Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 mai 2026, n° 25/06608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juillet 2025, N° R25/00778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06608 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBYQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 juillet 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° R25/00778
APPELANTE
Madame [Y] [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocate au barreau de Paris (toque B0335)
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Justine GODEY, avocate au barreau de Paris (toque P0487)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [Z] [N] a été engagée le 1er août 1989 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d’Analyste programmeur par la société [2] devenue
la société [1].
Mme [Z] [N] bénéficie du statut de salariée protégée au titre de ses mandats syndicaux.
Il lui a été prescrit plusieurs arrêts de travail sur la période 2017- 2023 et elle a transmis
un arrêt de travail initial le 2 octobre 2023, prolongé jusqu’au 11 décembre 2023.
Lors d’une visite médicale de reprise le 12 décembre 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023, Mme [Z] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Le 3 janvier 2024, Mme [Z] [N] a transmis un nouvel arrêt de travail.
Par courrier du 12 février 2024, la société [1] a sollicité de l’inspection
du travail l’autorisation de licencier la salariée pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par décision du 7 juin 2024, l’inspecteur du travail a confirmé la décision implicite de refus de licenciement de Mme [Z] [N] datée du 16 avril 2024.
Suite au recours hiérarchique initié par la société [1], le ministre du travail, par décision du 31 décembre 2024 :
— a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née
le 12 octobre 2024 ;
— a annulé la décision implicite de l’inspecteur du travail du 15 avril 2024 et sa décision confirmative du 7 juin 2024 ;
— a refusé le licenciement de Mme [Z] [N].
Un recours est en cours devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Le 17 juin 2025, Mme [Z] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris
en sa formation des référés afin d’obtenir la reprise du paiement de son salaire depuis
le 12 janvier 2024.
Le 16 juillet 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire
suivante :
« DIT n’y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [Y] [Z] [N];
DIT n’y avoir lieu à référé pour la demande de la société S.A. [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] [N] aux dépens ».
Le 23 septembre 2025, Mme [Z] [N] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2026, Mme [Z] [N] demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de PARIS du 16 juillet 2025 en ce qu’elle a débouté Mme [Z] [N] de ses demandes ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite, constitué par la décision
de la société [1] de ne pas reprendre le paiement complet du salaire de Mme [Z] [N] à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude rendu
par le médecin du travail ;
En conséquence,
SE DECLARER COMPETENTE pour connaître du litige qui oppose Mme [Z] [N] à la société [1] et pour statuer sur les demandes suivantes :
CONDAMNER la société [1] à régler le salaire complet
de Mme [Z] [N] sans aucune déduction du 12 janvier 2024 au 26 septembre ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [Z] [N]
la somme de 69 601 € bruts (20,5 mois) à titre de rappel de salaire, outre 6 960,10 €
au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2025, la société
[3] [4] demande à la cour de :
« Vu les articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du travail,
— CONFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de paris du 16 juillet 2025
en ce qu’elle a débouté Madame [Z] [N] de ses demandes ;
— CONSTATER l’absence d’un trouble manifestement illicite ;
— JUGER qu’il n’y peut y avoir lieu à référé.
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Y] [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [Y] [Z] [N] à 4.000 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civil et aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 13 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de règlement des salaires du 12 janvier 2024 au 26 septembre 2025
Mme [Z] [N] fait valoir que :
— Il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’absence
de paiement de son salaire à compter du 12 janvier 2024, jusqu’au 26 septembre 2025.
— L’employeur est tenu, conformément à l’article L.1226-11 du code du travail, de reprendre le versement de sa rémunération à compter du 12 janvier 2024 dans la mesure où elle n’a été ni reclassée, ni licenciée et l’employeur n’a repris le paiement que
le 27 septembre 2025.
— Elle est donc fondée à solliciter le rappel de salaire s’élevant à 69 601 euros bruts
et correspondant à 20,5 mois de salaires non-perçus.
La société [1] oppose que :
— Mme [Z] [N] a abandonné son argumentaire fondé sur l’urgence et l’absence
de contestation sérieuse puisqu’aucun des deux n’était caractérisé.
— Mme [Z] [N] ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite. Elle a été en arrêt
de travail du 2 octobre au 11 décembre 2023 donnant lieu à son avis d’inaptitude, puis
à compter du 3 janvier 2024, arrêt prolongé jusqu’au 26 septembre 2025. A ce titre, elle
a bénéficié du maintien de salaire puis du complément versé par l’organisme de prévoyance à 95%, en application des garanties souscrites par l’employeur. Cette demande s’oppose
au principe selon lequel un salarié ne peut percevoir plus de revenus pendant la suspension
de son contrat de travail que pendant son exécution.
— Elle a respecté les dispositions de l’article L. 1226-7 du code du travail en mettant
en oeuvre la procédure de licenciement le 22 décembre 2023 qui a été suspendue par
la décision du ministre du travail.
— La saisine de l’inspecteur du travail est interruptive du délai d’un mois pour prononcer
le licenciement.
— La Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur la situation où d’une part la salariée est protégée et peut donc bénéficier du maintien de rémunération le temps de la procédure de demande d’autorisation, et d’autre part la situation dans laquelle elle bénéficie d’un arrêt de travail.
— Lorsque Mme [Z] [N] était en arrêt de travail, du 3 janvier 2024
jusqu’au 26 septembre 2025, elle a bénéficié du maintien de son salaire net
(environ 2 480 euros ), ainsi que l’attestent ses bulletins de paie de janvier 2024 à avril 2025 et ses décomptes d’indemnités journalières. Dès lors que Mme [Z] [N] n’a plus été en arrêt de travail, soit dès le 27 septembre 2025, elle a repris le paiement de son salaire.
— Le juge doit apprécier le trouble manifestement illicite à la date de sa saisine. A cette date, aucun trouble n’existe puisqu’elle a maintenu sa rémunération, en plus des indemnités
de prévoyance et autres compléments liés à la maladie.
— L’article R. 1455-6 limite la compétence du juge des référés à la seule possibilité
de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état ce qui n’est pas la nature
des demandes de Mme [Z] [N].
Sur ce,
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge
des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue,
donc en l’espèce à la date de l’ordonnance critiquée soit le 16 juillet 2025.
Selon l’article L. 1226-4 du code du travail, « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois
à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse,
dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant
la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu
à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour
le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à
l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice ».
En l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié et ce même si le cumul entre la rémunération habituellement versée par l’employeur et le substitut de cette rémunération versée par
des organismes tiers, aboutit à faire bénéficier le salarié d’une rémunération supérieure
à celle qu’il aurait perçue en travaillant.
L’obligation de maintien du salaire au delà du délai d’un mois n’est pas suspendue par
un recours administratif exercé dans le cadre d’une demande d’autorisation de licenciement et le salaire que l’employeur doit verser comprend l’ensemble des éléments constituant
la rémunération du salarié et il ne peut pas déduire du salaire le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçu par le salarié pendant la période concernée ou celles versées au titre de la subrogation, ni les prestations de prévoyance versées par l’employeur au salarié inapte. Le salaire versé ouvre aussi droit à une indemnité de congés payés.
Dès lors que l’employeur est tenu au paiement du salaire, et ce, même si le cumul entre
la rémunération habituellement versée par l’employeur et le substitut de cette rémunération versée par des organismes tiers, sécurité sociale ou organisme de prévoyance, aboutit à faire bénéficier le salarié d’une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue en travaillant.
Il est démontré que l’employeur a maintenu le salaire en application de conventions collectives en « complétant » les indemnités journalières que Mme [Z] [N] percevait dans le cadre de la subrogation et des prestations du régime de prévoyance, de sorte que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article précité alors qu’il ne peut opérer aucune réduction.
Mme [Z] [N] caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, constitué par l’absence de paiement par l’employeur de l’ensemble des éléments du salaire fixés forfaitairement, qu’il convient de faire cesser par condamnation de l’employeur à lui payer les sommes dues à ce titre.
Le 2 octobre 2025, la société [1] a écrit au conseil de Mme [Z] [N] pour l’informer de la reprise du paiement des salaires à compter du 27 septembre « dans
la mesure où son arrêt de travail qui prenait fin le 26 septembre n’est pas prolongé
et dans l’attente de la décision du tribunal administratif (de Cergy-Pontoise) ». Il ressort ainsi des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que la société [1] a repris le paiement du salaire à compter du 27 septembre 2025.
L’employeur devait reprendre le versement du salaire à compter du 12 janvier 2024
sur une base de 3 395,17 euros brut mensuel.
Si la société [1] soutient que Mme [Z] [N] « a bénéficié du maintien de salaire en complément de l’indemnisation versée par la sécurité sociale dans les conditions prévues par la Convention collective de la Métallurgie puis de la prévoyance » et s’il a été dit quelle ne pouvait déduire ni les indemnités journalières versées dans le cadre de la subrogation, ni les prestations de prévoyance, la société intimée ne présente pas
de calcul démontrant le montant réel brut de salaire maintenu en application
des dispositions conventionnelles (hors prise en compte des indemnités journalières
et des prestations d’assurances).
Ainsi, en l’absence de contestation sérieuse opposée par l’employeur, il sera fait droit à
la demande de Mme [Z] [N], soit 69 601 euros brut (20,5 x 3 395,17 euros),
outre 6 960,10 euros de congés payés afférents que la société [1] sera condamnée à lui payer à titre provisionnel.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
L’intimée qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Y] [Z] [N] la somme provisionnelle de 69 601 euros brut outre 6 960,10 euros brut de congés payés afférents
en règlement des salaires du 12 janvier 2024 au 26 septembre 2025;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Y] [Z] [N] la somme
de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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