Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 mai 2025, n° 22/04684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-135
N° RG 22/04684 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7G7
(Réf 1ère instance : 19/00083)
S.A. GENERALI IARD
C/
Mme [H] [B]
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE INE
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril BARON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES venant aux droits de la SELARL [W] [S], venant elle-même aux droits de Maître [W] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire du Docteur [U] [N] (SIREN 330 182 718), ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [H] [B] a fait l’objet de soins dentaires par M. [U] [N],
chirurgien-dentiste, qui ont entraîné des complications nécessitant l’extraction de plusieurs prothèses posées par ce dernier.
Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge des référés du tribunal de Saint-Malo a ordonné une expertise médicale de Mme [H] [B], contradictoire à l’égard de M. [U] [N] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine et désigné pour y procéder M. [O] [V]. Le juge a rejeté la demande de provision.
M. [O] [V] a été remplacé par M. [D] [P].
Par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge des référés a débouté la société Generali Iard de sa demande de mise hors de cause, lui déclaré l’ordonnance du 10 mars 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo opposable et commune et a étendu à son égard les opérations d’expertise.
M. [D] [P] a déposé son rapport le 14 juin 2018, constatant l’absence de
consolidation mais évaluant certains préjudices.
Par acte du 19 décembre 2018, Mme [H] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo la société [W] [S], mandataire judiciaire, venant aux droits de M. [W] [S] et agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [U] [N] désigné par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 23 mars 2018, la société Generali Iard, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [U] [N] et la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— condamné la société Generali Iard à verser à Mme [H] [B], à titre de provision, la somme de 37 000 euros,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ci-dessous ordonnée,
— ordonné une expertise médicale de Mme [H] [B], contradictoire à l’égard des défendeurs,
— désigné pour y procéder M. [G] [L] ([Adresse 7], Tél :[XXXXXXXX01]. 00) avec mission de :
* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission,
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel),
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables dans la partie demanderesse a été victime),
* rechercher l’état médical de la demanderesse avant l’acte critiqué,
* procéder à l’examen clinique de Mme [H] [B] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
* rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
* rechercher si le patient a reçu une information préalable suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention, et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
* préciser si les prothèses ont été posées conformément aux prescriptions du fabricant,
* préciser si le matériel prothétique posé était adapté et s’il présentait un défaut ou une non-conformité.; le cas échéant, déterminer l’origine de cette éventuelle défectuosité et dire s’il existe un lien de causalité entre ladite défectuosité et les préjudices allégués,
* analyser, le cas échéant la nature des erreurs, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence, pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature a caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
* à partir des déclarations de la partie demanderesse imputable aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et non de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits dommageables et, si possible la date de 'n de ceux-ci,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie, et si une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
* recueillir les doléances de la partie demanderesse en interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
* analyser dans une discussion précise et synthétique imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de ces critères, 1'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
* si une incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
* chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits dommageables, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, les taux des déficits fonctionnels devront prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la demanderesse, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* si la demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste d’emploi apparaît lié aux séquelles,
* décrire des souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de 7degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* si la demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* indiquer le seul cas échéant si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est ou a été nécessaire, en décrivant précisément les besoins ; si les appareillages, les fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
* si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la demanderesse indiquera dans quel délai celle-ci devrait être réexaminée,
— ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dit que :
* l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la
situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
* en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
* l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugera utile aux opérations d’expertise,
* l’expert ne communiquera directement aux parties et documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la demanderesse qu’avec son accord ; à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles ont désigné
à cet effet,
* l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de demanderesse et le secret médical pour des constatations étrangères expertise ; à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ces constatations et de leurs conséquences,
* l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible éclairer,
* l’expert devra en concertation avec les parties définir un calendrier prévisionnel de ces opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; adressée dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu ; adressée aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans ce rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ces opérations ; fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquels disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du rapport ; rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa deux du code de procédure civile, qui n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qui fixe,
* l’expert devra répondre de manière précise à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel le configurer impérativement la liste exhaustive des pièces par le consulter, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus parmi, en mentionnant leur identité complète, leurs qualités et leurs liens éventuels avec les parties, et le cas échéant l’identité des techniciens dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qui aurait établi de ses constatations et avis,
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de quatre mois à 'compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et comme une communiquer ces deux documents aux parties,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [H] [B], qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo dans le mois de la présente signification de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toute conséquence de l’abstention du refus de consigne ; chaque partie étant autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge en cas de carence de refus,
— commis tout juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo pour surveiller l’exécution de la mesure,
— sursis à statuer sur les deux demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 21 juillet 2022, la société Generali Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 février 2023, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur le recours de la CPAM d’Ille et Vilaine ; débouter celle-ci de ses prétentions en cause d’appel,
— réformant ou infirmant pour partie le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 20 juin 2022,
Vu désormais le rapport d’expertise médicale judiciaire de M. [G] [L], commis par le jugement entrepris, constituant un élément nouveau,
— juger que le rapport d’expertise de M. [D] [P], faute de respect du principe du contradictoire est entaché d’irrégularité et doit être sanctionné de nullité. L’annuler en conséquence,
— juger satisfactoire son offre provisionnelle élevée désormais en cause d’appel sur la base du rapport du dernier expert judiciaire,
— débouter Mme [H] [B] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— juger n’y avoir lieu en équité à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son préjudice, tant en 1ère instance que désormais en cause d’appel,
— condamner Mme [H] [B] aux entiers dépens d’appel, mais pas à ceux de l’instance initiale pour laquelle un sursis à statuer a été ordonné comprenant d’ailleurs les frais de l’expertise judiciaire initiale méritant d’être annulée.
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, Mme [H] [B] demande à la cour de :
— rejeter comme étant irrecevable et nouvelle en cause d’appel la demande
d’annulation du rapport d’expertise de M. [D] [P] présentée par la société Generali Iard,
— Subsidiairement, débouter la société Generali Iard de cette demande,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Generali Iard à lui verser une provision d’un montant de 37 000 euros,
— condamner la société Generali Iard au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société Generali Iard aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la CPAM d’Ille- et-Vilaine demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 20 juin 2022,
— déclarer M. [U] [N] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident médical dont a été victime Mme [H] [B],
— s’entendre condamner la société Generali Iard à lui verser la somme de
1 879,79 euros en remboursement de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement, se décomposant comme suit :
Préjudice patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
* Frais médicaux (soins dentaires) du 14/09/2012 au 05/09/2016 : 1 277,79 euros
* Frais à titre viager
— Dent N°11 HBLD036 : 107,50 euros
— Dent N°12 HBLD036 : 107,50 euros
— Dent N°16 HBLD036 :107,50 euros
— Dents N°13-14-15 HBDLD023 : 279,50 euros
TOTAL : 1 879,79 euros,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la mesure d’expertise complémentaire sollicitée et de ce qu’elle chiffrera ses débours définitifs à l’issue du dépôt du rapport d’expertise,
— s’entendre condamner la société Generali Iard à lui verser la somme de
626,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— s’entendre condamner la même à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner la même, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de M. [Z], avocat aux offres de droit.
La société LH&associés n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 16 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de nullité du rapport d’expertise de M. [P] du 14 juin 2018
La société Generali Iard demande à la cour d’annuler le rapport d’expertise judiciaire de M. [P], au motif que le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté.
Elle soutient que l’expert n’a pas respecté les termes de la mission impartie par l’ordonnance de l’automne 2017 lui étendant ses opérations d’expertise. Elle indique qu’elle avait écrit immédiatement à l’expert dès connaissance prise de cette ordonnance, et que pourtant, elle n’a jamais été convoquée par l’expert, pas plus que ses conseils, et n’a été rendue destinataire ni du pré-rapport, ni du rapport définitif qui ne sera communiqué qu’au cours de l’instance au fond.
Mme [B] objecte que la demande de nullité du rapport d’expertise est irrecevable.
Elle observe que le tribunal n’a pas rejeté la demande de nullité de l’expertise judiciaire, et qu’aucun chef du jugement critiqué ne se rapporte à une demande d’annulation du rapport en cause, les conclusions de première instance ne comportant aucune prétention à cette fin.
Il s’agit donc selon elle d’une demande nouvelle, qui n’est pas recevable devant la cour.
Elle ajoute que la nullité des mesures d’instruction doit comme toute nullité des actes de procédure être présentée in limine litis et ne saurait l’être après une défense au fond. Or, elle rappelle qu’en première instance la société Generali a sollicité le rejet des demandes provisionnelles uniquement.
En tout état de cause, elle estime cette demande injustifiée sur le fond, considérant qu’il s’agit là d’une prétention dilatoire, relevant notamment que l’appelante a été mise en mesure de discuter des termes du pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif puis de discuter le rapport définitif dans le cadre des débats de première instance. Elle ajoute que le docteur [N] était présent et assisté lors de la réunion d’expertise de décembre 2016, qu’il a été ultérieurement mis en mesure, comme son assureur, de discuter les termes du rapport.
Contrairement à ce que prétend Mme [B], la société Generali Iard a présenté devant le premier juge une demande d’annulation de l’expertise du docteur [P] en date du 14 juin 2018 et le tribunal a examiné cette prétention. Il retient, page 4 :
'aucune atteinte au principe du contradictoire n’apparaît caractérisée, et il convient de débouter la défenderesse de sa demande d’annulation du rapport d’expertise et de son inopposabilité'.
Cette décision de rejet n’est pas reprise dans le dispositif, mais il ne s’agit là que d’une omission matérielle.
La demande de nullité du rapport d’expertise du docteur [P] n’est donc pas une demande nouvelle et est recevable.
L’expert doit respecter le principe du contradictoire.
Il sera rappelé que, chronologiquement :
— le 10 mars 2016 une expertise est ordonnée par le juge des référés, et le docteur [V] est désigné,
— - le docteur [V], expert est remplacé par le docteur [P],
— une réunion d’expertise est organisée le 8 décembre 2016, contradictoirement avec le docteur [N],
— le 23 novembre 2017 les opérations d’expertise sont étendues à la société Generali Iard, son assureur,
— le conseil de la société Generali Iard écrit au docteur [P] le 6 mars 2018 que dans l’attente de son prochain accédit, il a pris connaissance du dire adressé par le conseil de Mme [B], et formule diverses observations notamment sur les pertes de gains et l’incidence professionnelle,
— le rapport du docteur [P] déposé le 14 juin 2018 comporte en annexe ce dire du conseil de la société Generali Iard en date du 6 mars 2018.
La société Generali Iard ne peut faire grief à l’expert de ne l’avoir pas convoquée aux opérations d’expertise, l’examen de la victime s’étant tenu avant qu’elle ne soit mise en la cause.
Il résulte de ces éléments que la société Generali Iard a pu prendre connaissance du pré-rapport de l’expert et présenté elle-même des observations.
Le premier juge rejette en conséquence à raison cette demande de nullité. Ce rejet sera précisé dans le présent dispositif.
— sur les demandes de la CPAM
La CPAM d’Ille-et-Vilaine forme appel incident, demandant à la cour de déclarer M. [U] [N] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident médical dont a été victime Mme [H] [B], et de condamner la société Generali à lui verser le montant de ses débours provisoires, avec intérêts de droit et capitalisation.
La société Generali Iard sollicite de la cour la confirmation du jugement qui ordonne le sursis à statuer sur ses demandes. Elle précise que si le jugement n’a pas statué sur sa responsabilité, elle admet toutefois, au vu des conclusions du dernier expert judiciaire, que son assuré a engagé sa responsabilité.
La cour constate que le premier juge, dans sa motivation, retient que la requérante est bien fondée à solliciter que soit reconnue la responsabilité pleine et entière du docteur [N] dans le préjudice odontologique qu’elle a subi.
La société Generali Iard n’entend pas discuter en tout état de cause cette responsabilité. En l’absence de toute critique sur ce point par les parties, il conviendra de le préciser.
Le tribunal n’a pas liquidé les préjudices subis par Mme [B], décidant d’ordonner une nouvelle expertise. Cette décision est confirmée, aucune des parties ne la contestant.
Le tribunal a alloué une provision à Mme [B] et décidé de surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Cette décision n’est pas utilement critiquée, quand bien même la CPAM se prévaut ici d’une créance provisoire. Il est donc sursis à statuer sur sa créance.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point, notamment en ce qu’il est sursis à statuer sur les demandes formées par la CPAM, en ce compris sa demande de condamnation à une indemnité forfaitaire de gestion.
— sur la demande de provision
La société Generali Iard demande de ramener la provision à de plus justes proportions sans qu’elle puisse excéder 20 000 euros.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement qui lui alloue une somme provisionnelle de 37 000 euros.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation de l’assureur de M. [N] est incontestable au vu de ce qui précède.
Au vu des conclusions du docteur [P] (souffrances endurées estimées 3/7, préjudice esthétique estimé 2/7, déficit fonctionnel temporaire de classe 1 de la pose des prothèses à la consolidation), des frais déjà engagés par Mme [B], la cour estime qu’il a été fait une juste évaluation de la provision. Le jugement est confirmé.
— sur les autres demandes
La société Generali Iard est condamnée à payer à Mme [B] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM d’Ille -et-Vilaine en cause d’appel.
Les dépens seront supportés par la société Generali Iard et seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société Generali Iard est déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [P] en date du 14 juin 2018 et que la responsabilité du docteur [N], assuré de la société Generali Iard dans les préjudices subis par Mme [B] n’est pas contestée ;
Y ajoutant,
Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [H] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CPAM d’Ille-et-Vilaine de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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