Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 mai 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 1 octobre 2025, N° 253-25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS c/ S.A.R.L [ F ] [ S ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Mai 2026
ALR/CH
— --------------------
N° RG 25/00851 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLZE
— --------------------
S.A.CREDIT LYONNAIS
C/
S.A.R.L [F] [S]
S.C.P. ODILE [E]
— -----------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 142-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
RCS DE [Localité 1] 954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Betty FAGOT, avocat postulant, membre du cabinet BRUNEAU ET FAGOT AVOCATS, inscrit au barreau D’AGEN et par Maître Gwendal LE COLLETER, avocat plaidant, membre de la SARL AHBL AVOCATS, inscrit au barreau de BORDEAUX ;
DEMANDERESSE en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 1er Octobre 2025, N° 253-25;
D’une part,
ET :
S.A.R.L. [F] [S], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
RCS D'[Localité 3] 382 510 816
'[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]'
[Localité 5]
représentée par Me François DELMOULY, avocat membre de la SELARL AD-LEX, avocat inscrit au barreau D’AGEN
S.E.L.A.R.L.. LMJ prise en la personne de Maître [Q] [Y], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.P. ODILE [E] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL [F] [S],
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFENDERESSES
N’ayant pas constitué avocat,
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, Dominique BENON, Conseiller et Anne Laure RIGAULT, Conseiller, assistés de Catherine HUC, greffier
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ayant été appelées en leurs observations, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège, les parties ayant été avisées par le président que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Par arrêt en date du 1er octobre 2025(RG n° 24/00912), la présente cour a :
· Rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’appel,
· Déclaré recevable l’appel de la SA CREDIT LYONNAIS ;
· Infirmé l’ordonnance du 25 septembre 2024 de son chef ayant «déclaré irrecevable la requête en omission de statuer», et ayant liquidé les dépens,
· Statuant à nouveau et Y ajoutant,
· Déclaré recevable et fondée la requête en omission de statuer présentée par la SA CREDIT LYONNAIS ;
· Ordonné la rectification de l’omission de statuer entachant l’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003311),
· Dit que l’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003311), est complétée par la mention : «intérêts à échoir au taux de 3.75 % l’an (taux contractuel majore de 3 %), au titre du prêt n°2094[Immatriculation 1]».
· Condamné la SARL [F] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
· Condamné la SARL [F] [S] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête aux fins de rectification d’erreur matérielle transmise le 15 octobre 2025, la SA CREDIT LYONNAIS, demande à la cour de :
1. Rectifier les erreurs matérielles contenues dans l’arrêt rendu le 1er octobre 2025 dans l’instance enrôlée sous le n°24/00912, telles qu’exposées dans les motifs de la présente, et rectifier l’arrêt comme suit :
2. Pour ce qui concerne les motifs de l’arrêt :
— Remplacer, en page 3/8 : «Compléter l’ordonnance du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003311) et en conséquence
— Ordonner que la mention de I 'admission de la SA CREDIT LYONNAIS au passif de la procédure collective de la SARL [F] [S]. à hauteur des sommes de 52.536,98 € à titre échu et de 274.712, 63 € à échoir, a titre chirographaire soit complétée de la mention «outre intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 3, 75 % tan (taux contractuel majoré de 3 %), au titre du prêt PGE n°2094[Immatriculation 1]» ;
Par :
«Compléter l’ordonnance du 29 juillet 2024 (RG 2024 003311) et, en conséquence:
Ordonner que la mention de l’admission de la SA CREDIT LYONNAIS au passif de la procédure collective de la société [F] [S], à hauteur de la somme de 472.431, 24 €, intégralement à échoir, à titre chirographaire, soit complétée de la mention «outre intérêts à échoir au taux de 6, 65 % l’an (taux contractuel majoré de 3 %), au titre du prêt n°2292[Immatriculation 2] » ;
— Remplacer, en page 4/8 :
«Au soutien de ses prétentions, le LCL fait valoir :
— Avoir fondé sa demande de rectification d’une omission de statuer sur I’article 463 du code de procédure civile,
— Le juge commissaire qui a admis les sommes déclarées ne s’est pas prononcé sur I’admission des intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux annuel de 0, 75 % l’an, ni sur les majorations, malgré Ia demande expressément formée,».
Par :
«Au soutien de ses prétention, le LCL fait valoir :
— Avoir fondé sa demande de rectification d’une omission de statuer sur l’article 463 du code de procédure civile
— Le juge commissaire ne s’était pas prononcé sur l’admission des intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux annuel de 3, 65 % l’an, ni sur les majorations, malgré la demande expressément formée».
— Remplacer, en page 7/8 :«
— Par déclarations transmises aux mandataires judiciaires le 27 juillet 2023 et réceptionnée le 8 août 2023, le LCL a sollicité son admission au passif, à hauteur de la somme de 327 249,61 €, dont 52.536, 98 € à titre échu et 274.712, 63 € à échoir, outre intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 3, 75 % l’an (taux contractuel majoré de 3 %), au titre du prêt PGE n°2094[Immatriculation 1], à titre chirographaire;
— La déclaration renvoie aux dispositions contractuellement prévues,
— Cette déclaration a été contestée par la SARL [F] GEOGELIN,
— Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire a dit que la créance du LCL est admise pour les sommes de «Créance échue de 52536.98 € à titre chirographaire, Créance à échoir de 274 712.63 € à titre chirographaire, outre intérêts aux taux contractuels ».
Par :
«Par déclaration transmises aux mandataires judiciaires le 27 juillet 2023, et réceptionnée le 8 août suivant, le LCL a notamment sollicité son admission au passif, au titre des créances susvisées, à hauteur de la somme de 472.431, 24 €, intégralement à échoir, outre intérêts à échoir au taux de 6, 65 % l’an (taux contractuel majoré de 3 %), au titre du prêt n°2292[Immatriculation 2], pour lequel a été sollicité une admission, à titre chirographaire.
— La déclaration renvoie aux dispositions contractuellement prévues,
— Cette déclaration a été contestée par la SARL [F] [S]
— Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire a dit que la créance du LCL est admise pour les sommes de «Créance à échoir de 472.431, 24 € à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuels».
— Remplacer, en page 7/8 :
«L’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 ayant dit que «que la créance du LCL est admise pour les sommes de «Créance échue de 52536.98 € à titre chirographaire, Créance à échoir de 274 712.63 € à titre chirographaire, outre intérêts aux taux contractuels» est complétée par la mention «intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 3, 75 % l’an (taux contractuel majore de3 %), au titre du prêt PGE n°2094[Immatriculation 1] ».
Par :
« L’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 ayant dit que « la créance du LCL est admise pour les sommes «Créance à échoir de 472.431, 24 € à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuels» est complétée par la mention : «intérêts à échoir au taux de 6, 65 % l’an (taux contractuel majore de 3 %), au titre du prêt n°2292[Immatriculation 2]»
1. Pour ce qui concerne le dispositif de l’arrêt
— Remplacer, en page 8/8 :
«Dit que l’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003311 ), est complétée par la mention « intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 3, 75 % l’an (taux contractuel majoré de 3 %), au titre du prêt PGE n°2094[Immatriculation 1] ».
Par :
« Dit que l’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003311) est complétée par la mention «intérêts à échoir au taux de 6, 65 % l’an (taux contractuel majore de 3 %), au titre du prêt n°2292[Immatriculation 2] »
2. Ordonner la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée
3. Statuer ce que de droit au titre des dépens.
Par avis du 12 décembre 2025, le Ministère Public a indiqué s’en rapporter.
Interrogé par RPVA le 23 octobre 2025, la SARL [F] [S] n’a pas émis d’observation.
Interrogées, la SCP [E], ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire, n’ont pas émis d’observations sur la requête en rectification telle que déposée.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA CREDIT LYONNAIS fait valoir que l’arrêt le 1er octobre 2025 est entaché d’erreurs matérielles en ce que les motifs et le dispositif visent des éléments chiffrés relevant d’une autre instance, opposant les mêmes parties, l’instance enrôlée RG 24/913.
RÉPONSE DE LA COUR
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge peut se saisir d’office.
Des erreurs matérielles, de chiffre, se sont glissées dans l’arrêt susvisé.
Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif et mettre en concordance, par voie de conséquence, les motifs.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 1er octobre 2025 (RG 24/912 PORTALIS DBVO-V-B7I-DIXG, arrêt n°253-25) comme suit;
Dit que page 3, la phrase située dans les prétentions des parties «Compléter l’ordonnance du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003311) et en conséquence
— Ordonner que la mention de I’admission de la SA CREDIT LYONNAIS au passif de la procédure collective de la SARL [F] [S]. à hauteur des sommes de 52.536,98 € à titre échu et de 274.712, 63 € à échoir, a titre chirographaire soit complétée de la mention «outre intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 3, 75 % tan (taux contractuel majoré de 3 %), au titre du prêt PGE n°2094[Immatriculation 1]» ;
Est remplacée par :
«Compléter l’ordonnance du 29 juillet 2024 (RG 2024 003311) et, en conséquence:
Ordonner que la mention de l’admission de la SA CREDIT LYONNAIS au passif de la procédure collective de la société [F] [S], à hauteur de la somme de 472.431, 24 €, intégralement à échoir, à titre chirographaire, soit complétée de la mention « outre intérêts à échoir au taux de 6, 65 % l’an (taux contractuel majore de 3 %), au titre du prêt n°2292[Immatriculation 2] » ;
Dit que page 4, le 2nd paragraphe :«Au soutien de ses prétentions, le LCL fait valoir:
— Avoir fondé sa demande de rectification d’une omission de statuer sur I 'article 463 du code de procédure civile,
— Le juge commissaire qui a admis les sommes déclarées ne s’est pas prononcé sur I 'admission des intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux annuel de 0, 75 % l’an, ni sur les majorations, malgré Ia demande expressément formée»,
Est remplacé par :
«Au soutien de ses prétention, le LCL fait valoir :
— Avoir fondé sa demande de rectification d’une omission de statuer sur l’article 463 du code de procédure civile
— Le juge commissaire ne s’était pas prononcé sur l’admission des intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux annuel de 3, 65 % l’an, ni sur les majorations, malgré la demande expressément formée».
Dit que page 7, le 3ème paragraphe :
— «Par déclarations transmises aux mandataires judiciaires le 27 juillet 2023 et réceptionnée le 8 août 2023, le LCL a sollicité son admission au passif, à hauteur de la somme de 327 249,61 €, dont 52.536, 98 € à titre échu et 274.712, 63 € à échoir, outre intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 3,75 % l’an (taux contractuel majoré de 3 %), au titre du prêt PGE n°2094[Immatriculation 1], à titre chirographaire;
— La déclaration renvoie aux dispositions contractuellement prévues,
— Cette déclaration a été contestée par la SARL [F] GEOGELIN,
— Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire a dit que la créance du LCL est admise pour les sommes de «Créance échue de 52536.98 € à titre chirographaire, Créance à échoir de 274 712.63 € à titre chirographaire, outre intérêts aux taux contractuels».
Est remplacé par :
— « Par déclaration transmises aux mandataires judiciaires le 27 juillet 2023, et réceptionnée le 8 août suivant, le LCL a notamment sollicité son admission au passif, au titre des créances susvisées, à hauteur de la somme de 472.431, 24 €, intégralement à échoir, outre intérêts à échoir au taux de 6, 65 % l’an (taux contractuel majoré de 3 %), au titre du prêt n°2292[Immatriculation 2], pour lequel a été sollicité une admission, à titre chirographaire.
— La déclaration renvoie aux dispositions contractuellement prévues,
— Cette déclaration a été contestée par la SARL [F] [S]
— Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire a dit que la créance du LCL est admise pour les sommes de «Créance à échoir de 472.431, 24 € à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuels ».
Dit que page 7, le dernier paragraphe des motifs de la décision:
« L’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 ayant dit que «que la créance du LCL est admise pour les sommes de «Créance échue de 52536.98 € à titre chirographaire, Créance à échoir de 274 712.63 € à titre chirographaire, outre intérêts aux taux contractuels» est complétée par la mention «intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 3, 75 % l’an (taux contractuel majore de 3 %), au titre du prêt PGE n°2094[Immatriculation 1]».
Est remplacé par :
«L’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 ayant dit que « la créance du LCL est admise pour les sommes «Créance à échoir de 472.431, 24 € à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuels » est complétée par la mention : «intérêts à échoir au taux de 6, 65 % l’an (taux contractuel majore de 3 %), au titre du prêt n°2292[Immatriculation 2]»
Dit que page 8, le 6ème paragraphe:
«Dit que l’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003311), est complétée par la mention «intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 3, 75 % l’an (taux contractuel majoré de 3 %), au titre du prêt PGE n°2094[Immatriculation 3] ».
Est remplacé par :
«Dit que l’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003311) est complétée par la mention «intérêts à échoir au taux de 6, 65 % l’an (taux contractuel majore de 3 %), au titre du prêt n°2292[Immatriculation 2] »
Dit que la minute et les expéditions de l’arrêt du 1er octobre 2025 seront rectifiés en conséquence ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interpellation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assistance juridique ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Réfugiés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Installateur ·
- Maladie ·
- Mine ·
- Traçage ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Photo ·
- Attestation ·
- Prestation ·
- Délai
- Salaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement ·
- Décision implicite
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Fiabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Déchéance ·
- Demande
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Travail ·
- Requalification du contrat ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pâtisserie ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Sous astreinte ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conjoint survivant ·
- Preneur ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Production ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Nullité du contrat ·
- Période d'essai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Délai ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.