Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 9 déc. 2024, n° 22/07017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, 19 octobre 2022, N° 11-20-1271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2024
N° RG 22/07017
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ6P
AFFAIRE :
[N] [Z],
[M] [Z]
C/
S.A. JPL
S.C.P. [X] [T] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Juridiction de proximité de SAINT-GERMAIN- EN-LAYE
N° RG : 11-20-1271
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
****************
INTIMÉE
S.A. JPL, représentée par son mandaire judiciaire, Me [C] de la SCP [X]-[T]-[C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
****************
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. [X] [T] [C] pris en la personne de Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société JPL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [Z] et Mme [M] [Z] ont, le 14 octobre 2016, signé avec la société JPL un contrat pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 6] (78).
Par acte d’huissier du 9 novembre 2021, la société JPL a fait assigner en paiement du solde de ses travaux les époux [Z] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, ce tribunal a :
— condamné les époux [Z] à verser à la société JPL la somme de 7 000,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date de l’assignation,
— débouté les époux [Z] de leurs demandes,
— condamné les époux [Z] à verser à la société JPL la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 novembre 2022, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision.
La société JPL ne s’est pas constituée. Elle est actuellement en liquidation judiciaire.
Le 19 janvier 2023, les époux [Z] lui ont fait signifier la déclaration d’appel, à personne habilitée, ainsi qu’à la société [X] [T] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société JPL et ils ont fait signifier leurs conclusions à la société JPL, le 15 février 2023.
Par assignation en intervention forcée du 25 janvier 2023, les époux [Z] ont appelé à la présente instance la société [X] [T] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société JPL.
Ni la société JPL, ni la société [X] [T] [C] ne s’est constituée.
Aux termes de leurs conclusions remises le 20 janvier 2023 (13 pages), les époux [Z] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a les condamnés aux dépens et les a déboutés de leurs demandes tendant à voir débouter la société JPL de toutes ses demandes, subsidiairement sur le paiement des factures, ramener à la somme de 6 146,32 euros le montant des condamnations prononcées à leur encontre, condamner la société JPL à leur payer la somme de 19 158,64 euros à titre d’indemnité de retard, subsidiairement sur ce point, condamner la société JPL à leur payer la somme de 10 129,48 euros à titre d’indemnité de retard, ordonner la compensation entre ces sommes et celles qui pourraient être dues à la société JPL et condamner la société JPL à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, et de :
— débouter la société JPL de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ramener le montant des condamnations prononcées à leur encontre à la somme de 6 146,32 euros,
— fixer au passif de la société JPL la somme de 19 158,64 euros au titre des indemnités de retard,
— subsidiairement, fixer au passif de la société JPL la somme de 10 129,48 euros à ce titre,
— dire et juger que le montant de la condamnation prononcée au titre des pénalités de retard sera majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause, fixer au passif de la société JPL la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger opposable à la société [X] [T] [C] l’arrêt à intervenir,
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des époux [Z], il est renvoyé aux écritures de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre où elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La société JPL, en liquidation judiciaire depuis le 17 avril 2023, n’est pas constituée dans la présente instance, ni son liquidateur, la déclaration d’appel et les conclusions leur ont été signifiées, les demandes à leur encontre sont recevables et examinées en application de l’article 472 qui dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’état juridique de la société JPL ne permet qu’une fixation à son passif dans la mesure où les demandes ont été déclarées au mandataire judiciaire en charge de la liquidation. À cet égard les époux [Z] produisent une déclaration de créance datée du 20 janvier 2023 envoyée à la SCP [X] [T] [C] par LRAR pour la somme de 19 158,64 euros.
Sur la condamnation des époux [Z] à payer la somme de 7 000,32 euros au titre de la retenue de garantie
Les premiers juges ont, sur la base des conditions générales et la notice d’information relative au contrat de construction, rappelé justement que le paiement des travaux était échelonné au fur et à mesure de leur avancement.
De plus, l’article 2.7 des conditions générales précisait que dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu serait consignée jusqu’à la levée de ces réserves.
Des réserves ont été formulées au procès-verbal de réception des travaux signé le 20 février 2019 et les maîtres d’ouvrage n’ont pas payé le solde des travaux.
Au visa de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la société JPL avait sollicité la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 7 000,32 euros TTC correspondant à la retenue de garantie qu’ils reconnaissent n’avoir d’ailleurs pas consignée, après déduction du coût de la levée des réserves.
Les époux [Z] contestent le montant de la levée des réserves retenu en première instance de 646 euros. Il est constant qu’ils ont eux-mêmes levé les réserves, mineures, pour un coût qu’ils estiment à 1 500 euros.
Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, aucune preuve de ce montant n’est fournie.
Le montant des travaux concernés par les réserves de 646 euros retenu en première instance est l’estimation figurant au procès-verbal de réception des travaux signé par les parties.
De plus, la facture n°014/02/2019 du 11 février 2019 indique la somme de 7 646,32 euros correspondant à 5 % du montant du contrat et porte la mention manuscrite « bon pour accord », suivie des signatures des deux époux [Z].
Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné les époux [Z] à payer à la société JPL la somme de 7 000,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 9 novembre 2021.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
Les époux [Z] demandent la condamnation de la société JPL à leur payer la somme de 19 158,64 euros d’indemnités de retard.
En effet, l’article 2.6 des conditions générales du contrat signé par les parties stipule :
« DÉLAIS
Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’article précédent.
La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières.
Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés:
— de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ;
— en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage, notamment par voie d’avenants, ou imposées par l’administration ;
— de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution ;
— de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits ;
— de la durée des intempéries définies à l’article L.5424-8 du Code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».
Il prévoit donc qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu au contrat par jour de retard.
Le « coût total de la construction » a été convenu entre les parties à la somme de 191 600 euros TTC, les maîtres de l’ouvrage prenant en charge des « travaux non compris dans le prix convenu » d’un montant de 186 531 euros.
Les conditions particulières du contrat de construction prévoient comme date de livraison un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, soit 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités nécessaires au commencement des travaux.
S’agissant des modalités de calcul de l’indemnité de retard, les défendeurs avancent que le prix à prendre en considération pour évaluer le montant journalier de cette indemnité est le coût du bâtiment, soit 378 131 euros.
Les conditions particulières font expressément apparaître que le prix convenu est de 191 600 euros.
Ainsi, les documents contractuels désignent bien le « prix convenu » auquel fait référence l’article 2.6 des conditions générales du contrat qui n’inclut pas le coût des travaux restés à la charge du maître de l’ouvrage.
C’est bien la somme de 191 600 euros qui sert de référence au calcul de l’indemnité de retard comme les premiers juges l’ont retenue.
Sur le délai de 12 mois prévu au contrat, la date d’ouverture du chantier est le 21 septembre 2018 et le procès-verbal de réception des travaux est daté du 20 février 2019.
Soit un retard de 152 jours.
La société JPL arguait que le délai de livraison devait être prorogé.
Le premier juge avait relevé pour retenir la prorogation du délai de livraison un courrier adressé aux époux [Z] le 23 juillet 2018, exposant que compte tenu du litige les opposant à la société SAEC, le remblai n’avait pu être réalisé. Cette prestation contractuellement à la charge des époux étant impérative pour la réalisation du ravalement, la société JPL se disait dans l’incapacité d’agir et dégageait toute responsabilité quant au dépassement du délai contractuel de livraison. Elle prétendait également qu’un dépôt de sable du fait d’une autre entreprise l’avait retardée.
Les époux [Z] contestent ceci faisant valoir comme en première instance que la coordination des intervenants au chantier revenait à la société JPL.
Toutefois, comme l’a fait justement remarquer le premier juge, si la société JPL assurait la coordination entre les différents corps de métiers intervenant sur le chantier, elle ne pouvait être tenue pour responsable des litiges entre le maître de l’ouvrage et les entreprises qu’il avait mandatées et qui avaient retardé le chantier.
Ainsi la date de fin du délai contractuel de construction a été prorogée de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, comme prévu dans le contrat. Ces interruptions sont de :
— 108 jours du fait de la société SAEC, entre le 23 juillet et le 8 novembre 2018,
— 49 jours du fait de la société Karalissa, entre le 18 septembre 2018 et le 6 novembre 2018.
Ces deux délais excèdent le retard général du chantier de 5 jours, la demande au titre des pénalités doit être rejetée, le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné les époux [Z] aux dépens de première instance. Les époux [Z], qui succombent également en appel, sont condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné les époux [Z] à ce titre. En appel, le sens de l’arrêt justifie de débouter les époux [Z] de leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en intégralité ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [Z] et Mme [M] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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