débat entre les parties, il n’est pas établi que M. [D] ait eu à demander l’autorisation préalable de la bailleresse pour les travaux de réhaussement des terres louées par apport de terres.
S’agissant du fondement de la demande principale, les causes de résiliation d’un bail rural sont limitativement énumérées à l’article L 411-31 du code rural et la preuve du manquement invoqué incombe au bailleur.
L’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose ainsi que :
' I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article
L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.'
Il appartient, dès lors, à la bailleresse d’établir que les agissements du preneur, c’est à dire la mise en oeuvre des travaux reprochés, sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Mme [L] conclut que les agissements du preneur ont compromis la bonne exploitation des fonds en détériorant la terre cultivable et rendent prévisible un préjudice écologique. Elle estime qu’en l’absence d’informations sur l’origine des terres introduites dans le fond, il est vraisemblable que des métaux lourds et des hydrocarbures y aient été enfouis, d’autant qu’elle se dit convaincue, sans le démontrer, que les terres de remblais proviennent de la destruction de la [11] à [Localité 12], pour construire un lotissement d’habitation.
Les constatations de l’expert lors des 17 sondages du fonds, quant à la superposition de terres de nature et qualité différentes, concordent avec celles de l’huissier de justice au moment de l’intervention de la société Vilbert et sont compatibles avec le devis signé entre le preneur et cette société pour l’aménagement d’un terrain en friche situé dans un champ de culture en
contrebas :
— décapage de la terre végétale
— apport de terre de remblai inerte de façon à recouvrir la friche et combler les différences de niveaux
— remise en place de la terre végétale en surface
En revanche, ni M. [D], ni la société Vilbert n’ont communiqué la facture relative aux travaux effectués.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’existence jusqu’en 1994 ou 1995 d’un corps de ferme ancien, en briques, sur la parcelle A [Cadastre 1], matérialisé sur des photographies anciennes issues de la plate-forme en ligne Geoportail, rasé au moment de travaux publics pour une piste cyclable. En l’état des courriers signés à l’époque par la propriétaire du fonds avec la DDE et l’attestation du voisin, la DDE a évacué les gravats. Il n’est, pour autant, nullement fait état de l’évacuation des fondations de ce bâtiment, de sorte que les explications de M [D] quant à la présence des restes de ces fondations dans les terres étalées en sous-couche des parcelles louées ne peuvent être écartées.
L’analyse des prélèvements 3 à 17 de l’expert montre que de la terre végétale est présente de manière relativement régulière sur 30 centimètres du fond mais que des gravats, essentiellement de type briquaillons et secondairement cailloux calcaires sont présents entre 30 et 60 centimètres.
Ces constatations, ainsi que les photographies rapprochées de l’huissier de justice à la date du 7 septembre 2020, permettent d’établir que des gravats se trouvent, de manière éparse, dans la couche de terre située entre 30 et 60 centimètres, étant rappelé que l’huissier a également relevé la présence de parpaings, carrelage, bâches plastiques, de fils de fer barbelé, de traverses de bois et béton, de racines d’arbre, de morceaux d’enrobés dans la terre rapportée, ce que n’a pas constaté l’expert.
Si la société Vilbert a indiqué que les terres apportées consistent en de la terre végétale provenant de [Localité 12] et que, ainsi que le conclut également M. [D], les éventuels gravats trouvés sur place proviennent du site lui-même, l’expert judiciaire, qui évalue les terres ou déblais apportés entre 2250 et 4450 tonnes, a clairement mis en doute ces déclarations qu’il qualifie d’incomplètes, voire de mensongères.
Par ailleurs, si l’expert relève que le nivellement de la parcelle examinée est tout à fait correct et que le fonds présente une couche de 30 centimètres de terre végétale, il conclut à deux préjudices possibles :
— de possibles troubles susceptibles d’apparaître sur des cultures plus fragiles ou à enracinement plus profond que le lin (pomme de terres, betteraves sucrières…)
— préjudice potentiel susceptible d’apparaître dans les années à venir lié à la répartition des déblais et/ou à l’existence de matières polluantes dans les déblais (présence d’hydrocarbures, métaux lourds…)
S’agissant de la possibilité d’un préjudice de rendement selon la variété de culture, il est ainsi relevé qu’en 2020/2021, le fonds était exploité en lin, sans trouble du développement selon l’expert judiciaire saisi et qu’en 2023/2024, il était exploité en pommes de terre, sans amoindrissement du rendement selon divers endroits de la parcelle, aux dires d’un autre expert foncier et agricole saisi par M. [D].
Par ailleurs, il ressort de l’attestation du voisin que le relèvement des parcelles remaniées est au final de 30 centimètres, ce qui en tant que tel ne saurait constituer un dommage empêchant la bonne exploitation du fonds.
En l’état des éléments produits par Mme [L], il n’apparaît pas que les agissements de M. [D] aient affecté la bonne exploitation du fonds, en ce que l’exploitation des différents types de culture habituels dans la région serait compromise.
En revanche, la question de la pollution soulevée par l’expert serait celle d’un risque d’atteinte écologique tant du sol que des cultures actuelles ou à venir.
En effet, Mme [L] soutient que, sous-couvert de rehaussement des terres cultivées au moyen de terres inertes, M [D] a, en réalité, permis à la société Vilbert d’enfouir à bon compte des gravats de chantier.
Il doit être rappelé que le code de l’environnement encadre le traitement des déchets par les entreprises et réprime tout dépôt sauvage ou manquement aux obligations de traitement, en raison des risques que ces agissements feraient gravement courir à l’environnement et à la santé de nos concitoyens.
Une enquête visant à la caractérisation de telles infractions incombe au procureur de la République, sur instructions données aux instances administratives compétentes en la matière, voire de constat de ces dernières ou des services de police et de gendarmerie.
Or, aucun élément de la présente procédure n’a trait à une telle enquête diligentée à l’encontre de la société Vilbert et de M. [D].
Au demeurant, Mme [L] se prévaut, sur le fondement des conclusions de l’expert judiciaire, d’un préjudice écologique potentiel, susceptible d’intervenir dans les années à venir, c’est à dire un préjudice qui n’est pas certain.
En tout état de cause, et quels que soient les doutes de l’expert judiciaire quant à la véracité des déclarations de la société Vilbert, la bailleresse ne démontre pas, en l’état des éléments de preuve de nature civile produites, que les agissements de son preneur aient pollué les sols de sorte à compromettre la bonne exploitation des fonds à ce jour et à l’avenir.
Au final, Mme [L] n’apporte pas la démonstration que les agissements de son preneur aient compromis la bonne exploitation des fonds dont elle est propriétaire.
Ne justifiant d’aucune des causes de résiliation du bail rural, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande d’expulsion de M. [D] de la parcelle A [Cadastre 1]
Il n’est pas contesté par M. [D] qu’il ne dispose d’aucun droit contractuel sur la parcelle A [Cadastre 1] appartenant à Mme [L], sur laquelle il reconnaît avoir fait faire des travaux de terrassement mais sans justifier d’une autorisation pour y procéder.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [D] exploitait en 2020/2021 la parcelle A [Cadastre 1] en lin, mais il apparaît, à la lecture du rapport de l’expert foncier et agricole commis par la preneur, que cette parcelle n’était pas exploitée en septembre 2024.
Mme [L] ne produit aucun élément supplémentaire de nature à établir que M. [D] exploite encore cette parcelle.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner au preneur de la libérer.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de condamnation de M. [D] de remettre en état les parcelles ZB [Cadastre 4] et ZB [Cadastre 5], de payer à la bailleresse une indemnité provisionnelle de 40 000 euros, ainsi qu’une indemnité de 20 000 euros pour dégradations du fonds
Aux termes de l’article L411-72 du code rural et de la pêche maritime, s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
En l’espèce, si Mme [L] n’a, en l’état des pièces produites, pas démontré que les parcelles louées ont été dégradées, il apparaît au demeurant que la demande d’indemnisation pour dégradations en cours d’exécution du bail est mal fondée, puisque le bail n’est pas à expiration ; il en est de même de la demande de remise en état du fonds.
Par ailleurs, la demande d’indemnité provisionnelle, dont le caractère subsidiaire à la demande de remise en état n’est pas repris au dispositif, ne pourra pas plus prospérer puisqu’il s’agit d’indemniser la bailleresse des frais de remise à l’état antérieur aux travaux des parcelles louées, tout aussi mal fondée à ce stade de l’exécution du bail.
Le jugement sera confirmé
Sur la demande de condamnation de la société Vilbert à payer à Mme [L] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts
Si Mme [L] n’a pas clairement articulé, dans ses conclusions, les motifs de sa demande de dommages et intérêts, il apparaît qu’elle soutient que la société [L] a disposé, dans le cadre d’un contrat avec son preneur à bail, à la place de matière qualifiée contractuellement de terre inerte, des gravats de chantier sous la terre cultivable, ce qui lui fait craindre une dégradations de la qualité des terres dont elle est propriétaire, en raison du risque de présence de matière polluante comme des hydrocarbures.
A l’instar de l’expert, la cour constate qu’après relance de ce dernier et sommation interpellative, la société Vilbert n’a pas communiqué les informations sur l’origine exacte de la provenance de la terre, se contentant d’indiquer qu’il s’agit de 'terres de fonds neutres en provenance du sous-sol’ puis 'de la terre végétale provenant de [Localité 12]'.
Ces informations imprécises sont insuffisantes pour s’assurer de leur qualité, ou à l’inverse, de vérifier qu’elles ne contiennent pas de polluants issues de chantiers de démolition, étant précisé qu’il est acquis qu’une ancienne chocolaterie industrielle était en cours de démolition à [Localité 12].
Pour autant, la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle impose la caractérisation de trois éléments, un fait générateur fautif, un préjudice et un lien de causalité, dont la preuve incombe au demandeur.
En l’espèce, la rétention d’information par la société Vilbert ne délie pas Mme [L] de la démonstration de la faute de la société Vilbert, mais également de son préjudice.
Or, le préjudice allégué par Mme [L] est celui d’un risque possible de pollution du sol, c’est à dire d’un événement qui n’existe pas encore et qui n’est pas certain.
Au delà de la théorie de la perte de chance, un préjudice futur ne pourrait donner lieu à indemnisation que s’il est certain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la demande d’indemnisation dirigée contre la société Vilbert sera rejetée, comme étant, en l’état des éléments à la présente procédure, mal fondée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de M. [D] aux fins de condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de M. [D] au titre d’un abus du droit d’ester en justice, par une motivation exacte et circonstanciée qui n’appelle pas d’autres développements.
Le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs.
Sur les frais du procès
Partie principalement perdante, Mme [L] sera condamnée à supporter les dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé quant à la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à la charge de Mme [L].
En revanche, en application de l’article 700 du code de procédure, le sens de la présente décision conduit, en équité, à ne pas faire droit aux demandes présentées par M. [D] et la société Vilbert aux fins de voir Mme [L] condamnée à supporter les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense.
Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en cause d’appel et en première instance. Le jugement sera confirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne Mme [K] [G], épouse [L] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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