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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 25/08553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/08553 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLCZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Mai 2025
Date de saisine : 19 Mai 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° J202500005 rendue par le Juge commissaire d'[Localité 1] le 24 Avril 2025
Appelant :
Monsieur [Y] [H], représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 – N° du dossier 185731
Intimés :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [K] ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS NEOMEDIAS.
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ prise en la personne de son représentant légal.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)
(Procédure avec mise en état)
(n° , 1 pages)
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseiller désigné par le premier président
Assisté de Monsieur Maxime Martinez, greffier,
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 04 septembre 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
Sur quoi,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce le délai expirait le 05 août 2025. L’appelant qui n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel.
Ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. [H], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d’appel de Paris par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.
Ordonnance rendue par Alexandre Pelier-Tetreau, président assisté de Maxime Martinez, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 11 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président
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