Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 25 sept. 2025, n° 24/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03103 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX6Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-2013
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 29 mars 2024
APPELANTE :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 16/09/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 mai 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 10 septembre 2021, la SA Caisse d’épargne Normandie a consenti à M. [N] [B] [X] un prêt personnel d’un montant de 28.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 284,15 euros, hors assurance, au taux débiteur de 4,05 % l’an, soit un taux annuel effectif global de 4,35%.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2023, le prêteur a mis en demeure M. [J] [B] [X] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1908,42 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la SA Caisse d’épargne Normandie a fait assigner M. [J] [B] [X] devant le juge des contentieux et de la protection afin de :
— condamner M. [J] [B] [X] à lui payer la somme principale de 28.723,91 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,05 % sur la somme de 26.748,92 euros à compter du 21 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du prêt, et en conséquence, condamner M. [J] [B] [X] à lui payer la somme principale de 28.723,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % sur la somme de 26.748,92 euros à compter de la décision ;
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [B] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté les demandes de la SA Caisse d’épargne Normandie à l’encontre de M. [J] [B] [X] ;
— débouté la SA Caisse d’épargne Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Caisse d’épargne Normandie aux entiers dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Par déclaration électronique du 29 août 2024, la SA Caisse d’épargne Normandie a interjeté appel de cette décision.
M. [J] [B] [X] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 16 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions communiquées le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA Caisse d’Epargne Normandie demande à la cour de voir :
— annuler le jugement en ce qu’il a :
1. rejeté ses demandes à l’encontre de M. [J] [B] [X] ;
2. rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
3. condamné aux entiers dépens ;
4. rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
A défaut,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] [B] [X] à lui payer la somme principale de 28.723,91 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,05% sur la somme de 26.748,92 euros à compter du 21 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du prêt et, en conséquence, condamner M. [J] [B] [X] à lui payer la somme principale de 28.723 91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % sur la somme de 26.748,92 euros à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [J] [B] [X] à lui payer la somme principale de 24.989,66 euros outre les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 24.989,66 euros à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [B] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [B] [X] en tous les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner M. [J] [B] [X] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La SA Caisse d’Epargne Normandie poursuit la nullité du jugement déféré, au visa des articles 1367 et 1181 du code civil, au motif que le premier juge ne pouvait soulever d’office le moyen selon lequel elle ne rapportait pas la preuve de la fiabilité du processus de signature électronique utilisé et que le contrat de prêt ne pouvait être imputé avec certitude à M. [N] [B] [X]. Elle précise que seules les dispositions du code de la consommation peuvent être soulevées d’office conformément à l’article R. 632-1 et que même si le juge doit, selon les dispositions article 472 du code de procédure civile, vérifier le bien-fondé des demandes qui lui sont soumises, il ne rentre pas dans ses pouvoirs juridictionnels de relever d’office le moyen tiré de la régularité de la signature électronique, qui résulte de l’application de dispositions du code civil.
Elle ajoute que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’absence de consentement, manifestée par une absence de signature ou par une signature imitée, comme le vice du consentement, constitue une cause de nullité inhérente à l’une des parties et l’action en nullité fondée sur l’absence de consentement d’une partie, qui ne tend qu’à la protection des intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives,
que M. [N] [B] [X], qui n’a jamais contesté avoir signé le prêt pouvait seul remettre en cause la signature électronique apposée à l’acte.
Sur le fond, elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande alors qu’elle justifiait disposer de tous les éléments nécessaires tels qu’exigés par la loi aux fins de s’assurer de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé et de la conformité de la signature électronique de l’emprunteur.
Elle sollicite subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de prêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 542 du code de procédure civile dispose que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 562 du même code dispose que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.».
L’article 1181 du code civil dispose que : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »
S’agissant de la signature, l’article 1367 du code civil prévoit : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.»
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Par ailleurs, selon l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Le premier juge a considéré, au visa des articles 1353, 1366 et 1367 du code civil, et 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, que l’existence d’une signature électronique qualifiée, bénéficiant en conséquence d’une présomption de fiabilité, faisait défaut et qu’il devait, en l’absence de défendeur, vérifier d’office, au titre de l’article 1353 du code civil, la fiabilité du procédé utilisé. A la suite de cette vérification, il a conclu que l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’étaient pas établies, rendant inopposable le contrat à M. [N] [B] [X].
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [N] [B] [X] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la SA Caisse d’épargne Normandie ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [N] [B] [X].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
2 – Sur le bien-fondé de la demande en paiement
La SA Caisse d’épargne Normandie sollicite la condamnation de M. [N] [B] [X] à lui payer la somme de 28 723,91 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,05 % sur la somme de 26 748,92 euros à compter du 21 mars 2023, indiquant justifier de la régularité de la signature électronique, réclamant à titre subsidiaire la résiliation du contrat de prêt en application des articles 1228, 1229 du code civil et L312-39 du code de la consommation et à titre infiniment subsidiaire la condamnation de M. [N] [B] [X] au paiement de la somme de 24 989,66 euros outre les intérêts de retard au taux légal sur cette somme à compter de l’arrêt à intervenir.
Elle estime qu’elle démontre que le procédé de signature électronique utilisé réunit les conditions de fiabilité exigées par les textes et qu’il permet d’identifier le signataire. Elle produit l’offre de prêt mentionnant la signature de M. [B] [X] et la date de la signature, le fichier de preuve de l’infrastructure de confiance du groupe BPCE auquel elle appartient,
les boîtes de dialogues relatives à la validité du certificat électronique utilisé par l’emprunteur pour la signature de son contrat de crédit duquel il ressort que le service de création de certificats de signature électronique utilisé par l’intéressé est l’autorité de certification (AC) Signature BPCE -Certinomis et l’identifiant d’objet (OID) de la politique de signature et de gestion de preuve correspond au numéro '1.2.250.1.86.2.6.11.2.1", ces éléments étant repris dans l’attestation de conformité délivrée par l’organisme LSTI, habilité par l’ANSSI (agence nationale de sécurité des systèmes d’information)
un document intitulé chronologie de la transaction retraçant la chronologie de la session de signature électronique de M. [B] [X] et démontrant qu’il s’est identifié grâce à son téléphone portable et à son code [Localité 7] personnel, copie de sa pièce d’identité et de son avis d’imposition, ainsi que l’historique des prélèvements effectués sur le compte ouvert dans ses livres au nom de M. [N] [B] [X].
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la SA Caisse d’épargne Normandie.
3 – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat signé le 20 décembre 2021, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont reprises au paragraphe intitulé 'avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur’ des conditions générales du contrat, consacré aux conditions et modalités de la résiliation du contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 1er mars 2023, présentée le 6 mars 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées à hauteur de 1908,42 euros, dans un délai de 8 jours sous peine du prononcé de la déchéance du terme, laquelle est intervenue faute de règlement dans le délai imparti, suivant lettre recommandée du 21 mars 2023, présentée le 27 mars 2023.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est acquise au prêteur conformément aux dispositions du contrat.
La banque produit en outre:
— l’offre de contrat de crédit,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue mentionnant les éléments d’identité et de situation de l’emprunteur, incluant les éléments d’information le concernant, et les justificatifs afférents,
— la notice d’information destinée à l’assuré et la fiche conseil assurance
— le justificatif de la consultation du FICP
— l’historique des règlements,
— la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme précitées
— le décompte de la créance arrêté au 12 octobre 2023.
Il résulte de ces pièces qu’à la suite de la déchéance du terme intervenue le 27 mars 2023 ayant eu pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues par l’emprunteur, la SA Caisse d’épargne Normandie est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 24687,35 euros au titre du capital restant dû
— 2061,57 euros au titre des échéances échues impayées
— 1974,99 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance de 8%
Soit la somme de 28 723,91 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [N] [B] [X], outre les intérêts au taux de 4,05 % sur la somme de 26 748,92 euros à compter du 21 mars 2023, date de la présentation de la lettre de déchéance du terme.
4 – Sur les frais et dépens
M. [N] [B] [X] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Caisse d’épargne Normandie les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SA Caisse d’épargne Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [B] [X] à payer à la SA Caisse d’épargne Normandie la somme de 28 723,91 euros, outre les intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 26 748,92 euros à compter du 21 mars 2023;
Condamne M. [N] [B] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [N] [B] [X] à payer à la SA Caisse d’épargne Normandie la somme de 500 euros à titre d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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