Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 déc. 2025, n° 23/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/912
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01903
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICKJ
Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de Colmar
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002966 du 12/09/2023
INTIMEÉE :
L’Association [4]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à
[Localité 3]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [4] exerce son activité dans le secteur de l’hébergement social pour handicapés et malades mentaux. Le 28 septembre 2018, elle a embauché Mme [U] [C] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1er octobre 2018 au 16 juillet 2020 pour suivre en alternance une formation d’accompagnant éducatif et social et intervenir au sein d’un institut médico-pédagogique.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’au terme du contrat.
Par un courrier adressé à l’employeur le 20 novembre 2019, Mme [C] a dénoncé une situation de harcèlement moral à son égard.
Le 17 mars 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée et la requalification de la rupture des relations contractuelles en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat de professionnalisation était valable et qu’il a pris fin le
16 juillet 2020,
— débouté Mme [C] de ses demandes,
— condamné Mme [C] aux dépens,
— débouté l’association [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a interjeté appel le 09 mai 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 août 2023, Mme [C] demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté l’association [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— prononcer la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée,
— en conséquence, déclarer que la rupture des relations contractuelles entre les parties s’analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [4] au paiement des sommes suivantes :
* 4 563,75 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 456,37 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 12 170 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 3 042,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 563,75 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 4 563,75 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels,
— condamner l’association [4] à délivrer à Mme [C] l’attestation [6] et le certificat de travail rectifiés ainsi qu’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 50 euros par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’association [4] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [4] à payer à l’avocat de Mme [C] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [4] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2023, l’association [4] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [C] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts au barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail et le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire,
— condamner Mme [C] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, Mme [C] soutient avoir fait l’objet de moqueries et de remarques humiliantes et négatives de la part des salariés. Elle soutient que ces agissements font suite à la révélation de son statut de travailleuse handicapée. Pour en justifier, elle produit les éléments suivants :
— une attestation établie par une autre stagiaire, Mme [X], qui explique avoir échangé avec Mme [C] qui se sentait sous pression, qui trouvait qu’on lui faisait beaucoup de réflexions négatives, que la responsable de l’équipe était contre elle et que certaines salariées la repoussaient. Elle ne fait toutefois que reprendre les déclarations de Mme [C].
— un message de Mme [X] du 10 mai 2019, dans lequel elle déclare s’inquiéter pour son ancienne collègue et lui conseille de ne pas rester dans l’association parce que la situation est tendue depuis longtemps et que cela se passe mal.
— un message de Mme [X] du 29 novembre 2021 qui lui indique qu’elle refuse de témoigner en expliquant qu’elle en a bavé pendant toute la formation mais qu’elle veut passer à autre chose.
— deux courriels que Mme [C] a adressés à ses interlocutrices au sein de l’association et de l’organisme de formation au mois de mai 2019 et dans lesquels elle fait état de son mal-être et de ses difficultés.
Ces pièces ne contiennent toutefois aucun éléments susceptible d’établir la matérialité des comportements dénoncés par la salariée.
Mme [C] soutient également qu’elle aurait fait l’objet de reproches infondés qui l’auraient poussée à s’isoler et lui aurait fait perdre toute confiance. Il ne résulte toutefois pas des comptes-rendus des réunions d’équipe hebdomadaires que produit l’employeur pour la période du 22 mars au 14 juin 2019 que Mme [C] aurait fait l’objet de tels reproches infondés. Il apparaît uniquement, que lors de ces réunions, les membres de l’équipe pouvaient évoquer des difficultés rencontrées par la salariée mais que ces échanges s’inscrivaient dans le processus de formation induit par le contrat de professionnalisation en relevant des comportements inadaptés ou en cherchant à répondre aux difficultés dont Mme [C] pouvait faire état. Celle-ci reconnaît à ce titre dans ses conclusions qu’elle a pu commettre certaines erreurs inhérentes au processus de formation.
Il résulte par ailleurs de l’attestation établie par Mme [X] qu’à une occasion, une collègue a reproché à Mme [C] de ne pas avoir donné le goûter prévu à un enfant alors que cette tâche incombait à sa collègue. Il se déduit cependant du témoignage de Mme [X] que le reproche était fondé et aucun élément ne permet d’assimiler la simple erreur sur la personne responsable à un agissement constitutif d’un harcèlement moral.
Mme [C] explique par ailleurs qu’elle subissait les ordres de la responsable du groupe dans lequel elle intervenait. Pour justifier de la matérialité de cet élément, elle produit uniquement une page manuscrite sur laquelle elle avait noté les consignes qui lui avaient été données lors d’une réunion du 03 octobre 2019, en particulier celle de nettoyer la cuisine avec une certaine [L]. Ce document n’a toutefois aucun caractère probant, étant constaté au surplus que Mme [C] ne fait état d’aucun élément permettant de considérer qu’une telle demande ne relevait pas des tâches susceptibles de lui être confiées de manière habituelle.
Les éléments invoqués par la salariée pour caractériser une situation de harcèlement moral n’apparaissent dès lors pas matériellement établis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande au titre du harcèlement moral et de ses demandes au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Mme [C] justifie que, dans un courriel du 22 mai 2019, elle a alerté l’employeur sur un « mal être engendré par les conditions de la formation et de l’encadrement ». Suite à ce courriel, un bilan d’étape a été organisé le 13 juin 2019 avec une représentante de l’organisme [5] qui préconisait un appui spécifique pour permettre à Mme [C] d’identifier les besoins liés à son handicap et les moyens de le compenser et pour sensibiliser l’équipe à sa situation.
L’association [4] ne soutient pas que la salariée aurait bénéficié de cet appui spécifique. Il résulte en revanche des différents compte-rendus de réunion que des aménagements ont été proposés à la salariée lorsqu’elle a fait part de ses difficultés, notamment par la mise en place de temps de suivi individuel et de temps de pause supplémentaires.
Mme [C] reproche également à l’employeur de ne pas avoir diligenté d’enquête suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral. S’il ne résulte ni du courriel adressé à sa chef de service le 22 mai 2019, ni du compte rendu de la réunion du 13 juin 2019 que Mme [C] aurait expressément dénoncé une situation de harcèlement moral, elle a toutefois mentionné un mal-être qu’elle attribue à ses conditions de formation et d’encadrement au sein de l’établissement. Lors de la réunion, elle évoque un sentiment d’exclusion, des indications contradictoires données par ses collègues et une mise à l’écart qu’elle attribue à son handicap. Force est de constater que l’employeur ne soutient pas que, lorsque ces éléments ont été portés à sa connaissance, il aurait pris les mesures nécessaires pour s’assurer que la salariée n’était pas placée dans une situation de harcèlement moral et qu’il aurait respecté son obligation de prévention en la matière.
Pour démontrer la réalité de son préjudice, Mme [C] fait valoir que le harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi aurait eu des répercussions sur sa santé physique et mentale. Il a toutefois été jugé ci-dessus que le harcèlement moral allégué n’était pas établi. Les éléments médicaux qu’elle produit par ailleurs, relatifs à un état anxieux à l’origine d’un épuisement général d’ordre physique et psychique, ne permettent pas de démontrer un lien de causalité entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et la dégradation de son état de santé.
Il n’est pas davantage établi que le manquement de l’employeur serait à l’origine de l’échec de la formation suivie par la salariée, étant relevé que celle-ci a été placée en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2019 jusqu’au terme de son contrat de professionnalisation, ce qui ne lui a pas permis de valider cette formation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité.
Sur la demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée
Vu les articles L. 6325-1 et suivants et D. 6325-1 et suivants du code du travail,
À l’appui de sa demande, Mme [C] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de la formation prévue par le contrat, à savoir le diplôme d’accompagnant éducatif et social. L’association [4] justifie pourtant que Mme [C] effectuait sa formation en alternance au sein de l’école [7] à raison d’une semaine par mois, ce que celle-ci reconnaît en précisant que cette formation n’a pas pu se poursuivre en raison de ses absences pour maladie à compter du mois de mai 2019.
L’employeur justifie par ailleurs que Mme [C] a bénéficié d’un suivi personnalisé lorsqu’elle intervenait au sein de l’association. Elle ne conteste pas que cet accompagnement prenait notamment la forme de réunions individuelles hebdomadaires avec le salarié qui la suivait comme tuteur et conteste uniquement la durée de ces réunions qui, selon elle, ne dépassaient pas une heure le vendredi matin alors que l’employeur soutient qu’elle bénéficiait d’un suivi de 1h30 à 2h00 chaque vendredi matin. Au vu de ces éléments, l’employeur justifie avoir rempli son obligation de formation et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée ainsi que de l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] aux dépens et débouté l’association [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [C] aux dépens de l’appel. Par équité et compte tenu de la situation financière des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 25 avril 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700
La Greffière, La Présidente,
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