Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2024, N° F21/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ST
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
F 21/00700
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 19 Décembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [E] [X]
[Adresse 17] [Adresse 17]
[Localité 8]
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [A] [S]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Madame [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [L] [K]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [18]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elodie BRUNNER, avocat au barreau de PARIS
***
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Dans un litige prud’homal opposant huit salariés à leur employeur, la société [18], par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2024, le conseil des prud’hommes de Rouen a':
— ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706, 21/00707 sous le premier numéro,
— dit que les licenciements de Mme [E] [X], Mme [C] [X], Mme [M] [U], M. [N] [W], Mme [O] [F], M. [A] [S], Mme [B] [Z], Mme [L] [K] par la société [18] intervenus le 4 janvier 2021 sont sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [18] à payer aux salariés les sommes suivantes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. Mme [E] [X]': 9'500 euros
. Mme [C] [X]': 18'000 euros
. Mme [M] [U]': 23'000 euros
. M. [N] [W]': 12'000 euros
. Mme [O] [F]': 9'000 euros
. M. [A] [S]': 28'000 euros
. Mme [B] [Z]': 30'000 euros
. Mme [L] [K]': 19'000 euros
— ordonné le remboursement par la société [18] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à chacun des salariés, à savoir Mme [E] [X], Mme [C] [X], Mme [M] [U], M. [N] [W], Mme [O] [F], M. [A] [S], Mme [B] [Z], Mme [L] [K] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage pour chacun,
— débouté Mme [E] [X], Mme [C] [X], Mme [M] [U], M.[N] [W], Mme [O] [F], M. [A] [S], Mme [B] [Z], Mme [L] [K] de leurs demandes indemnitaires':
. pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation,
. pour non-perception de l’intéressement au titre de l’année 2020,
— ordonné à la société [18] de remettre à Mme [E] [X], Mme [C] [X], Mme [M] [U], M. [N] [W], Mme [O] [F], M.'[A] [S], Mme [B] [Z], Mme [L] [K] une attestation d’assurance chômage conforme à la décision, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
— débouté Mme [E] [X], Mme [C] [X], Mme [M] [U], M.[N] [W], Mme [O] [F], M. [A] [S], Mme [B] [Z], Mme [L] [K] de leur demande afférente au bulletin de paie, au certificat de travail et au solde de tout compte,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire aux sommes suivantes :
. Mme [E] [X]': 1 895 euros
. Mme [C] [X]': 2 092 euros
. Mme [M] [U]': 2 617 euros
. M. [N] [W]': 1 899 euros
. Mme [O] [F]': 1 565 euros
. M. [A] [S]': 3 071 euros
. Mme [B] [Z]': 2 943 euros
. Mme [L] [K]': 2 211 euros
— débouté la société [18] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [18] à payer à chacun des demandeurs (Mme [E] [X], Mme [C] [X], Mme [M] [U], M. [N] [W], Mme [O] [F], M. [A] [S], Mme [B] [Z], Mme [L] [K]) la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [E] [X], Mme [C] [X], Mme [M] [U], M. [N] [W], Mme [O] [F], M. [A] [S], Mme [B] [Z], Mme [L] [K] de leur demande d’exécution provisoire autre que celle de droit (R. 1454-28 du code du travail),
— condamné la société [18] au paiement des entiers dépens.
La société [18] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen par déclaration en date du 21 janvier 2025.
Les huit salariés ont constitué avocat le 6 février 2025.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le 23 septembre 2025, les huit salariés ont d’abord demandé au magistrat chargé de la mise en état de':
— déclarer irrecevables les conclusions de la société [18] notifiées le 19 septembre 2025,
— condamner la société [18] à leur payer une somme de 1 920 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens.
En réponse, par conclusions reçues par voie électronique le 10 octobre 2025, la société [18] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— déclarer recevables ses conclusions notifiées le 19 septembre 2025 à titre d’appelant principal et d’intimé incident,
— débouter les parties intimées à titre principal et appelantes à titre incident de leur demande indemnitaire en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les parties aux entiers dépens de l’instance.
Par nouvelles conclusions reçues par voie électronique le 13 octobre 2025, les huit salariés demandent au magistrat chargé de la mise en état de':
à titre principal,
— constater que l’incident est devenu sans objet du fait de la notification des conclusions au fond du 10 octobre 2025,
à titre subsidiaire, dans la mesure où la société [18] demande, malgré tout, la recevabilité de ses écritures litigieuses, et si par extraordinaire la cour devait considérer que l’incident continuait d’avoir un objet,
— déclarer irrecevables les conclusions de la société [18] notifiées le 19 septembre 2025,
en tout état de cause,
— condamner la société [18] à leur payer une somme de 1 920 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 pour y être débattue.
Il est précisé que la société [18] a transmis de nouvelles conclusions récapitulatives au fond le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité des conclusions de la société [18] du 19 septembre 2025
L’article 908 du code de procédure civile dispose': «'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
L’article 909 du même code énonce': «'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»
L’article 910, alinéa 1er, prévoit':'«'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.'»
En l’espèce, la société [18] a interjeté appel le 21 janvier 2025 et a conclu le 24 mars 2025, dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile.
Les huit salariés intimés ont conclu le 14 mai 2025, dans les trois mois de l’article 909 du code de procédure civile, et ont, par ces mêmes conclusions, formé appel incident.
En effet, aux termes de ces conclusions, ils ont sollicité ce qui suit':
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
. condamné la société [18] à payer aux salariés concluants à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. Mme [E] [X] : 9 500 euros
. Mme [C] [X] : 18 000 euros
. Mme [M] [U] : 23 000 euros
. M. [N] [W] : 12 000 euros
. Mme [O] [F] : 9 000 euros
. M. [A] [S] : 28 000 euros
. Mme [B] [Z] : 30 000 euros
. Mme [L] [K] : 19 000 euros
— débouté les salariés concluants de leurs demandes indemnitaires pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation,
— Débouté les salariés concluants de leur demande de remise sous astreinte de l’attestation d’assurance chômage conforme à la décision,
— Débouté les salariés concluants de leur demande afférente à la remise sous astreinte d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conforme à la décision,
et statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la société [18] à payer aux salariés concluants à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes suivantes :
. Mme [E] [X] : 18'944,20 euros net
. Mme [C] [X] : 46'046,22 euros net
. Mme [M] [U] : 52'327,40 euros net
. M. [N] [W] : 24'679,20 euros net
. Mme [O] [F] : 17'993,94 euros net
. M. [A] [S] : 73'145,94 euros net
. Mme [B] [Z] : 70'619,52 euros net
. Mme [L] [K] : 46'422,20 euros net
— condamner la société [18] à payer à chacun des salariés concluants (Mme [E] [X], Mme [C] [X], Mme [M] [U], M.[N] [W], Mme [O] [F], M. [A] [S], Mme [B] [Z], Mme [L] [K]) la somme de 10'000 euros nette à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation,
— ordonner à la société [18] de remettre à chacun des salariés concluants (Mme [E] [X], Mme [C] [X], Mme [M] [U], M. [N] [W], Mme [O] [F], M. [A] [S], Mme [B] [Z], Mme [L] [K]) les documents de fin de contrat rectifiés (attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire afférent) au regard des dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros nette par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident dispose d’un délai de trois mois pour y répondre.
Or, la société [18], qui devait conclure avant le 18 août 2025 (date d’expiration du délai de communication le 15 août 2025, soit un jour férié, report au 16 août 2025 aui était un samedi en 2025, donc report au lundi 18 août 2025), n’a conclu que le 19 septembre 2025, soit au-delà du délai de trois mois.
Conformément aux termes de l’article 910, les conclusions notifiées tardivement sont en principe irrecevables.
La société [18] ne remet pas en cause le non-respect de ce délai mais oppose que la sanction n’est pas absolue et peut être appréciée dans une perspective de proportionnalité.
Elle fait d’abord valoir qu’elle n’a jamais eu la moindre intention dilatoire. Elle expose que si elle a pris du retard pour répondre, c’est en raison de circonstances exceptionnelles, à savoir un volume important de dossiers en cours de traitement par son conseil, conjugué à la période des congés d’été, qui a inévitablement retardé la finalisation des écritures. Elle soutient que le dépassement du délai procède d’un «'aléa organisationnel ponctuel'», étranger à toute stratégie de retard ou de déséquilibre du procès.
Elle fait également valoir que le retard n’a entraîné aucun préjudice pour les parties adverses.Elle expose qu’elle a notifié ses conclusions récapitulatives avant l’ordonnance de clôture de sorte que les parties intimées/appelantes incidentes disposaient de tout le temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répondre, si elles l’estimaient utile, qu’aucun grief n’est démontré puisque les arguments qu’elle a soulevés sont exactement les mêmes que ceux de première instance, que les écritures qu’elle a déposées se bornent à reprendre les moyens soulevés au titre de l’appel incident et n’introduisent pas de nouveaux éléments susceptibles de déséquilibrer la procédure, que dans ces conditions, écarter ses conclusions reviendrait à priver inutilement la juridiction d’éléments de discussion pertinents, au détriment de la recherche d’une solution juste, autrement dit, l’irrecevabilité des conclusions récapitulatives, loin de faciliter la justice, l’appauvrirait, qu’appliquer mécaniquement l’irrecevabilité des conclusions, reviendrait au cas d’espèce à sacrifier son droit de se défendre, alors qu’aucun désordre procédural n’a été causé.
Elle fait encore valoir que dans cette affaire, c’est l’appel principal qui concentre l’essentiel des enjeux du litige, qu’elle a scrupuleusement respecté les délais de procédure imposés par l’article 908 et que cet appel principal n’est aujourd’hui plus soumis à des délais procéduraux.Elle prétend qu’il serait paradoxal, voire ubuesque, qu’elle puisse encore faire valoir ses arguments sur le principal mais se voie interdire de répliquer sur l’accessoire, pour le seul motif qu’un délai de trois mois a été dépassé, alors même qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits des parties intimées, qu’une telle dichotomie serait contraire à l’esprit d’équilibre de la procédure d’appel et heurterait le principe de cohérence et de loyauté des débats.
Elle fait valoir en dernier lieu la proportionnalité et l’équité. Elle invoque les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui imposent que les règles de procédure soient appliquées dans un souci de proportionnalité. Elle souligne que la rigueur des délais doit toujours être conciliée avec les exigences de proportionnalité et d’équité.
Les huit salariés opposent cependant avec pertinence que la sanction prévue à l’article 910 du code de procédure civile, à savoir le rejet d’office des conclusions, est claire et non équivoque.
Ils font également valoir à juste titre que les congés d’été ou l’organisation interne du cabinet ne sont pas des circonstances exceptionnelles susceptibles d’expliquer un retard, non pas d’un ou quelques jours, mais de plus d’un mois et qu’en toute hypothèse, ces circonstances ne sont pas démontrées concrètement.
Ils font encore valoir de façon convaincante que ce texte est pleinement cohérent avec le reste des sanctions prévues en la matière par le code de procédure civile, lesquelles ont été jugées conformes aux dispositions de l’article 6 § 1 de la CEDH dès lors qu’il incombait aux parties d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel et que les délais qui leur étaient prescrits pour les effectuer ne les privaient pas de leur droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif (2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-22.011).
Les huit salariés font enfin valoir que la société [18] a, en parallèle de ses conclusions en réponse sur l’incident, notifié le 10 octobre 2025, de nouvelles conclusions récapitulatives desquelles sont retirées les parties portant sur l’appel incident, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqué dans leurs conclusions antérieures, qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, qu’aussi les conclusions litigieuses de la société [18] notifiées le 19 septembre 2025 doivent être réputées abandonnées de sorte que l’incident devient sans objet. Ils considèrent que cela rend d’autant plus incompréhensible la réponse de la société sur l’incident car cela revient à demander de déclarer recevables des conclusions qui sont finalement abandonnées par la notification de nouvelles écritures.
Pour autant, il sera constaté que la société [18] maintient sa prétention tendant à voir dire recevables ses conclusions du 19 septembre 2025, de sorte qu’il est nécessaire d’y répondre.
L’ensemble des considérations développées par les huit intimées, qui sont adoptées, conduit à écarter l’argumentation de la société [18] et plus particulièrement, toute disproportion de la sanction et donc à déclarer irrecevables comme tardives ses conclusions notifiées le 19 septembre 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [18], qui succombe en son incident, supportera les dépens de la procédure d’incident.
La société [18] sera en outre condamnée à verser conjointement à Mme [E] [X], Mme [C] [X], Mme [M] [U], M.[N] [W], Mme [O] [F], M. [A] [S], Mme [B] [Z], Mme [L] [K] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevables comme ayant été notifiées tardivement les conclusions de la SAS [18] du 19 septembre 2025,
CONDAMNONS la SAS [18] au paiement des dépens de l’incident,
CONDAMNONS la SAS [18] à payer conjointement à Mme [E] [X], Mme [C] [X], Mme [M] [U], M. [N] [W], Mme [O] [F], M. [A] [S], Mme [B] [Z], Mme [L] [K] une somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
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