Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 juin 2025, n° 22/04001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 292/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04001 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IK
Décision déférée à la cour : 11 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.R.L. INVESTITEL prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.E.L.A.S. PHARMACIE DES ECRIVAINS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 3 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt avant-dire droit du 6 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Colmar a statué sur l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2022, en ce qu’il était relatif à la demande formée par la société Investitel à l’encontre de la société Pharmacie des Ecrivains au titre du contrat de location financière n°2021072299LOC, puis, avant dire droit sur la demande de provision d’un montant de 18 027,20 euros, formée au titre du contrat n°2021041987LOC, a :
— réservé à statuer et ordonné la réouverture des débats
— invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de la cession de ce contrat au regard de la qualité de la société Investitel pour agir au titre de celui-ci,
— réservé tous droits et moyens des parties sur ce chef, ainsi que les dépens et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, la société Investitel demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— la dire et juger bien fondée et recevable en ses demandes,
— condamner à titre provisionnel la société Pharmacie des Ecrivains à lui verser la somme de 18 027,20 euros TTC au titre du contrat de location financière n°2021041987LOC souscrit par cette dernière le 29 mars 2021,
— la débouter de toutes conclusions, fins et prétentions contraires,
— la condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle critique la motivation du premier juge qui a considéré que ses demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, en soutenant que la société Pharmacie des Ecrivains n’a jamais contesté son défaut de paiement, donc le principe, ni le montant des impayés réclamés, donc le quantum. Elle précise que l’article 9 des conditions particulières constitue le fondement de son action de recouvrement et que, par conséquent, le juge des référés s’est, non seulement, substitué au débiteur dans une contestation jamais formée et qu’il serait irrecevable à former dans la mesure où la comptabilité de la société Investitel est incontestable, et au surplus, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, puisqu’il a pu constater l’existence de deux contrats valablement formés, de matériels livrés et d’un défaut de paiement non contesté.
Elle ajoute qu’il n’est ni discutable, ni discuté que la société Pharmacie des Ecrivains s’est contractuellement engagée à lui régler 63 loyers au titre des deux contrats précités.
Elle indique préciser, suite à la réouverture des débats, d’une part, que, selon l’article 7.2 des conditions générales, cité par la cour, la société Locam a nécessairement accepté la faculté de substitution par la société Investitel en signant le contrat précité qui renvoie aux conditions générales, d’autre part, que les conditions générales des loueurs sont systématiquement validées à chaque modification et pré-approuvés par les établissements financiers, comme Locam, avant tout début de relation contractuelle, outre que seule la société Locam pourrait éventuellement s’opposer à l’application de la faculté de re-substitution, ce qu’elle n’a, en pratique, jamais fait au titre de milliers de contrats, et qu’en tout état de cause, la société Locam serait mal fondée à s’opposer à cette substitution – qui ne s’applique pas en l’espèce – puisqu’elle a signé le contrat, et par voie de conséquence, les conditions générales et l’article précité.
Sur la question du défaut de qualité à agir, elle soutient que le contrat liant les sociétés Investitel et Locam prévoit, qu’à défaut de paiement d’une mensualité par le locataire, la société Locam refacture cet impayé à la société Investitel, qui doit garantir la société Locam de tout impayé, et que, par conséquent, elle dispose 'de l’intérêt, de la garantie et de la capacité à agir', puisque c’est elle qui, in fine, doit indemniser la société Locam de tout manquement du locataire à son obligation de paiement. Elle précise que tout impayé du locataire, lequel n’est pas contesté en l’espèce, constitue un préjudice financier pour elle, constituant le fondement de sa capacité et de son intérêt à agir.
Par ses dernières conclusions datées du 1er décembre 2023 transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Pharmacie des Ecrivains demande à la cour de :
— dire et juger que la société Investitel n’a pas qualité d’agir,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision au titre du contrat n°2021041987LOC,
— condamner la société Investitel à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’appel.
Elle soutient que l’article 7.2 des conditions générales du contrat de location – invoqué par la société Investitel qui affirme que la société Locam a nécessairement accepté qu’elle puisse la substituer pour le recouvrement des mensualités impayées – , ne donne pas mandat à la société Investitel à agir au lieu et place de la société Locam. Elle précise qu’une procédure l’opposant à cette dernière société est pendante devant le tribunal, et qu’en tout état de cause, une assignation en nullité de la totalité des contrats de vente est en cours de finalisation.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
La société Investitel produit, à l’appui de sa demande :
— les conditions particulières et conditions générales d’un contrat de location n°2021041987LOC signé par elle-même en qualité de loueur, par la société Pharmacie des Ecrivains en qualité de locataire et par la société Locam en qualité de cessionnaire, le 24 mars 2021, portant sur 1 « x3 Wify Racable », 3 cartes CMAE, 3 bornes DECT Wify, 7 S5 DECT Wify, 1 Open Stage 60T, 1 Satellite 12T, 15 licences TDM, d’une durée de 63 mois, à raison de 280 euros HT par mois,
— un procès-verbal de 'réception et de mise en service’ de ces équipements signé le 8 avril 2021 par la société RGDP Réseaux Télécom en qualité de fournisseur et par la société Pharmacie des Ecrivains en qualité de locataire,
— un courrier daté du 20 avril 2020 (en réalité 2022, conformément à l’avis de réception signé par la société Pharmacie des Ecrivains le 28 avril 2022) prononçant la déchéance du terme et la résiliation anticipée du contrat, et valant mise en demeure de régler la somme de 18 027,20 euros.
L’article 7.2 des conditions générales du contrat de location stipule : « Le Loueur se réserve expressément la faculté de céder le contrat et l’équipement avec ses droits et obligations y afférents conformément aux dispositions de l’article 1216 du code civil à un tiers ci-après désigné « le Cessionnaire » pendant toute la durée du contrat de location, et sous réserve de l’acceptation du Cessionnaire, se réserve la faculté de se substituer à nouveau à ce dernier à tout moment, ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve. Le Cessionnaire sera alors lié par les termes et conditions du contrat. La cession est formalisée par la signature du contrat par le Cessionnaire accompagnée de son cachet commercial. Le Cessionnaire se substitue au Loueur dans le cadre des obligations liées au contrat de location et le Locataire a l’obligation de payer au Cessionnaire les loyers ainsi que toutes sommes éventuellement dues au titre du contrat, sans pouvoir opposer au Cessionnaire aucune compensation ou exception qu’il pourrait faire valoir vis-à-vis du Loueur. (')
La cession englobe tous les droits et obligations nés pour les signataires du contrat sachant que l’obligation du Cessionnaire se limite à laisser au Locataire la libre disposition de l’équipement, les autres obligations restant à la charge du Loueur.(…) ».
Il résulte de ce qui précède que les conditions particulières et générales du contrat de location en litige ont été signées par la société Pharmacie des Ecrivains, en qualité de locataire, par la société Investitel en qualité de loueur, et par la société Locam en qualité de cessionnaire.
La société Investitel agit en paiement à l’encontre de la société Pharmacie des Ecrivains au titre de sommes dues par celle-ci au titre du contrat de location financière précité.
Il résulte de ses dernières conclusions qu’elle présente cette demande, d’une part, en tant que substituée à la société Locam à ce contrat de location financière, et, d’autre part, en tant que garante des engagements de la société Pharmacie des Ecrivains au bénéfice de la société Locam au titre d’un contrat de partenariat.
1° Sur la demande de la société Investitel en tant que substituée à la société Locam :
1.1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte des conclusions de la société Investitel qu’elle soutient avoir qualité à agir contre la société Pharmacie des Ecrivains, au motif qu’elle lui est contractuellement liée, elle-même ayant été substituée à la société Locam dans la mesure où il ressort de l’article 7.2 des conditions générales que la société Locam a nécessairement accepté la faculté de substitution par la société Investitel.
Ainsi, en agissant en sa qualité, invoquée, de co-contractante du contrat de location financière souscrit par la société Pharmacie des écrivains, elle est recevable à agir à son encontre.
La question de savoir si elle est, ou non, sa co-contractante, c’est-à-dire qu’elle ait été substituée au cessionnaire, la société Locam, relève de l’appréciation du bien-fondé de la demande, et n’a pas à être appréciée à ce stade.
1.2. Sur la demande de provision :
Pour s’opposer à la demande, la société Pharmacie des Ecrivains conteste la réalité de la qualité invoquée par la société Investitel.
Elle est recevable à invoquer ce moyen, ce d’autant qu’elle a intérêt à ne pas payer une dette à une personne autre que son créancier.
La société Investitel soutient agir en qualité de substituée au cessionnaire, comme étant liée par le contrat de location financière et devant recevoir paiement des sommes dues au loueur à ce titre.
Il est cependant sérieusement contestable que la société Investitel ait la qualité qu’elle invoque, à savoir qu’elle a été substituée à la société Locam.
En effet, l’article 7.2 prévoit, d’une part, la possibilité, pour le loueur (la société Investitel) de céder le contrat à un cessionnaire (la société Locam) – possibilité qui a été exercée en l’espèce compte tenu des signatures apposées sur le contrat – et, d’autre part, la possibilité d’une nouvelle substitution de la société Investitel à la société Locam.
Cet article ne prévoit toutefois pas l’exercice de cette possibilité dès la signature des conditions générales et particulières, et ce alors même que lors de cette signature, la cession du contrat a eu lieu au profit de la société Locam. En outre, la pratique invoquée par la société Investitel n’est étayée par aucun élément.
2. Sur la demande de la société Investitel fondée sur la convention de partenariat avec la société Locam :
La société Investitel agit en paiement à l’encontre de la société Pharmacie des Ecrivains, en invoquant un impayé qu’elle-même est tenue de payer à la société Locam au titre de leur convention de partenariat et le préjudice qu’elle subit à ce titre.
L’existence du préjudice qu’elle invoque est toutefois sérieusement contestable, dans la mesure où elle ne soutient pas avoir déjà payé la société Locam et, dès lors, que son préjudice soit actuel, mais aussi où les conditions de mise en oeuvre des conditions de la convention de partenariat qu’elle invoque sont sérieusement contestables en l’état des pièces produites.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande de provision, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
3. Sur les frais et dépens :
En considération de la solution apportée par ce litige par l’arrêt du 6 octobre 2023 et du présent arrêt, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance, l’ordonnance étant infirmée de ce chef, et d’appel.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Investitel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant suite à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 octobre 2023 :
Déclare recevable la demande de provision de la SARL Investitel en tant que substituée à la société Locam au titre du contrat n°2021041987LOC ;
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2022, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision d’un montant de 18 027,20 euros, formée au titre du contrat n°2021041987LOC et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
L’infirme en ce qu’elle a condamné la SARL Investitel aux dépens et à payer à la SELAS Pharmacie des Ecrivains la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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