Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 23 oct. 2025, n° 22/17830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17830 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSAC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection de SAINT-OUEN – RG n° 11-21-000929
APPELANTE
Madame [N] [T] [G]
née le 31 décembre 1951 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1326
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/025084 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 279 300 198
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Madame Laura TARDY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Monsieur Edouard LAMBRY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 1997, la société SEMISO a souscrit un contrat de bail avec [Y] [L] portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Le 13 juin 2019 a été enregistré le divorce de [Y] [L] et de Mme [N] [T] [G]. [Y] [L] est décédé le 22 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2021, la société SEMISO a fait assigner Mme [G] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater qu’elle occupe le logement sans droit ni titre, ordonner son expulsion sous astreinte et la condamner à payer les sommes de 942,62 euros d’arriéré locatif, 1 000 euros d’indemnité mensuelle d’occupation, 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat, venant aux droits de la société SEMISO, a maintenu les demandes de cette société mais a indiqué renoncer à la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif, réglé depuis.
Présente et assistée à l’audience par son fils, M. [P] [L], Mme [G] a conclu au rejet des demandes.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a statué en ces termes :
— constate que Mme [N] [T] [G], divorcée [L] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] ;
— ordonne en conséquence à Mme [N] [T] [G], divorcée [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société Seine-Saint-Denis Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [T] [G], divorcée [L], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— déboute la société Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande d’astreinte ;
— déboute la société Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Mme [N] [T] [G], divorcée [L] à payer à la société Seine-Saint-Denis Habitat, à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— déboute la société Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamne Mme [N] [T] [G], divorcée [L] à payer à la société Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [N] [T] [G], divorcée [L] aux dépens ;
— déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Mme [G] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 15 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, statuant sur un incident élevé par l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat contestant l’intérêt à agir de Mme [G] du fait d’un contrat de bail conclu le 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
— déclarons recevable l’appel formé par Mme [N] [T] [G] le 15 octobre 2022,
— condamnons OPH Seine-Saint-Denis Habitat à payer à Maître Kamila El Abdi la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d’incident,
— rejetons les autres demandes,
— condamnons OPH Seine-Saint-Denis Habitat aux dépens de l’incident.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [N] [T] [G] demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen sous le numéro de RG 11-21-000975 ;
et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Mme [N] [T] [G] est titulaire d’un droit au bail en application de l’article 1751 du code civil sur le logement litigieux ;
A titre subsidiaire,
— juger que le bail conclu entre l’Office d’HLM de [Localité 8], devenu la SEMISO et M. [Y] [L] le 2 juillet 1997 a été transféré à Mme [N] [T] [G] par l’effet de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que Mme [N] [T] [G] et la SEMISO ont conclu un bail verbal,
— condamner la société Seine-Saint-Denis Habitat à régulariser par écrit avec Mme [G] un bail d’habitation aux conditions de loyer acceptées verbalement par les parties, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux semaines suivant la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société Seine-Saint-Denis Habitat à payer à Mme [N] [T] [G] une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société Seine-Saint-Denis Habitat à verser à Maître Kamila El-Abdi la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la société Seine-Saint-Denis Habitat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat demande à la cour de :
— débouter purement et simplement Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— condamner Mme [N] [T] [G] divorcée [L] à payer à la SEMISO la somme 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— condamner Mme [N] [T] [G] divorcée [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du constat de Maître Hue du 22 octobre 2021.
Par message transmis par RPVA le 1er octobre 2025, la cour a adressé aux parties le message suivant :
'La cour,
Considérant les demandes formées par Mme [G] tendant à se voir reconnaître un droit au bail sur les lieux objet du présent appel ;
Considérant l’avenant au bail conclu entre l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat et Mme [G] le 26 novembre 2024 et portant sur les lieux susvisés, lequel tendrait à rendre sans objet les demandes précitées de Mme [G] ;
Invite les parties à actualiser les demandes formées dans leurs dernières conclusions pour tenir compte de ce qui précède, et ce selon le calendrier suivant :
— Maître El-Abdi représentant Mme [G], au plus tard le 8 octobre 2025,
— Maître Tondi représentant l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat, en réponse le cas échéant, au plus tard le 15 octobre 2025,
Rappelle que les parties ne peuvent former de demandes nouvelles, dès lors que la clôture de la procédure a été prononcée.'
Maître El-Abdi pour Mme [G] n’a pas répondu. Seul Maître Tondi pour l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a répondu par message RPVA du 13 octobre 2025, faisant valoir que du fait de la conclusion du bail le 26 novembre 2024, les demandes de Mme [G] étaient devenues sans objet.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de Mme [G] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie au greffe, ni dans le délai imparti par l’article 912 devenu 914-5 du code de procédure civile, ni au plus tard à l’audience de plaidoirie. La décision sera donc rendue en considération des seules conclusions de Mme [G], à l’exclusion des pièces.
Sur le transfert du bail à Mme [G]
Mme [G] soutient qu’elle est titulaire du droit au bail par application des dispositions de l’article 1751 du code civil du fait de son mariage avec le locataire, que ce droit a été reconnu par le bailleur après le décès de son ex-mari et qu’un avenant au contrat de bail a été conclu en ce sens le 26 novembre 2024. Subsidiairement, elle se prévaut des dispositions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et estime rapporter la preuve qu’elle vivait au domicile depuis un an lors du décès de [Y] [L]. Très subsidiairement, elle invoque le consentement de la société SEMISO au transfert du bail conclu par [Y] [L] au profit de son ex-femme ou encore l’existence d’un bail verbal entre les parties.
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir qu’au décès de [Y] [L], son ex-épouse vivait [Adresse 2] à [Localité 7], et qu’en 2021 son occupation du logement de ce dernier était donc sans droit ni titre, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, faute d’en remplir les conditions.
En l’espèce, les parties avaient fait état lors de l’audience d’incident d’un contrat de bail conclu entre elles le 26 novembre 2024.
Le document produit par l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat est intitulé 'avenant à l’engagement de location’ et indique s’appliquer au contrat conclu initialement avec [Y] [L] le 23 mars 2021, dont les engagements sont transférés à Mme [G] sans modification.
Ainsi, Mme [G] est devenue à cette date la bénéficiaire du bail litigieux et donc la locataire en titre du logement précédemment loué à [Y] [L].
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner ses demandes et moyens, qui sont devenus sans objet, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que Mme [G] était occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], qu’il lui a ordonné de libérer les lieux, a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire et a mis à sa charge une indemnité d’occupation, étant précisé qu’il n’est allégué à hauteur de cour d’aucune dette locative de la part de la locataire.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Mme [G] sollicite la condamnation de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, la légèreté du bailleur étant constituée par le fait de lui avoir laissé croire qu’il lui conférait un droit au bail, puis de l’assigner en expulsion.
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat conclut au rejet de la demande.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l’exercice d’une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Cass., 3e Civ., 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l’espèce, la preuve de la malice, de la mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol commise par l’intimée n’est pas rapportée et ne saurait résulter de sa seule opposition aux demandes formées contre elle, étant précisé que l’infirmation de certains chefs du jugement résulte de la seule conclusion d’un bail entre les parties en cours de la procédure d’appel.
Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle, et de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen en ce qu’il a :
— constaté que Mme [N] [T] [G], divorcée [L], occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] ;
— ordonné en conséquence à Mme [N] [T] [G], divorcée [L], de libérer les lieux et de restituer les clés ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société Seine-Saint-Denis Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [T] [G], divorcée [L], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— condamné Mme [N] [T] [G], divorcée [L] à payer à la société Seine-Saint-Denis Habitat, à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT sans objet la demande de Mme [N] [T] [G] tendant à se voir reconnaître un droit au bail relatif au logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], compte tenu du bail conclu le 26 novembre 2024 avec l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat portant sur ledit logement,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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