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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 22/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 septembre 2022, N° 21/00402 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 02 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02713 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCXN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00402, en date du 30 septembre 2022,
APPELANTE :
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 25]
domiciliée [Adresse 11] (USA)
Représentée par Me Caroline POUILLE PORTIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [N] [A], épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 25]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY
Madame [C] [A], épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 20]
domiciliée [Adresse 17]
Représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 25]
domicilié [Adresse 1]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Mélanie DE ZAN, Commissaire de justice, en date du 2 février 2023 (par remise à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [A], né le [Date naissance 10] 1925, et [I] [X], née le [Date naissance 6] 1927, se sont mariés à [Localité 25] le [Date mariage 8] 1950 sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts.
[L] [A] est décédé le [Date décès 12] 2014 à [Localité 25] et [I] [X] veuve [A] le [Date décès 7] 2017 à [Localité 27].
Ils laissent pour leur succéder :
— leurs trois enfants, Madame [C] [A], aujourd’hui épouse [F], Madame [N] [A], aujourd’hui épouse [W], et Monsieur [R] [A],
— ainsi que leur petite fille, Madame [B] [A], venant en représentation de son père, [U] [A], décédé le [Date décès 18] 1985 à [Localité 25].
Par exploits d’huissier des 30 janvier 2021 et 2 février 2021, Mesdames [C] et [N] [A] ont fait assigner Monsieur [R] [A] et Madame [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [L] [A], décédé le [Date décès 12] 2014, de [I] [X] veuve [A], décédée le [Date décès 13] 2017, et de la communauté ayant existé entre eux,
— désigné Maître [V] [S], notaire à [Adresse 26], pour procéder aux opérations,
— enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine,
l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête,
— dit que la surveillance des opérations sera assurée par [E] [J], vice-présidente au tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement,
— rappelé que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles : 'Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure par acte extra-judiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.',
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage,
— dit qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant,
— rappelé aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles : 'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.'
— dit qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord,
— dit qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état,
Et, dès à présent,
— débouté Mesdames [C] et [N] [A] de leur demande visant à voir fixer, dès à présent, l’indemnité de rapport due par Madame [B] [A] à la somme de 140000 euros, et ce en l’absence d’évaluation du bien objet de la donation conforme aux prescriptions de l’article 860 du code civil,
— dit en conséquence qu’il appartiendra aux parties de produire au notaire des évaluations conformes aux prescriptions de l’article 860 du code civil, et de rechercher devant lui un accord sur le montant de l’indemnité de rapport due par Madame [B] [A],
— dit que l’indemnité de rapport due par Monsieur [R] [A] sera fixée selon les mêmes modalités,
— dit qu’à défaut d’accord sur le montant de l’indemnité de rapport due par Madame [B] [A] et Monsieur [R] [A], il appartiendra au notaire de procéder comme il est dit à l’article 1365 du code de procédure civile,
— dit que l’indemnité de rapport due par mesdames [C] et [N] [A] au titre des donations de sommes d’argent dont il sera justifié auprès du notaire, sera calculée conformément aux prescriptions de l’article 860-1 du code civil,
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamné solidairement Madame [B] [A] et Monsieur [R] [A] à payer à Mesdames [C] et [N] [A] la somme de 1000 euros chacune, soit un total de 2000 euros, et ce au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le partage amiable de la succession, comprenant notamment des liquidités et des biens immobiliers, n’avait pu aboutir. Il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [A] et de sa veuve [I] [X] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux et désigné Maître [S] pour y procéder.
Constatant que [L] [A] avait fait donation à son fils [U] [A], en avancement d’hoirie, d’une parcelle de terrain sur laquelle se trouvait une maisonnette de jardin lui appartenant en propre, le tribunal a considéré que Madame [B] [A] devait rapporter cette libéralité et que le montant de l’indemnité de rapport devait être évalué selon les règles prescrites par l’article 860 du code civil. Ainsi, il a rejeté le montant de l’indemnité de rapport afférente à ce bien fixé par Mesdames [N] et [C] [A] à 140000 euros au motif que l’estimation réalisée en 2012 ne respectait pas les prescriptions de l’article précité. En effet, il a estimé que l’évaluation du bien était ancienne, alors que le texte imposait de retenir la valeur du bien donné, à l’époque du partage, et qu’il a notamment été tenu compte de plusieurs provisions pour défrichage du terrain et démolition de la construction, alors que le texte imposait de retenir la valeur du bien donné selon son état au moment de la donation.
Par ailleurs, le tribunal a retenu que Monsieur [R] [A] devait rapporter à la succession la donation faite par ses parents d’une maison et des terrains sis à Pont-sur-Madon et Mesdames [N] et [C] [A], les donations en avancement d’hoirie d’un montant de 47000 euros chacune. En absence de demandes chiffrées ou d’éléments probants permettant d’évaluer le montant des indemnités de rapport des quatre libéralités précitées, le tribunal a invité les parties à communiquer au notaire tout document utile afin de rechercher un accord sur ce point.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er décembre 2022, Madame [B] [A] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [A] demande à la cour, sur le fondement des articles 653 et suivants, des articles 694 et suivants et de l’article 14 du code de procédure civile, de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que des articles 815 et suivants et des articles 860 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— juger l’appel recevable et bien fondé,
— juger nul et de nul effet le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée le 2 février 2021 à la requête de Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] et subséquemment l’assignation et le jugement entrepris, en tout état de cause inopposable à Madame [O] [A], copropriétaire indivis de la parcelle de [Localité 21] soumise à rapport fictif,
— condamner in solidum Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la violation du principe du contradictoire,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] de leur demande visant à voir fixer l’indemnité de rapport à sa charge à la somme de 143000 euros,
Statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [A] et [I] [X] et de la communauté ayant existé entre eux et désignation de Maître [S] en qualité de notaire commis pour y procéder au regard de l’ouverture amiable pendant des opérations confiées au notaire précité,
Subsidiairement,
— juger qu’il sera procédé à une évaluation du bien objet de la donation qu’elle a reçue en venant aux droits de son père, [U] [A], conformément aux prescriptions de l’article 860 du code civil,
— juger que les parties seront par conséquent, invitées à produire au notaire des évaluations conformes aux prescriptions de l’article 860 du code civil soit réalisées à la date la plus proche du partage selon la situation du bien au jour de la donation et à rechercher devant lui un accord sur le montant de l’indemnité de rapport qu’elle doit,
— juger que l’indemnité de rapport due par Monsieur [R] [A] sera fixée selon les mêmes modalités,
— juger qu’à défaut d’accord sur le montant de l’indemnité de rapport due par Monsieur [R] [A] et elle, il appartiendra au notaire de procéder conformément aux dispositions de l’article 1365 du code civil à une demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluation auprès du juge en charge du contrôle des opérations,
— ordonner au notaire désigné le cas échéant d’effectuer l’inventaire des comptes bancaires et des avoirs existant au jour du décès de [I] [X] et lui ayant appartenu,
— ordonner à Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] de justifier du contenu du coffre ouvert le 23 janvier 2015 au nom de [I] [A] comme titulaire et Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] comme co-titulaires, clôturé le 12 mai 2017 par Madame [N] [A] sans qu’aucun inventaire n’ait été réalisé par la banque à peine d’encourir les sanctions inhérentes au recel successoral,
— ordonner le rapport à la succession par Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] de la somme de 67095 euros sauf à parfaire en fonction du contenu du coffre et des informations complémentaires sollicitées auprès de la [19] à compter de mars 2013, et faire en tout état de cause application de la sanction inhérente au recel successoral,
— juger que l’indemnité de rapport due par Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] au titre des donations de sommes d’argent dont il sera justifié auprès du notaire sera calculée conformément aux prescriptions de l’article 860-1 du code civil,
En tout état de cause,
— débouter Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de leur action initiée en fraude de ses droits,
Sur l’appel incident,
— juger l’appel recevable mais mal fondé,
— débouter Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] de leur demande visant à voir fixer l’indemnité de rapport à charge de Madame [B] [A] à la somme de 140000 euros,
— débouter Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] de toutes leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sans préjudice des entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] demandent à la cour de :
— rejeter la demande de voir constater la nullité de l’assignation signifiée le 2 février 2021,
— débouter Madame [B] [A] de sa demande à l’encontre de la [19] – agence de [Localité 25],
— débouter Madame [B] [A] de sa demande d''enjoindre à Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] de justifier de la destination des opérations bancaires effectuées sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] de [I] [X] ouvert dans les livres de la [19] – agence de [Localité 25] – sur lequel elles avaient procuration qu’il s’agisse des retraits en espèces de 500 euros à 20000 euros ou des chèques établis pour des montants ronds de 1000 euros à 3000 euros sur la période courant de septembre 2015 à janvier 2108 et ce, sous la sanction des peines de recel de communauté appliquées aux avoirs de toutes natures dissimulés',
— débouter Madame [B] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer purement et simplement la décision entreprise,
— dire que leur appel incident est recevable et bien fondé,
En conséquence,
— ordonner le rapport à l’actif successoral par Madame [B] [A] venant aux droits de son père, [U] [A], de la valeur du bien immobilier sis à [Localité 21], pour une somme de 140000 euros,
— ordonner, en conséquence, le partage de l’indivision successorale de [L] [A] et de [I] [X] veuve [A],
— commettre Maître [S] de la S.C.P. [S]-Bidaud, notaire à [Adresse 26], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de [L] [A] et de [I] [X] veuve [A] ainsi que de leur régime matrimonial et de leur régime matrimonial (textuel),
— constater l’application des legs consentis par testament à leur profit,
— confirmer pour le surplus le jugement querellé,
— condamner Madame [B] [A] à une somme de 5000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des deux intimées,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été régulièrement signifiées le 2 février et le 1er mars 2023, Monsieur [R] [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 29 janvier 2024 et le délibéré au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [A] le 9 janvier 2024 et par Mesdames [F] et [W] le 19 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024 ;
* Sur la nullité de l’assignation délivrée à Madame [B] [A]
Vu les articles 55 et 651 du code de procédure civile,
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du même code – dans sa rédaction à la date de l’acte litigieux – précise que 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice adresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le jour même ou au plus tard le jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité'.
La cour d’appel doit vérifier que des diligences suffisantes ont été accomplies.
Est nulle la signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile dès lors que le domicile réel du destinataire était connu de la personne qui a mandaté l’huissier ou que la signification a été faite à une adresse qui n’était pas la dernière adresse connue (Civ. 2, 16 décembre 2004, n°03-11.510).
En l’espèce, le procès-verbal de la signification de l’assignation délivrée à l’initiative des deux intimées fait état d’une remise le 2 février 2021 au dernier domicile connu de Madame [B] [A] situé [Adresse 16]. L’huissier indique dans son acte : 'Sur place je constate que le destinataire de l’acte n’y a ni son domicile, ni sa résidence. Le nom de la signifiée n’apparaît nulle part, ni sur l’une des six boîtes aux lettres, ni sur l’un des six interphones dont un est sans nom. En conséquence, je me suis retiré, et de retour à l’étude, j’ai procédé, pour rechercher le destinataire de l’acte, à différentes diligences. J’ai effectué une recherche sur l’annuaire téléphonique des particuliers de notre ressort de compétence, à savoir [Localité 22], [Localité 24] et [Localité 23], en vain. J’ai également effectué une recherche à partir du moteur de recherche 'google’ mais les résultats générés ne m’ont pas permis de découvrir un moyen de contacter ou de localiser le destinataire de l’acte. J’ai enfin pris attache avec ma mandante qui m’a déclaré ne pas disposer d’informations complémentaires me permettant de procéder à la signification de mon acte à une nouvelle adresse.' (Pièce 1 appelante)
Les intimées se prévalent de deux courriers simples des 2 et 15 décembre 2020 au notaire de Madame [B] [A] (pièces 25 et 26 intimées), lui demandant de communiquer l’adresse de celle-ci et les impressions de 'récapitulatif’ de mails qui n’attestent ni de l’envoi, ni de la réception de courriels.
En l’absence de production d’avis de réception, il n’est pas établi la preuve que ces demandes ont été portées à la connaissance effective du notaire de Madame [B] [A].
En outre, les notaires des deux parties échangeaient régulièrement par courriels, après comme avant la délivrance de l’assignation, notamment au mois de septembre 2020 (pièce 9 appelante), sans que ce canal, ni même le numéro de téléphone de Madame [B] [A] ne soient portés à la connaissance de l’huissier. En effet, Madame [B] [A] verse des échanges de sms avec [G] [F], le fils de Madame [C] [A] épouse [F], en janvier 2021 où elle transmet un numéro de téléphone sur lequel la contacter en précisant qu’il peut le transmettre et il apparaît dans la discussion que son cousin n’ignore pas qu’elle réside à proximité du lac du Bourget, situé en Savoie (pièce 37 appelante).
L’appelante admet avoir un temps résidé à l’adresse où l’assignation a été délivrée, mais en être partie plus de 10 ans avant la délivrance de l’assignation. Les intimées ne pouvait ignorer son changement d’adresse puisqu’il est mentionné dans l’attestation de dévolution successorale dressée par Maître [S], notaire de Madame [F] et de Madame [W] (pièce 2 appelante) que l’adresse de l’appelante est située [Adresse 15], de telle sorte qu’elle n’ont en tout état de cause pas assigné Madame [B] [A] à la dernière adresse qu’elles savaient être la sienne, non communiquée à l’officier ministériel lorsqu’il a sollicité ses mandantes.
N’ayant aucune connaissance de l’assignation ainsi délivrée irrégulièrement, Madame [B] [A] n’a pas pu constituer avocat devant le tribunal judiciaire et a ainsi été privée du premier degré de juridiction. Elle établit en conséquence que la violation des dispositions prévues à l’article 659 du code civil à peine de nullité lui a causé un grief.
Il convient en conséquence de recevoir l’exception de procédure qu’elle soulève et de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 2 février 2021 et du jugement rendu consécutivement par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 septembre 2022.
** Sur la demande de dommages-intérêts
La seule demande à examiner du fait de l’annulation de l’assignation est la demande de dommages-intérêts de l’appelante accessoire à l’exception de nullité soulevée.
Vu l’article 1240 du code civil,
Le comportement fautif des intimées dans la délivrance de l’assignation à une ancienne adresse où elles savaient que leur nièce ne résidait plus est démontré.
Il apparaît en outre que le notaire de Mesdames [F] et [W] a, alors que la procédure était pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy, adressé au mois de janvier 2022 au notaire de Madame [B] [A] un projet d’acte et une simulation de la liquidation (pièce 14 appelante), lesquels traitaient nécessairement de la valeur du terrain de Ludres, donné au père de l’appelante par le défunt, à prendre en compte dans les opérations de liquidation-partage de sa succession, alors que les intimées avaient précisément saisi le tribunal de ce point.
Elle ont ainsi dissimulé l’existence de la procédure judiciaire, empêchant leur nièce de la possibilité de faire valoir ses droits devant le tribunal qu’elles avaient saisi d’une demande la concernant spécifiquement et qu’elles savaient être contestée.
Ces fautes ont causé un préjudice moral à Madame [A], trompée par ses tantes, qui sera exactement indemnisé par l’allocation de la somme de 2000 euros.
*** Sur les dépens
Il convient de condamner Mesdames [F] et [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Elles seront condamnées à verser à Madame [B] [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur propre demande à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Annule l’assignation délivrée à Madame [B] [A] le 2 février 2021 à la diligence de Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] ;
Annule par voie de conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 septembre 2022 ;
Condamne in solidum Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] à payer à Madame [B] [A] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) de dommages-intérêts ;
Condamne Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Mesdames [C] [A] épouse [F] et [N] [A] épouse [W] à payer à Madame [B] [A] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur propre demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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