Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 12 décembre 2025, n° 23/01903
CPH Mulhouse 25 avril 2023
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CA Colmar
Confirmation 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a estimé que l'employeur a justifié avoir rempli son obligation de formation, Mme [C] ayant bénéficié d'un suivi personnalisé malgré ses absences pour maladie.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments invoqués par la salariée pour établir le harcèlement moral n'étaient pas matériellement prouvés.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la rupture n'était pas constitutive d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuve de harcèlement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le manquement de l'employeur n'était pas établi et n'avait pas causé de préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Droit à des documents sociaux

    La cour a confirmé que la demande de délivrance de documents sociaux était liée à la requalification de la rupture, qui a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 12 déc. 2025, n° 23/01903
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/01903
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 25 avril 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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