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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 23/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 7 juin 2017, N° 21400188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01312 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TR3Q
[22]
C/
[18]
S.A. [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21400188
****
APPELANTE :
L'[21]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Madame [C] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
[12] anciennement dénommé [18]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparution
LA SA [10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[6]', réalisé par l'[21] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, la SA [10] (la société), qui exerce une activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, s’est vu notifier une lettre d’observations du 19 avril 2013 concernant plusieurs chefs de redressement.
L’URSSAF a adressé les mises en demeure pour chaque établissement les 17 et 23 juillet 2013.
Par courrier du 13 août 2013, contestant six chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 janvier 2014.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 19 avril 2014.
Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :
— annulé le redressement effectué au titre de l’affiliation des mandataires sociaux à l’assurance chômage et l’AGS ;
— annulé le redressement effectué au titre de la contribution bénéficiant des dispositions d’exclusion d’assiette en matière de retraite supplémentaire ;
— annulé le redressement effectué au titre de la limite de l’exonération dans l’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels ;
— validé le redressement effectué au titre de la CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire et taxe sur la prévoyance pour les années 2010 et 2011 ;
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 2 833 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 5 juillet 2017 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2017.
L’appel a été limité aux chefs de redressement relatifs à '[8] et [6] : affiliation des mandataires sociaux’ et aux frais professionnels, limites d’exonération : utilisation des véhicules personnels (indemnités kilométriques).
Par arrêt du 12 février 2020, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris en qu’il a annulé le redressement effectué au titre de la limite d’exonération dans l’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
— validé le chef de redressement relatif aux frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), M. [U] [G] à hauteur de 796 euros ;
— sursis à statuer sur le chef de redressement 'affiliation des mandataires sociaux à l’assurance chômage et l’AGS’ ;
— ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de [17] à la diligence de l’URSSAF et mise en cause de Mmes [B] [G] et [Z] [E], MM. [K] [N] et [A] [F] à la diligence de la SA [10] ;
— dit qu’il appartient aux parties de respectivement notifier le présent arrêt par lettre recommandée contre avis de réception à [17] pour l’URSSAF et à Mmes [B] [G], [Z] [E], MM. [K] [N] et [A] [F] pour la SA [10] ;
— dit que cette diligence devra avoir été accomplie au plus tard le 30 mars 2020 et qu’il devra en être justifié ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 27 mai 2020 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
— invité les parties à s’expliquer sur la qualité à agir de l’URSSAF, s’agissant des cotisations redressées au titre de l’année 2010 ;
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2020 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier par ordonnance du 3 juin 2020.
Par courrier du 19 mai 2022, après avoir mis en cause [17], l’URSSAF a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le point n°9 : assurance chômage et [6] : affiliation des mandataires sociaux ;
Par conséquent,
— de valider le chef de redressement relatif à l’assurance chômage et [6] : affiliation des mandataires sociaux pour son montant révisé à hauteur de 49 868 euros selon le détail suivant :
* compte 537 521569470 – établissement de [Localité 13] : montant du redressement ramené à hauteur de 25 109 euros,
* compte 537 521579263 – établissement de [Localité 16], montant du redressement ramené à hauteur de 14 204 euros,
* compte 537 522029060 – établissement de [Localité 14], montant du redressement ramené à hauteur de 10 555 euros ;
— de condamner la société au paiement des montants restants dus sur la totalité des redressements soit :
* pour le compte 537 521569470, établissement de [Localité 13], la somme de 23 632 euros de cotisations et aux majorations de retard afférentes, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’à paiement du principal et des frais de procédure,
* pour le compte 537 521579263, établissement de [Localité 16], la somme de 14 207 euros de cotisations et aux majorations de retard afférentes, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’à paiement du principal et des frais de procédure,
* pour le compte 537 522029060, établissement de [Localité 14], la somme de 11 351 euros de cotisations et aux majorations de retard afférentes, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’à paiement du principal et des frais de procédure ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire,
— de débouter la société de toutes ses autres demandes ou prétentions.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 4 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— constater la péremption de l’instance d’appel et prononcer l’extinction de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement effectué au titre de l’affiliation des mandataires sociaux à l’assurance chômage et l’AGS ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 5 juin 2023, [17] devenu [11] a indiqué n’avoir aucune décision ni observation à produire concernant l’assujettissement des mandataires sociaux au régime d’assurance chômage sur la période concernée, et a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Les mandataires sociaux concernés par le redressement n’ont pas été mis en cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la péremption d’instance :
Par ordonnance du 30 octobre 2023, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a fait injonction aux parties de conclure sur la péremption d’instance.
La société fait valoir que par arrêt du 12 février 2020, la cour a mis à la charge des parties des diligences à accomplir au plus tard le 30 mars 2020 ; que cette dernière date constitue le point de départ du délai de péremption ; que les diligences ont été rappelées dans l’ordonnance de radiation du 27 mai 2020 ; que depuis le 30 mars 2020, deux années se sont écoulées sans que l’URSSAF n’accomplisse de diligence interruptive ; que le courrier de l’URSSAF demandant à [17] d’intervenir volontairement n’est pas de nature à faire progresser l’instance et à interrompre la péremption ; que l’URSSAF n’a assigné ni [17] ni les mandataires sociaux, ces derniers n’étant toujours pas à la cause ; que la correspondance de [17] du 7 juillet 2020 ne constitue pas une intervention volontaire ; que la demande de mise au rôle du 19 mai 2022 réitérée le 13 janvier 2023 par l’URSSAF n’a pas d’effet interruptif dès lors que les diligences mises à sa charge n’ont pas été réalisées.
L’URSSAF réplique qu’est seul applicable en cause d’appel, depuis le 1er janvier 2019, l’article 386 du code de procédure civile qui dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans, sans référence à la notion de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; que la radiation de l’affaire a été ordonnée le 27 mai 2020, cette date constituant le point de départ du délai de péremption ; qu’elle a sollicité le réenrôlement de l’affaire dans le délai de deux ans, par courrier du 19 mai 2022, réceptionné par la cour le 24 mai 2022 ; que le délai de péremption a également été interrompu par la notification de l’arrêt du 12 février 2020 à [17] par courrier du 23 juin 2020, réceptionné le 30 juin 2020 ; qu’enfin, les délais régissant le contrôle et le contentieux subséquent ont été suspendus du 12 mars au 30 juin 2020 inclus (ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 article 4), soit pendant 111 jours ; que la péremption n’est pas acquise.
Sur ce :
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est exact que par application des dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale qui dérogeait à l’article 386 précité, l’instance n’était périmée que lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.835).
Toutefois, l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable aux instances devant la cour par renvoi de l’article R. 142-30 du même code, a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Selon l’article 17 III du dit décret, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Depuis le 1er janvier 2019 sont applicables les dispositions non modifiées de l’article R. 142-11 du même code qui énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239).
Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, il est constant que cette cour, par arrêt du 12 février 2020, a notamment :
— sursis à statuer sur le chef de redressement 'affiliation des mandataires sociaux à l’assurance chômage et l’AGS’ ;
— ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de [17] à la diligence de l’URSSAF Bretagne et mise en cause de Mmes [B] [G], [Z] [E], MM. [K] [N] et [A] [F] à la diligence de la SA [10] ;
— dit qu’il appartient aux parties de respectivement notifier le présent arrêt par lettre recommandée contre avis de réception à [17] pour l’URSSAF Bretagne et à Mmes [B] [G], [Z] [E], MM. [K] [N] et [A] [F] pour la SA [10] ;
— dit que cette diligence devra avoir été accomplie au plus tard le 30 mars 2020 et qu’il devra en être justifié ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 27 mai 2020 à 14 heures, la notification de l’arrêt valant convocation à l’audience.
A l’audience du 27 mai 2020, la radiation a été ordonnée par mention au dossier pour défaut de diligences des parties.
La date du 31 mars 2020 constitue donc le point de départ du délai de péremption dès lors que des diligences à réaliser avant le 30 mars 2020 ont été mises à la charge des parties.
La radiation intervenue le 27 mai 2020 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de péremption.
Par courrier reçu au greffe le 10 juillet 2020, [17] a informé la cour de sa mise en cause par l’URSSAF, cet organisme justifiant avoir reçu de l’URSSAF une demande d’intervention à la procédure par courrier du 23 juin 2020 réceptionné le 30 juin 2020. Il importe peu que cette mise en cause n’ait pas été formalisée par acte d’huissier de justice. Le courrier de l’URSSAF réceptionné le 30 juin 2020 par [17] est de nature à faire progresser l’instance et constitue bien une diligence interruptive de péremption.
Il sera par ailleurs indiqué que la mise en cause des mandataires sociaux incombait à la société et non à l’URSSAF aux termes de l’arrêt du 12 février 2020.
L’URSSAF a par la suite sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier du 19 mai 2022 réceptionné le 2 juin 2022 par la cour.
La demande de réenrôlement ayant été portée par l’URSSAF avant le 30 juin 2022, la péremption d’instance n’est pas acquise.
2 – Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de l’URSSAF :
La société fait valoir que s’agissant des cotisations exigibles avant la création de [17] et des cotisations exigibles avant la date du transfert de recouvrement, l’article 5 III de la loi du 13 février 2008 prévoit que [17] reste exclusivement compétent ; qu’ainsi, à la date du 6 novembre 2013, date de la mise en demeure, l’URSSAF ne disposait d’aucune compétence pour délivrer une mise en demeure et recouvrer des cotisations relatives au régime de l’assurance chômage, exigibles avant le 1er janvier 2011 ; que la mise en demeure devra être annulée.
L’URSSAF répond que les contributions chômage et [6] dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 sont recouvrées par les organismes du régime général de sécurité sociale quelle que soit la période d’emploi à laquelle elles se rapportent ; qu’il en est de même des contributions mises en recouvrement après cette date à la suite d’un contrôle portant sur des périodes antérieures, ce en vertu de l’article 5 alinéa 4 du paragraphe III de la loi du 13 février 2008 modifié par l’article 39 de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010.
Sur ce :
Il est exact que l’article 5 de la loi 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi, dans sa version modifiée par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 en son article 39, dispose :
'III.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. [dans les faits, le 1er janvier 2011]
A compter de la création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi, et jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L.351-3-1 et L. 351-14 du même code est assuré pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d’assurance prévu à l’article L. 143-11-1 dudit code, en application d’une convention passée avec l’association mentionnée à l’article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.
Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l’institution mentionnée au même article L. 311-7.
Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date, et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime'.
En application de ce texte, l’URSSAF avait qualité pour recouvrer des cotisations, certes se rapportant à une période antérieure au 1er janvier 2011, mais devenues exigibles à l’issue du contrôle réalisé par l’URSSAF en 2013.
Ce moyen sera écarté.
3 – Sur l’affiliation des mandataires sociaux à l’assurance chômage et [6] :
Aux termes de la lettre d’observations du 19 avril 2013, l’inspecteur du recouvrement a opéré les constatations suivantes :
'Les rémunérations de plusieurs salariés au sens de la sécurité sociale ne sont pas incluses dans les base de contributions [17].
Dans l’avis de passage du 12/10/2012 préalable au contrôle, il vous était demandé 'en l’absence de décision, de solliciter, dès réception du courrier, une étude auprès de [17] concernant la participation au régime d’assurance chômage des catégories des salariés concernés'.
La décision de [17] vous a été réclamée en cours de contrôle et la demande a été renouvelée lors des conclusions orales du contrôle le 20/12/2012.
Aujourd’hui, les décisions [17] n’ont toujours pas été fournies.
En l’absence de décisions [17] sur la participation au régime d’assurance chômage des salariés concernés, les rémunérations concernées sont réintégrées dans la base des contributions [17]'.
L’article L. 5422-13 du code du travail dispose :
'Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés'.
Il en résulte que seules les personnes titulaires d’un contrat de travail contribuent au régime d’assurance chômage.
La circulaire [20] n°2011-14 du 9 mars 2011 relative au recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations [6] énonce :
' 1.2.1 Situation des mandataires sociaux
Conformément aux dispositions de l’article L. 5422-13 du code du travail, seuls participent au régime d’assurance chômage les salariés titulaires d’un contrat de travail. Les dirigeants titulaires d’un mandat social (gérant, président du conseil d’administration, directeur général, dirigeant de SAS, etc.), bien qu’assimilés à des salariés au regard du droit de la sécurité sociale, n’ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail. Ils sont donc exclus du régime d’assurance chômage.
Cependant, en cas de cumul de leur mandat social avec un contrat de travail, ils participent au régime d’assurance chômage au titre de leur activité salariée et bénéficient, le cas échéant, des allocations de chômage à la suite de la rupture involontaire de leur contrat de travail. Pour que le cumul des fonctions sociales et salariées puisse être reconnu, il faut que l’activité exercée par le dirigeant en qualité de mandataire soit effectivement distincte de celle exercée en tant que salarié titulaire d’un contrat de travail'.
Si cette circulaire est intervenue dans le cadre de la réforme qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2011, les contributions d’assurance chômage et les cotisations [6] dues par les employeurs visés à l’article L. 5422-13 du code du travail sont recouvrées, pour le compte du régime d’assurance chômage, par les organismes de la branche du Recouvrement du régime général de sécurité sociale, elle ne fait que reprendre, s’agissant des mandataires sociaux, les principes existants antérieurement.
Demeure en débat la question de l’affiliation à l’assurance chômage de Mmes [G] et [E] ainsi que de M. [W], l’URSSAF ayant annulé le redressement pour M. [F].
L’URSSAF expose que la question du statut de mandataire social des personnes concernées n’a pas été abordée par le tribunal ; que la preuve de la qualité de mandataire social de Mmes [G], [E] et de M. [W] n’est pas rapportée, Mme [E] et M. [W] étant administrateurs et Mme [G] simplement membre du comité de direction ; que tous trois bénéficient d’un contrat de travail ; que la société n’a pas été en mesure de rapporter la preuve d’une demande de participation au régime d’assurance chômage auprès des services de [17] ; que ces derniers ont confirmé ne pas avoir été sollicités ; que la société a décidé de sa propre initiative de ne pas cotiser.
La société réplique que si la directive de l’UNEDIC n°36-02 du 31 juillet 2002 prévoit une procédure permettant aux mandataires d’être informés de leurs droits, celle-ci est facultative ; que les mandataires sociaux sont par définition exclus du régime d’assurance chômage sans qu’il soit besoin de justifier d’une attestation d’exclusion de [17], l’assujettissement étant l’exception ; que s’agissant de la situation de Mme [E] et de Mme [G], elle avait interrogé l'[7] respectivement les 24 janvier 1996 et 13 mars 2006.
Sur ce :
Il a été jugé que si l’URSSAF peut, lors d’un contrôle, se prononcer sur l’application des règles d’assujettissement au régime d’assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l’employeur, elle est néanmoins liée par l’appréciation portée par [17] sur la situation du travailleur ; que la juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l’employeur qu’après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que [17], intéressés à la solution du litige. (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.547)
En l’espèce, [17] a été appelé en cause et a simplement indiqué ne pas avoir été saisi d’une demande par la société. Il ne s’est cependant pas prononcé sur la situation des salariés concernés au regard des pièces du dossier.
Mmes [G] et [E] ainsi que M. [W] n’ont pas été appelés à la cause. Cette diligence avait été mise à la charge de la société par l’arrêt de cette cour du 12 février 2020.
Il ressort des pièces du dossier que tous trois avaient bien la qualité de mandataires sociaux dès lors qu’en 2010 :
— Mme [G] était membre du comité de direction de la SAS [15], laquelle détenait 96,59 % des actions de la SA [10] ;
— Mme [E] était administratrice de la SA [10] ;
— M. [W] était administrateur de la SA [10].
Il n’est pas contesté qu’ils étaient par ailleurs salariés de la SA [10]. Cependant, les contrats de travail ne sont pas produits aux débats.
Le principe est le non assujettissement des mandataires sociaux aux cotisations d’assurance chômage. Ce n’est que sous certaines conditions restrictives que les dirigeants et associés de sociétés peuvent cumuler leur mandat social avec un contrat de travail et bénéficier de la couverture d’assurance chômage.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de surseoir à statuer et d’enjoindre :
— à la société de communiquer à l’URSSAF les adresses des trois mandataires sociaux dont elle dispose avant le 31 juillet 2025 ;
— à l’URSSAF de mettre en cause les mandataires sociaux (Mmes [G] et [E], M. [W]) à charge pour elle d’effectuer les recherches d’actualisation nécessaires ou de justifier de son impossibilité.
Dans l’immédiat, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
L’affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que la péremption d’instance n’est pas acquise ;
DIT que l'[22] a qualité pour agir ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
ENJOINT :
— à la SA [10] de communiquer à l'[22] les adresses des trois mandataires sociaux (Mmes [G] et [E], M. [W]) dont elle dispose avant le 31 juillet 2025 ;
— à l'[22] de mettre en cause les mandataires sociaux à charge pour elle d’effectuer les recherches d’actualisation nécessaires ou de justifier de son impossibilité.
ORDONNE la radiation de l’affaire et dit que l’affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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