Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 février 2026, n° 25/00253
CPH Rouen 19 décembre 2024
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CA Rouen
Irrecevabilité 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de procédure

    La cour a constaté que la société [18] a effectivement déposé ses conclusions après le délai de trois mois, ce qui entraîne leur irrecevabilité.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que les salariés avaient droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700, en raison de la situation économique respective des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans un litige prud'homal, huit salariés ont obtenu gain de cause devant le conseil de prud'hommes de Rouen, qui a jugé leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse. La société [18] a été condamnée à verser diverses indemnités et à rembourser les indemnités de chômage.

La société [18] a interjeté appel de cette décision. Dans le cadre de la procédure d'appel, les salariés ont soulevé un incident demandant l'irrecevabilité des conclusions de la société [18] pour tardiveté. La cour d'appel a été saisie de la question de la recevabilité de ces conclusions.

La cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions de la société [18] notifiées tardivement, considérant que les arguments de l'employeur ne justifiaient pas une dérogation aux délais légaux. La société [18] a été condamnée aux dépens de l'incident et à verser une indemnité aux salariés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/00253
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 25/00253
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2024, N° F21/00700
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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