Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 24/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 juillet 2024, N° 21/01785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/04682 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZQW
Jugement (N° 21/01785) rendu le 10 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] (Grande-Bretagne)
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
[V] [Y] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3].
En juin 2020, il a fait installer un système de chauffage par pompe à chaleur avec ballon thermodynamique dont le groupe principal a été fixé sur le mur pignon de son immeuble.
Se plaignant de nuisances en provenance de cette installation, son voisin, M. [J], a, par acte du 2 juin 2021, fait assigner [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en responsabilité et réparation.
Par décision du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une mesure d’expertise acoustique qu’il a confié à M. [Q]. Celui-ci a déposé son rapport le 20 mars 2023.
[V] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [P] et [E] [Y] ainsi que [D] [Y], son épouse, lesquels sont volontairement intervenus à l’instance.
Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a':
1. déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de MM. [P] et [E] [Y] en leur qualité d’héritiers et de Mme [D] [U] épouse [Y] en sa qualité de conjoint survivent suite au décès de [V] [Y] intervenu le [Date décès 1] 2023
2. constaté que la pompe à chaleur installé sur la propriété des indivisaires est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage causé à M. [F] [J]
3. condamné l’indivision successorale de [V] [Y] constituée de MM. [P] [Y], [E] [Y] et Mme [D] [U] à supprimer ou déplacer cet équipement afin qu’il ne donne plus directement sur la propriété du demandeur, sous astreinte provisoire de 100 euros par mois de retard qui commencera à courir 3 mois après signification de la décision et pour une durée maximale de 6 mois
4. condamné l’indivision successorale de [V] [Y] constituée de MM. [P] [Y], [E] [Y] et Mme [D] [U] à payer à M. [F] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
5. condamné l’indivision successorale de [V] [Y] constituée de MM. [P] [Y], [E] [Y] et Mme [D] [U] à payer à M. [F] [J] la somme de 669,20 euros correspondant aux frais d’huissier
6. condamné l’indivision successorale de [V] [Y] constituée de MM. [P] [Y], [E] [Y] et Mme [D] [U] à payer à M. [F] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
7. condamné l’indivision successorale de [V] [Y] constituée de MM. [P] [Y], [E] [Y] et Mme [D] [U] aux dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire
8. débouté les parties de leurs autres demandes
9. rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 2 octobre 2024, les consorts [Y] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées les chefs du dispositif numérotés 1 et 9 ci-dessus.
[D] [U] est décédée le [Date décès 2] 2025 et l’instance a été reprise par MM. [P] et [E] [Y].
Dans leurs conclusions notifiées le 8 septembre 2025, MM. [P] et [E] [Y] demandent à la cour de':
— constater leur reprise d’instance volontaire, es qualité d’héritiers et d’ayant droit de [D] [U] épouse [Y], décédée le [Date décès 2] 2025 à [Localité 5] en vertu des articles 373 et suivants du code de procédure civile
— les recevoir en leur appel et le déclarer fondé
— en conséquence, infirmer le jugement déféré dans les limites de l’appel
— à titre principal, constater que le caractère anormal du trouble du voisinage allégué n’est pas caractérisé
— subsidiairement, constater que, depuis janvier 2024, la pompe à chaleur litigieuse ne fonctionne plus et que, depuis octobre 2024, elle a été déplacée en partie arrière du fonds [Y],
— en conséquence, déclarer sans objet depuis janvier 2024, la demande tendant à mettre fin aux nuisances anormales de voisinage provenant du groupe principal sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois à compter du jugement
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour le trouble subi
— le débouter de l’intégralité de ses demandes accessoires tant au titre des frais d’huissier de justice (sic) que de ses frais irrépétibles
— condamner M. [F] [J] leur payer une indemnité procédurale d’un montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel et dire que les frais d’expertise seront à sa charge exclusive.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir que':
— un simple trouble de voisinage ne suffit pas à ouvrir droit à réparation
— les nuisances sonores ne sont pas démontrées alors qu’aucune mesure prise par l’expert ne permet de corréler les émergences enregistrées au regard des dispositions des articles R. 1336-6 et 1336-8 du code de la santé publique dans sa version issue du décret n°2017-1244 du 7 août 2017 en vigueur depuis le 10 août 2017
— l’expert a mesuré les émergences sonores sur la base de seuils réglementaires erronés à savoir la réglementation plus exigeante applicable aux activités professionnelles. En outre, il n’a pas pu réaliser l’analyse des émergences fenêtre ouverte
— ses constatations ont été réalisées pendant la seule période limitée de chauffe
— le trouble anormal de voisinage n’est ainsi aucunement caractérisé
— subsidiairement, la pompe à chaleur ne fonctionne plus depuis janvier 2024, l’installation ayant été démontée en septembre 2024 puis réinstallée en façade arrière en octobre 2024 de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il leur a ordonné de mettre fin aux nuisances sous astreinte
— très subsidiairement, le fondement de la demande de réparation n’est pas précisé et tant la nature que le quantum du trouble ne sont documentés
— plus subsidiairement, le montant de l’indemnité doit être réduit à 800 euros pour tenir compte de la durée d’installation, soit 3 ans et demi, de sa conformité et de la conformité des émergences relevées. En effet, les non-conformités sont limitées aux périodes de chauffe, soit pendant une période limitée
— les frais d’huissier n’entrent pas dans le champ des dépens définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2025, M. [J] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf à':
— déclarer sans objet depuis septembre 2024 la demande tendant à mettre fin aux nuisances anormales du voisinage provenant du groupe principal sous astreinte de 100 par jour de retard pendant un délai d’un mois à compter du jugement
— voir porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros
— y ajoutant, condamner in solidum MM. [P] et [B] [Y] au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers frais et dépens
A l’appui de ses prétentions, M. [J] soutient que':
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le fonctionnement de la pompe à chaleur est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en ce qu’il a pour effet, par le bruit qui en provient et par les souffles d’air froid qui s’en dégagent, de porter atteinte à sa tranquillité
— son préjudice résultant d’un tel trouble a duré 4 ans, de juin 2020 à septembre 2024. Il a dû vivre fenêtres fermées afin de ne pas subir les gênes sonore et thermique et a subi un préjudice d’agrément.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que par ordonnance du 16 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance d’appel par le décès de [D] [U], enjoint à l’appelant de mettre en cause les héritiers à peine de radiation dans le délai de deux mois et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025, date à laquelle MM. [P] et [E] [Y] ont fait signifier des conclusions de reprise d’instance.
Sur le trouble anormal de voisinage
La responsabilité des consorts [Y] est recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute contrairement aux prétentions des époux [I], permet donc à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu’il allègue est imputable à la propriété voisine.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
L’anormalité du trouble suppose qu’il soit continu, habituel ou répétitif, à défaut d’être permanent, mais peut aussi résulter d’un trouble instantané ou accidentel ou d’un simple risque.
Le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation distinctement de la caractérisation du trouble anormal de voisinage.
Sur ce,
Il n’est pas contesté qu’une pompe à chaleur a été installée par les consorts [Y] en limite de la propriété de M. [J] et qu’elle est orientée directement vers le jardin côté rue et la façade.
Il ressort plus précisément du procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2021 par Maître [S] [C], huissier de justice, que le module extérieur de pompe à chaleur se trouve à 0,5 mètres de la limite de séparation des deux propriétés.
En application de l’article R. 1336-4 du code de la santé publique, les dispositions des articles R. 1336-6 et R. 1336-8 du même code s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent de certaines activités.
S’il résulte de l’article R. 1336-6 que les dispositions de l’article R1336-7 ne sont applicables qu’au bruit qui a pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’expert judiciaire comme le juge peuvent s’y référer, à titre informatif, pour définir un trouble anormal du voisinage résultant de nuisances sonores.
Selon l’article R. 1336-7 du même code, l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures).
Sur la base de ce texte, l’expert [Q] a mesuré le niveau d’émergence sonore de l’installation en période de chauffe du 13 au 14 février 2023. Il indique qu’à l’extérieur, en façade de l’immeuble de M. [J], l’équipement génère un niveau autour de 50 dBA avec des émergences importantes diurnes de 7 dB et nocturnes de 18 dB dans les basses fréquences à 125 Hz de jour comme de nuit.
Il est ainsi mis en évidence un niveau émergence global dépassant de nuit les limites réglementaires de 5 dBA en façade du logement de M. [J].
Par ailleurs, il relève, dans l’habitation de M. [J], et en particulier dans la chambre fenêtre fermée, des émergences de 6 dB à 125 Hz et 7 dB à 250 Hz qui se traduisent par un ronron basse fréquence.
Si le niveau du bruit n’a pu être mesurée dans la chambre fenêtre ouverte compte tenu du fonctionnement permanent de l’équipement ne permettant pas la mesure du bruit résiduel, l’expert note néanmoins un impact stable et basse fréquence de l’installation dont le niveau se situe autour de 40 dB à 125 Hz.
Il précise en outre qu’en dehors de la période de chauffe, l’appareil fonctionne notamment pour l’eau chaude sanitaire mais également en tant que climatisation réversible en cas de forte chaleur ce qui lui permet de supposer des conditions d’émergence du même type.
Par ailleurs, l’expert [Q] retient un risque de gêne lié au souffle froid en provenance de l’équipement à proximité de la fenêtre du salon et de la porte d’entrée de l’habitation de M. [J] qui peut induire en façade de l’habitation une diminution de la température ressentie de 6°C.
Il est ainsi amplement démontré que l’unité extérieure de la pompe à chaleur, en qu’elle est située à la limite de propriété de M. [J] et orientée vers son habitation est à l’origine de troubles sonores tant diurnes que nocturne ainsi que de reflux d’air qui ont perduré pendant 4 ans en particulier pendant les mois d’hiver.
Par leur fréquence et leur intensité, de tels troubles causent à M. [J] une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité des consorts [Y] est donc engagée.
Si l’expert a préconisé le déplacement du groupe central de la pompe à chaleur afin de mettre un terme définitif aux désordres, la cour observe qu’au jour où elle statue, l’installation a d’ores et déjà été démontée ainsi que cela résulte de l’attestation de la société Jeremy Bouchet du 12 septembre 2024 et des photographies annexées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [J].
Dès lors, la demande de suppression sous astreinte de l’installation litigieuse est devenue sans objet.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [Y] à supprimer ou déplacer cet équipement sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [Y] concluent au rejet de la demande indemnitaire en réparation du trouble subi par M. [J] tandis que celui-ci sollicite l’allocation de la somme de 5'000 euros.
Au regard des éléments qui précèdent, les nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinages sont intervenues la nuit de juin 2020 au 3 septembre 2024, date du déplacement de l’installation litigieuse, en particulier pendant la période de chauffe hivernale.
Alors que M. [J] établit qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises en 2023 pour une hépatopathie chronique au stade terminal nécessitant une transplantation et que son état de santé exigeait du repos en vue d’une greffe du foie comme l’a préconisé le docteur [G] [M] dans son attestation du 10 mai 2023, son préjudice résulte des bruits répétés et lancinants en provenance du moteur de la pompe chaleur qui l’ont empêché de jouir paisiblement de son logement.
Compte tenu à la fois du faible niveau des nuisances à l’intérieur de la maison et de la moindre utilisation des extérieurs de la maison en période hivernale, la cour approuve le premier juge qui a alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de M. [J].
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais d’huissier
Il est exact, comme le font observer les consorts [Y], que les frais d’huissier exposés par M. [J] ne relèvent pas des dépens, s’agissant d’une mesure probatoire non exigée par la procédure, et doivent être intégrés dans les frais irrépétibles.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [Y] à payer à M. [F] [J] la somme de 669,20 euros correspondant aux frais d’huissier.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit':
— à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens
— à infirmer ce même jugement sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
— à condamner les consorts [Y], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [J] la somme de 3 669,60 euros, à titre d’indemnité de procédure de première instance et celle de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a':
— condamné l’indivision successorale de [V] [Y] constituée de MM. [P] [Y], [E] [Y] et Mme [D] [U] à supprimer ou déplacer cet équipement afin qu’il ne donne plus directement sur la propriété du demandeur, sous astreinte provisoire de 100 euros par mois de retard qui commencera à courir 3 mois après signification de la décision et pour une durée maximale de 6 mois
— condamné l’indivision successorale de [V] [Y] constituée de MM. [P] [Y], [E] [Y] et Mme [D] [U] à payer à M. [F] [J] la somme de 669,20 euros correspondant aux frais d’huissier';
Prononçant à nouveau de ces seuls chefs réformés et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le déplacement ou la suppression de la pompe à chaleur';
Condamne MM. [P] et [E] [Y] à payer les dépens de l’instance d’appel';
Condamne in solidum MM. [P] et [E] [Y] à payer à M. [F] [J] la somme 3 669,20 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et celle de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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