Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 19 février 2025, N° 23/00892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00262
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKQR
GROSSES le
aux avocats
N°
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Février 2026
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [K] [E]
né le 28 mars 1976 à [Localité 1] (31)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN,
et Me Jean-Michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUCH le 19 février 2025, RG : 23/00892
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Madame [A] [I] [X] [S]
née le 13 novembre 1961 à [Localité 3]
de nationalité française, éducatrice
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carine LAFFORGUE, MISSIO AVOCATS, avocate au barreau du GERS
INTIMÉE
Monsieur [H] [Y] [O]
né le 21 mars 1986 à [Localité 5]
de nationalité française, entrepreneur
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postualnte au barreau d’AGEN
et Me Arnaud GONZALEZ, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ
A l’audience tenue le 28 janvier 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2022, M [E] a acquis de Mme [S] un véhicule AUDI A5 ayant parcouru 185.000 km, au prix de 10.000,00 euros. Mme [S] avait acquis ce véhicule le 15 mai 2022 avec un kilométrage de 182.800 km auprès de M [O] au prix de 8.000,00 euros.
Le 4 janvier 2023, le véhicule a fait l’objet d’une panne immobilisante. Une expertise amiable au contradictoire des vendeurs successifs a eu lieu le 23 février 2023 et le 20 avril 2023.
Par acte du 25 juillet 2023, M [E] a assigné Mme [S] en résolution de la vente, restitution du prix outre les frais d’assurance, frais de diagnostic, dommages intérêts pour trouble de jouissance et article 700 et dépens.
Mme [S] a appelé à la cause M [O].
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— débouté M [E] de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M [E] à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] à verser à M [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M [E] au paiement des dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M [E] a interjeté appel le 31 mars 2025 intimant Mme [S], tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui ayant condamné Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [S] a assigné en intervention forcée M [O].
Les parties ont conclu au fond le :
— 23 juin 2025 pour l’appelant.
— 8 septembre 2025 pour Mme [S].
Par conclusions du 23 juin 2025, M [E] forme incident et demande au conseiller de la mise en état de désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
— de se faire remettre tous les documents utiles,
— d’entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause,
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation,
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
— statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions en date du 8 septembre 2025 puis du 27 octobre 2025 après intervention forcée de M [O], Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [E] de sa demande d’expertise judiciaire,
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Par conclusions en date du 24 novembre 2025, M [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M [E] de l’intégralité de ses demandes.
— le condamner au paiement de la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le rapport d’expertise privé produit, même contradictoire, est insuffisant à rapporter la preuve, d’une part, de l’existence des désordres, et, d’autre part, de leur caractère antérieur à la vente.
Devant la cour M [E] produit :
1. Certificat d’immatriculation
2. Certificat de cession
3. Rapport d’expertise amiable contradictoire
4. Mise en demeure adressée à Madame [S]
5. Primes d’assurances
6. Facture de la société SCALA
7. Jugement dont appel.
Il ne produit donc pas de pièces complémentaires et, en particulier, les conclusions d’un diagnostic qui aurait été réalisé par le garage AUDI de PAMIERS qui aurait permis de connaître les différents relevés de kilométrage au cours de l’utilisation du véhicule.
Il apparaît donc que la demande d’expertise vise à palier la carence de la partie demanderesse dans la charge de la preuve, il convient donc de la rejeter.
M [E] succombe, il supporte les dépens de l’incident, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M [E] aux dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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