Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 2 juin 2025, n° 22/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 4 mai 2021, N° 2019F01313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 02 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01481 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F01313
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien COLAS de la SELEURL CABINET COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 252
INTIMEES
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 303 236 186
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
S.A.R.L. TRANS GOURAYA Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « Mme [M] [J] »
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 4 octobre 2013, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après la société CGLE) a donné en location à la société Trans Gouraya un véhicule utilitaire IVECO DAILY, moyennant le paiement de 48 échéances mensuelles, avec option d’achat.
Le même jour, par acte séparé, M. [R] [B], associé et gérant de la société Trans Gouraya, s’est porté caution solidaire de cette société à hauteur de la somme de 24 912,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le véhicule a été livré à la société Trans Gouraya le 30 octobre 2013.
Le 21 juillet 2014, M. [B] a déclaré le vol de ce véhicule.
L’assurance n’ayant pas pris en charge ce sinistre, la société CGLE a réclamé à la société Trans Gouraya et à M. [B] les sommes lui restant dues au titre des loyers et de l’indemnité de résiliation.
Les 7 août et 5 septembre 2019, ses réclamations étant restées vaines, la société CGLE a fait assigner la société Trans Gouraya et M. [B] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins notamment d’obtenir le paiement d’une somme de 15 524,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015.
Le 3 novembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Trans Gouraya.
Le 30 novembre 2020, Maître [M] a été assignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
« Reçoit la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en sa demande principale, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit ;
Condamne monsieur [R] [B] es qualités de caution de la SARL TRANS GOURAYA à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 15 256,96 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015 et la déboute du surplus ;
Fixe la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au passif chirographaire échu de la SARL TRANS GOURAYA à hauteur de la somme de 15 256,96 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015 et la déboute du surplus ;
Déboute monsieur [R] [B] es qualités de caution de la société et la SARL TRANS GOURAYA en leurs demandes 'ns et conclusions ;
Condamne monsieur [R] [B] es qualités de caution à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamne monsieur [R] [B] es qualités de caution aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 116,78 euros TTC (dont 19,46 euros de TVA). »
Par déclaration du 14 janvier 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Le 15 avril 2022, le greffe lui a demandé de signifier cette déclaration à Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire représentant la société Trans Gouraya, n’ayant pas constitué avocat.
Le 26 juin 2023, la cour a relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des demandes pour non signification des conclusions à cette société et demandé les observations des parties.
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2022, M. [B] demande à la cour :
« D’INFIRMER le jugement rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY.
STATUANT en cause d’appel
A TITRE PRINCIPAL :
DE DIRE ET JUGER que la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aurait dû mobiliser l’assurance de biens souscrite par la partie défenderesse le 4 octobre 2013 de sorte qu’elle n’est pas fondée à ce jour dans son action.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DE DIRE ET JUGER que la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera condamnée à payer des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de conseils et d’informations à hauteur à hauteur du préjudice subi par l’assuré et donc des condamnations sollicitées par la partie demanderesse.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DE FIXER de condamner Monsieur [R] [B] à payer à la somme de 12132,70 '.
D’OCTROYER à Monsieur [R] [B] un délai de 2 ans pour apurer cette somme.
DEBOUTER la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses autres demandes. »
M. [B] fait notamment valoir que :
— lors de l’acquisition du véhicule, il a été clairement indiqué que la société souscripteur souhaitait « garantir la perte financière en cas de perte totale (destruction) ou de vol (disparition du véhicule) » ;
— une assurance a été souscrite et signée le 4 octobre 2013 à [Localité 7] et il était clairement indiqué que « ces contrats d’assurance de bien sont destinés en cas de sinistre à vous indemniser partiellement ou totalement des préjudices subis’ », de sorte qu’en tant que profane, à la lecture de la pièce adverse n°3, il pensait être parfaitement couvert ;
— l’assurance finassurance liée au contrat souscrit aurait dû intervenir, la société CGLE devant être déboutée de son action pour ne pas avoir mis en 'uvre cette assurance ;
— il lui a été fait grief de ce que l’assurance initialement souscrite était une complémentaire, ce que la société CGLE devrait préciser, une grave confusion pouvant être source de difficulté pour le locataire ;
— il a été victime d’un défaut d’information de la part d’un professionnel, l’assurance ayant une obligation d’information, définie à l’article L112-2 du code des assurances, ainsi que de conseil à l’égard de ses assurés, dont le non-respect s’apparente à une violation du contrat d’assurance ; en effet, à aucun moment, il ne lui a été transmis de fiche d’information lui indiquant la nécessité de souscrire une assurance complémentaire afin d’être indemnisé en cas de vol, cette information ne lui ayant pas non plus été donnée à la date anniversaire du contrat, sinon il est évident que le locataire en aurait souscrit une ;
— le fait de travailler dans le transport ne fait pas de lui un professionnel de l’assurance, la sanction encourue par un assureur en cas de manquement à ses obligations donne lieu à des dommages et intérêts et non à l’inopposabilité des clauses du contrat et la prescription ne saurait être opposée ;
— s’agissant du quantum de la créance, le véhicule a été acquis pour un montant de 20 930 euros TTC le 30 octobre 2013, le financement était d’une première mensualité de 1 000 euros et 43 mensualités de 519,82 euros, de sorte qu’à la date de la cessation des règlements le 25 janvier 2015, une somme de 8 797,30 euros avait été honorée et que le solde dû s’élève à la somme de 12 132,70 euros (20 930 euros – 8797,30 euros).
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2022, la société CGLE demande à la cour de :
« Dire Monsieur [B] mal fondé en son appel,
L’en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et,
— Condamner Monsieur [R] [B] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 15 524,10 ' avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015.
— Fixer la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au passif chirographaire échu de la société TRANS GOURAYA à hauteur de la somme de 15 524,10 ' avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015.
— Condamner Monsieur [R] [B] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés à Monsieur [R] [B], dire que celui-ci devra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois suivant la signification de l’arrêt.
Dire qu’à défaut de respect de l’échéancier ainsi défini, Monsieur [R] [B] sera déchu de plein droit de son bénéfice, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible sous la seule déduction des acomptes versés.
En toute hypothèse,
Ajouter au jugement déféré,
Et,
— Condamner Monsieur [R] [B] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
— Condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître GERMANAZ, avocat, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
La société CGLE fait notamment valoir que :
— le contrat n’entre pas dans le champ des dispositions des articles L311.1 et suivants du code de la consommation compte tenu de l’affectation professionnelle du bien loué ;
— selon l’article 17 du contrat, le locataire s’engage à souscrire une police d’assurance garantissant notamment le risque de vol et son article 19 prévoit la résiliation du contrat en cas de vol ;
— l’intérêt personnel de M. [B] dans l’obligation garantie confère à son cautionnement un caractère commercial ;
— le sinistre n’a pas été pris en charge car il s’est avéré que la société Trans Gouraya n’avait souscrit aucune garantie contre le vol auprès de sa compagnie d’assurance ;
— elle est un établissement financier et non un assureur et a parfaitement éclairé M. [B] sur le périmètre de la garantie complémentaire qu’elle lui a proposée mais dont elle n’est nullement débitrice, cette police étant le cas échéant souscrite auprès de la compagnie Covea Fleet et la fiche d’information qu’il a souscrite ne pouvant l’avoir conduit à imaginer que cette police pouvait avoir pour objet de prendre en charge l’intégralité du risque vol ;
— subsidiairement, la société Trans Gouraya a réglé les loyers de novembre 2013 à décembre 2014, soit un premier loyer de 1000 euros puis 13 loyers de 521,46 euros, soit au total 7 778,98 euros assurance comprise et, si cette société avait réglé le contrat jusqu’à son terme, elle aurait payé une somme de 26 718,62 euros avec l’option d’achat, la différence entre les deux, soit une somme de 18 939,64 euros étant largement supérieure à celle réclamée ;
— il ne serait pas légitime d’accorder à M. [B] des délais de paiement dès lors que, nonobstant l’ancienneté de la créance, il n’a réglé aucun acompte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025.
En dépit de trois messages par le RPVA adressés par le greffe les 31 mars, 3 avril et 16 mai 2025, ainsi que d’un appel téléphonique le 27 mai 2025, l’avocat de M. [B] n’a pas transmis ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité partielle de l’appel
L’article 902 du code civil, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l’espèce, dispose, à ses deuxième et troisième alinéas :
« En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
En l’espèce, malgré l’avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à Maître [M], représentant la société Trans Gouraya en qualité de liquidateur judiciaire que lui a adressé le greffe le 15 avril 2022, M. [B] n’a pas procédé à cette signification.
La déclaration d’appel de M. [B] sera donc déclarée caduque à son égard, de sorte que la fixation de la créance de la société CGLE au passif de la société Trans Gouraya est définitive.
Sur la demande de condamnation de la caution
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’article 2288 de ce code, dans sa version applicable, dispose :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, la société CGLE fournit l’offre de contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule utilitaire IVECO DAILY, d’une durée de 48 mois, acceptée et signée par la société Trans Gouraya représentée par M. [B] le 4 octobre 2013, moyennant le paiement d’un premier loyer de 4,778% et 47 mensualités de 2,484% du prix TTC de 20 930 euros, avec assurance garantie valeur d’achat, soit respectivement 1 000 euros et 519,90 euros. Cette offre prévoit également que l’option d’achat finale TTC est de 1%, que des frais de dossier de 0,57%, soit 119,30 euros seront inclus dans le loyer 2 et que M. [B] se porte caution par acte séparé.
Cette société produit également l’acte sous seing privé du 4 octobre 2013 par lequel M. [B], dirigeant de la société Trans Gouraya s’est porté caution solidaire de celle-ci dans la limite de la somme de 24 912,50 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour la durée de 72 mois, ce par mention manuscrite, les statuts et l’extrait Kbis de ladite société attestant qu’il en était gérant et associé à hauteur de 51 parts sur 100, la facture d’achat de 20 930 euros et le procès-verbal de livraison du véhicule.
Par ailleurs, elle fournit une copie de la déclaration de vol du véhicule faite par M. [B] le 21 juillet 2024, du contrat d’assurance souscrit par la société Trans Gouraya pour ce véhicule auprès de la compagnie d’assurance GAN ne comportant pas la garantie vol et les lettres recommandées avec avis de réception qu’elle a adressées à la société Trans Gouraya et à M. [B] leur notifiant la résiliation du contrat de location avec option d’achat à la suite de cette déclaration de vol, du défaut de prise en charge de celui-ci par la compagnie d’assurance GAN en l’absence de la garantie vol devant être souscrite entraînant l’absence d’intervention de l’assurance complémentaire GVA et leur demandant de régler sous huit jours la somme de 16 045,56 euros à ce titre.
A cet égard, les articles 17a et 17c des conditions générales de ce contrat stipulent notamment que « Le locataire s’engage à souscrire, à effet du jour de la prise en charge du véhicule, un contrat d’assurance garantissant, en et hors la circulation, au minimum les risques suivants : – Responsabilité civile obligatoire ['] – vol, tentative de vol, acte de vandalisme, incendie, catastrophes naturelles ['], que « Le locataire restera redevable auprès du bailleur de la part des risques non couverte ou non indemnisée par son assurance » et que « Si, pour quelque cause que ce soit, dépendant ou non de sa volonté, le locataire ne respectait pas l’engagement de souscription d’assurance auquel il s’oblige aux termes des articles 17a et 17b ci-dessus, le contrat de location serait alors résilié dans les conditions prévues à l’article 19d ci-après ».
En outre, il ressort de l’article 19 de ces conditions générales qu’en cas de vol définitif, la résiliation du contrat s’opérera 30 jours après la date du dépôt de plainte et qu’en cas de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’une garantie, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. »
A l’appui de son appel tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il le condamne au paiement de la somme de 15 524,10 euros à la société CGLE en sa qualité de caution solidaire de la société Trans Gouraya, M. [B] soutient qu’il a été victime d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil qui lui était due quant aux conditions de l’assurance garantie valeur d’achat souscrite par la société Trans Gouraya étant donné qu’il n’a pas été informé qu’il s’agissait d’une assurance complémentaire n’intervenant qu’en complément de l’assurance de premier rang.
Toutefois, d’une part, il apparaît que M. [B], en tant que dirigeant de la société Trans Gouraya, a paraphé les conditions générales du contrat de location avec option d’achat mentionnant clairement que la souscription d’un contrat d’assurance garantissant, notamment, le vol était obligatoire.
D’autre part, la société CGLE fournit le document intitulé « Information et conseils préalables à la conclusion de contrats d’assurance » diffusés par la société Finassurance qu’il a signé pour la société Trans Gouraya indiquant certes « Vous souhaitez : garantir la perte financière en cas de perte totale (destruction) ou de vol (disparition) du véhicule », mais également que « Pour répondre à votre besoin de garantie financière : nous vous proposons l’assurance Garantie Valeur d’Achat, qui assure le paiement de la différence positive entre le prix d’achat et la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre (en complément du remboursement de l’assureur du véhicule) [']. »
Or, compte tenu de l’expression « en complément du remboursement de l’assureur de véhicule », conjuguée au caractère obligatoire d’assurer le véhicule, ce que la société Trans Gouraya a fait auprès de la compagnie d’assurance GAN, bien qu’en omettant certains risques obligatoires dont le vol, il apparaît que l’information prodiguée était claire, que M. [B], représentant cette société, n’a pu se méprendre sur le fait qu’il s’agissait d’une assurance complémentaire comme l’a retenu le tribunal et qu’aucun manquement de la société CGLE à l’obligation d’information et de conseil n’est caractérisé.
Quant au quantum de la créance contesté par M. [B] à titre subsidiaire, l’article 19 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de déchéance du terme pour non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie, une indemnité de résiliation égale au montant hors taxes des loyers postérieurs à la résiliation, majoré du montant hors taxes de la valeur résiduelle en fin de contrat et des taxes fiscales applicables sera exigible.
Or, il apparaît que c’est ce calcul que la société CGLE a effectué puisque la créance de 15 524,10 euros qu’elle invoque, tout en demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sans s’être portée appelante à titre incident, se décompose comme suit, suivant décompte arrêté au 7 mars 2019 :
— loyers impayés au 25/01/2015 : 521,56 euros
— déduction d’un acompte après résiliation : 521,46 euros ;
— indemnités sur impayés à 10% : 52,15 euros ;
— intérêts de retard sur impayés du 25 janvier au 20 février 2015 : 5 euros ;
— indemnité de résiliation TTC : 15 466,96 euros (loyers restant dus à la date de la résiliation de 15 256,96 euros TTC + 210 euros de valeur résiduelle).
Il ressort de ces éléments que les loyers ont été payés jusqu’au 25 janvier 2015 inclus de sorte que 33 échéances restaient dues sur le contrat, lequel comportait 48 échéances et non 44 comme l’indique M. [B] et que la société CGLE justifie d’une créance d’un montant supérieur à celui de 15 256,96 TTC, de sorte qu’en l’absence d’appel incident, le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, M. [B] sera débouté de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En l’espèce, M. [B] n’a pas motivé sa demande de délais de paiement ni fourni de pièce concernant sa situation personnelle. Dès lors et compte tenu du délai déjà écoulé depuis le jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. [B], partie perdante, aux dépens de première instance et ce dernier sera condamné à payer les dépens de la procédure d’appel, avec application de l’article 699 du même code.
Dès lors et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et M. [B] sera condamné à verser à la société CGLE la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Monsieur [R] [B] du 14 janvier 2022 à l’égard de Maître [J] [M] représentant la société Trans Gouraya en qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la fixation de créance au passif de la société Trans Gouraya, le rejet des demandes de cette société et l’exécution provisoire dont la cour n’est pas saisie ;
Y ajoutant :
Déboute M. [R] [B] de ses demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement ;
Condamne M. [R] [B] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Patrick Germanaz, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [R] [B] de sa demande et le condamne, à ce titre, à verser à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 1 000 euros ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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