Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Figeac, 16 décembre 2025, N° 202564624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DU
08 AVRIL 2026
DB / NC
— ----------------------
N° RG 26/00013
N° Portalis DBVO-V-B7K -DMI4
— ----------------------
[R] [E] épouse [B]
C/
Société [1]
Société [2]
— ----------------------
ARRÊT n° 115-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
[R] [W] [V] [E] épouse [B]
née le 30 décembre 1969 à [Localité 1] (28)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de FIGEAC en date du 16 décembre 2025 dans une affaire RG 2025 64624
d’une part,
ET :
Société [1]
Chez [3], Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [2]
Chez [4] – Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
toutes deux non comparantes, ni représentées
INTIMÉES
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 février 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Edward BAUGNIET, Conseiller,
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 9 avril 2025, [R] [E] épouse [B], née le 30 décembre 1969, demeurant à [Localité 5] (46), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot (la Commission).
Elle a déclaré être sans emploi pour raisons de santé depuis 2013, percevoir l’allocation aux adultes handicapés, être hébergée à titre gracieux, et être séparée sans personne à charge.
Le 29 avril 2025, la Commission a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 29 juillet 2025, la Commission a décidé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 31 mois sur la base de ressources mensuelles de 1 016 Euros, de charges de 632 Euros, soit une capacité de remboursement de 112,50 Euros.
Mme [E] a deux dettes : 2 243,97 Euros auprès d'[5] et 1 174,80 Euros auprès de la [6].
Mme [E] a déclaré contester cette décision en sollicitant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du tribunal de proximité de Figeac a :
— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement du lot dans sa décision du 29 juillet 2025 relative à la situation de Mme [R] [E],
— fixé la créance de la [6] à la somme de 1 194,12 Euros,
— fixé la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme mensuelle de 917,32 Euros,
— dit que les dettes de Mme [E] seront apurées selon le plan de désendettement suivant tenant compte d’une mensualité de remboursement maximale de 110,91 Euros, avec un taux d’intérêts à 0 % :
* [5] : 2 243,97 Euros remboursés en 30 mensualités de 72,39 Euros et une 31ème mensualité de 72,27 Euros,
* [6] : 1 194,12 Euros remboursés selon 31 mensualités de 38,52 Euros,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
— rappelé que la décision est immédiatement exécutoire.
Par lettre recommandée envoyée le 29 décembre 2025, Mme [E] a régulièrement déclaré former appel du jugement en expliquant que sa situation s’est aggravée et qu’elle n’est pas en mesure de payer les mensualités mises à sa charge.
Elle a été convoquée pour l’audience du 20 février 2026 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 23 janvier 2026 et n’a pas comparu à l’audience.
Dans un courriel envoyé le 5 février, elle a indiqué être dans l’incapacité de se déplacer compte tenu de son état de santé et du fait qu’elle ne conduit pas ; qu’elle ne vit que de son allocation, a fait toutes les démarches pour obtenir un logement social et partager les charges avec son mari, sollicitant l’annulation de ses dettes.
Aucun des créanciers, régulièrement convoqués, n’a comparu.
— -------------------
MOTIFS :
La situation de Mme [E] a été étudiée de façon détaillée et précise par le juge des contentieux de la protection qui a indiqué qu’elle ne remplit pas les conditions légales d’un rétablissement personnel, et a calculé les mensualités qu’elle peut assumer compte tenu de ses ressources, même limitées, composées de l’allocation aux adultes handicapés.
La Cour ne dispose d’aucun élément de nature à remettre en cause cette étude.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— MET les dépens de l’appel à la charge de [R] [E] ;
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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