Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 22/04934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 juillet 2022, N° 21/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, CPAM DE ROUBAIX TOURCOING |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04934 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TANS
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 21/00585
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOURCOING
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 6 avril 2018 à M. [F] [X], salarié en tant que conducteur routier au sein de la SAS [5] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 26 mai 2020.
Par décision du 3 juillet 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [X] évalué à 17 % à compter 27 mai 2020.
Le 3 septembre 2020, contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 février 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 9 juin 2021.
Par jugement du 12 juillet 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 6 avril 2018 de M. [X] est de 17 % ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 29 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 18 juillet 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— de constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP de 17 % attribué à M. [X] ;
— en conséquence, d’ordonner une consultation médicale, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire ;
au fond,
— de fixer ledit taux à 1 % maximum, au regard de l’avis de son médecin conseil ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation ou d’expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 décembre 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— dire opposable à la société le taux d’IPP de 17 % à compter du 27 mai 2020 fixé pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 6 avril 2018 dont a été victime M. [X] ;
— confirmer le taux d’IPP de 17 % à compter du 27 mai 2020 fixé pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 6 avril 2018 dont a été victime M. [X] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 17 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Douleurs de l’épaule droite après désinsertion du subscapulaire et subluxation du long biceps, limitation moyenne de tous les mouvements sauf la rotation interne, diminution significative de la force de préhension chez un droitier'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur deux mémoires de ses médecins de recours, l’un du docteur [Z] en date du 12 juillet 2021 et l’autre du docteur [B] en date du 18 janvier 2025, ce dernier proposant un taux qui ne peut excéder 5%. Ils considèrent que l’examen du médecin conseil est incomplet et approximatif. Ils font valoir qu’il n’y a pas eu de rupture transfixiante post traumatique de la coiffe des rotateurs de sorte qu’aucune lésion traumatique n’est imputable à l’accident du travail et qu’il existe un état pathologique intercurrent caractérisé par une coiffe des rotateurs dégénérative avec arthrose acromio-claviculaire.
Il ressort des mémoires des deux médecins précités que :
— l’accident du travail en date du 6 avril 2018 s’est déroulé dans les circonstances suivantes déclarées par M. [X] : 'Pendant le chargement, je remettais les parois en hauteur lorsque j’ai ressenti une douleur à l’épaule’ ;
— le certificat médical initial en date du 13 avril 2018 fait état d’un traumatisme de l’épaule droite, douleurs à la mobilisation, IRM à faire ;
— l’IRM pratiquée le 7 mai 2018 a mis en évidence une désinsertion du sous scapulaire entraînant une subluxation du long biceps siège d’une tendinopathie du sus épineux et infra épineux et une arthropathie acromio-claviculaire ;
— une intervention chirurgicale a été réalisée pour une ténotomie du long biceps d’aspect pré-ruptuaire, une bursectomie et une acromioplastie ;
— une radiographie du 25 août 2018 montre une intégrité interligne gléno-humérale, une arthrose acromio-claviculaire et pas de rétrécissement espace acromio huméral.
Le docteur [Z] précise que le médecin conseil a pratiqué une étude de la force musculaire au dynamomètre (hand grip), qu’il a relevé que M. [X] ne peut lever le bras au-delà de 90°, qu’il a des difficultés pour se raser et se laver les cheveux, que la rétro pulsion est impossible car elle provoque des douleurs.
Le docteur [B] fait état de difficultés des mouvements dans les trois plans, mise à part la rotation interne et d’algoneurodystrophie.
Ces médecins omettent de rappeler qu’une scintigraphie osseuse pratiquée le 29 août 2019 à distance de la chirurgie a mis en évidence une algoneurodystrophie modérément évolutive. Ce diagnostic qui n’est pas contesté a été mentionné par certificat de prolongation du 10 septembre 2019 et considéré comme une lésion nouvelle.
Le médecin conseil dans une note en date du 1er juin 2023 rappelle que lors de l’examen clinique du 26 juin 2020, il a retrouvé une amyotrophie du membre supérieur droit (mensurations comparatives bien précisées dans le rapport), une limitation moyenne des mobilités de l’épaule droite (sauf la rotation interne) avec diminution de la force de préhension chez un droitier.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 16 février 2021, confirmé l’attribution du taux de 17 %.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Il convient de rappeler aussi que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Le docteur [Z] ne peut nier, comme il le fait, l’existence d’une lésion traumatique imputable à l’accident du travail puisque celui-ci est à l’origine d’une désinsertion du sous scapulaire avec subluxation du long biceps qui a nécessité une intervention chirurgicale.
Ainsi, les lésions de l’épaule droite, la chirurgie et l’évolution compliquée d’une algoneurodystrophie sont imputables à l’accident du travail du 6 avril 2018.
Il appartient au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
Le médecin conseil a constaté :
— une limitation modérée de l’antepulsion mesurée à 90° pour une norme à 180° ;
— une limitation moyenne des mobilités de l’épaule droite sauf la rotation interne ;
— une amyotrophie du membre supérieur droit ainsi qu’une diminution de la force de préhension.
L’évaluation qu’il a effectuée est conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 20% en cas de limitation modérée et de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et ce d’autant plus que la limitation retenue est douloureuse.
S’agissant de l’arthropathie acromio-claviculaire révélée par l’IRM du 7 mai 2018 dont se prévalent les médecins de recours, il s’agit d’un phénomène dégénératif qui s’installe sur le long terme. Toutefois, cette arthropathie n’avait pas empêché jusqu’à l’accident du travail une activité à temps complet, ni entraîné d’arrêt de travail. Le médecin conseil a ainsi pu fixer le taux d’IPP sans en tenir compte.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité de 17 % opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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