Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 févr. 2026, n° 26/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01063 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWLP
Du 20 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [N]
né le 18 Août 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA Mesnil-Amelot 2
comparant, assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331, commis d’office, et de monsieur [L] [V], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 17 septembre 2023 à 10h05 à M. [J] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 18h15 à M. [J] [N] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 19 février 2026 à 14h30, M. [J] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 février 2026 à 14 heures 30, notifiée le même jour à M. [J] [N], qui a rejeté les moyens d’irrégularité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, d’annuler l’ordonnance de prolongation de sa rétention, à titre subsidiaire de réformer l’ordonnance, et de dire n’y avoir lieu à rétention. Il fait valoir :
— la violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés, n’ayant pas eu d’accès à une association ou à un avocat lors de son séjour au LRA,
— l’absence de circonstance de temps et de lieu justifiant son placement en LRA,
— l’absence de perspectives d’éloignement, le consulat marocain ne l’ayant jamais reconnu.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [J] [N] a indiqué ne rependre que deux moyens, et abandonner les autres moyens contenus dans son acte d’appel, à savoir :
— l’absence d’indices objectifs, les policiers n’étant pas en flagrance au moment de l’interpellation de M. [J] [N], dès lors que celui-ci était seulement présent dans l’habitation où a été retrouvé le bien volé, ce qui ne constitue pas des indices objectifs laissant penser qu’il avait commis une infraction,
— le défaut d’assistance juridique lors de son passage au LRA.
La préfecture de son côté, fait valoir en substance que :
— les services de police étaient en droit de l’interpeller,
— M. [J] [N] s’est vu notifié la possibilité notamment de saisir Phusis Avocats afin d’obtenir une assistance juridique. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance.
M. [J] [N] a indiqué qu’il avait déjà été dans un CRA, qu’on lui impose de rester alors qu’il entend quitter le territoire français par ses propres moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la procédure antérieure à son placement en rétention
M. [J] [N] soutient que les services de police n’étaient pas dans le cas d’une enquête de flagrance, en sorte que son interpellation est irrégulière.
Au cas présent, ainsi que le relève à juste titre le magistrat du siège, il résulte du procès-verbal d’interpellation de M. [J] [N] que celui-ci se trouvait au domicile de [Z] [M], lequel avait été interpellé peu après le vol d’une trottinette, domicile qui s’avérait être un squat, dans lequel se trouvait la trottinette volée sur laquelle notamment M. [J] [N] n’était en mesure d’apporter des précisions, en sorte que c’est à bon droit que les policiers ont considéré être en flagrance. Dès lors que l’état de flagrance de l’article 53 du code de procédure pénale est caractérisé, l’interpellation est régulière, et le placement en garde à vue de M. [J] [N] est bien intervenu en raison des nécessités d’une enquête en flagrant délit, étant rappelé, ainsi que relevé à juste titre le magistrat du siège, que M. [N] a été mis en cause non pour les faits de vol mais pour des faits de recel.
Le moyen est dès lors rejeté et l’ordonnance confirmée.
Sur la violation du droit à un recours effectif au LRA de [Localité 4]
M. [N] soutient qu’il a été privé de l’exercice de ses droits au LRA de [Localité 4], faute d’avoir eu accès à une association et à un avocat.
L’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police.
En l’espèce, il résulte du formulaire « vos droits en rétention » notifié à M. [J] [N] le 13 février 2026 à 21h03, que les coordonnées téléphoniques de l’Assfam, association indépendante à but non lucratif avec laquelle l’intéressé pouvait prendre contact sur place, les coordonnées téléphoniques de France terre d’asile, Forum réfugiés Cosi et Médecins sans frontières lui ont été communiquées, du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté et du Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés, étant précisé que M. [J] [N] y avait un accès téléphonique gratuit et libre. Ces interlocuteurs joignables par l’intéressé disposent à l’évidence des coordonnées judiciaires utiles pour l’exercice de ses droits de retenu.
En conséquence, le moyen sera également rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [N] expose qu’il s’agit de son troisième placement en CRA, que le consulat ne l’a pas reconnu et qu’il n’existe dès lors aucune perspective d’éloignement.
La cour observe qu’il est seulement allégué par M. [N] qu’il aurait fait l’objet de précédentes procédure de rétention sans qu’aucun élément ne soit rapporté quant à l’existence de telles procédures ni sur leur inefficacité, de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement.
En outre, la préfecture démontre bien avoir saisi le consulat marocain, dès le 14 février 2026, soit le lendemain de son placement en rétention, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
En conséquence, le moyen est inopérant et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette l’ensemble des moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le vendredi 20 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Vice-présidente placée,
Maëva VEFOUR Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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