Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 septembre 2024, N° 24/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/03752
N° Portalis DBVM-V-B7I-MONF
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00028)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 17 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2024
APPELANT :
M. [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
[Adresse 9] Il s’agit d’un Groupement d’Intérêt Public ([8])
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [I] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [H] a introduit le 4 août 2023 auprès de la [Adresse 10] (la [11]) une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’aménagement de son véhicule.
Par décision du 22 août 2023, la [7] ([6]) a rejeté la demande de M. [H] au motif que les difficultés rencontrées ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
Suite au recours administratif formé par M. [H] le 21 septembre 2023, la [6] a confirmé pour les mêmes motifs le refus de sa demande de PCH, par décision du 7 novembre 2023.
Par requête du 3 janvier 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [6] en date du 7 novembre 2023.
Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que M. [H] ne satisfait pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap en ce qu’il ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la liste des activités pouvant être prises en compte,
— débouté en conséquence M. [H] de sa demande de prestation de compensation du handicap,
— débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 24 octobre 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 septembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] dans ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 6 octobre 2025 reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, jugeant à nouveau, de :
— lui attribuer l’allocation de la prestation de compensation du handicap relative à l’aide technique (aménagement du véhicule) d’un montant de 5 000 euros,
— condamner la [11] à lui payer à notification de la décision à venir,
— la condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il explique être affecté de divers handicaps qui l’empêchent de conduire un véhicule classique non équipé de systèmes d’assistance à la conduite, être classé en invalidité catégorie 2 et bénéficier de l’AAH dans la catégorie 50 à 80 % . Il indique avoir déposé une demande visant à obtenir une prestation de compensation de handicap aux fins de pouvoir supporter le surcoût de l’achat d’un véhicule aménagé, le certificat médical déposé à l’appui de sa demande attestant de ses besoins en raison de son état de santé.
Il explique qu’un diagnostic a été posé sur ses troubles du comportement après l’audience de plaidoirie du tribunal et qu’il est atteint des pathologies suivantes :
— séropositivité VIH justifiant un suivi médical régulier avec traitement au long cours et pouvant occasionner une fatigue chronique,
— spondylarthropathie (rhumatisme inflammatoire) provoquant des douleurs articulaires, raideurs et limitations fonctionnelles, en particulier lors des déplacements prolongés à pied et transport en commun,
— trouble du spectre autistique type Asperger avec difficultés d’interactions sociales, une sensibilité sensorielle exacerbée et un besoin de routine, ce qui rend les transports publics anxiogènes.
Il indique verser aux débats divers éléments médicaux non produits en première instance, notamment un certificat plus complet de son médecin traitant.
Selon lui, c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il ne pouvait par principe présenter de demandes au titre au titre de la PCH pour des aides en lien avec l’aménagement de son véhicule, alors que les équipements qui concourent à l’aménagement du véhicule sont expressément prévus par l’annexe 2-5 de l’article D. 245-4 du code de la sécurité sociale et des familles.
La [11], dans ses conclusions d’appel déposées le 5 août 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de débouter M. [H] de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle souligne que l’équipe pluridisciplinaire de la [11] a procédé à l’évaluation de M. [H] tant à l’occasion de sa demande initiale que suite à son recours administratif préalable obligatoire sur la base des pièces médicales produites par ce dernier, notamment le certificat médical du Dr [W] [J] du 28 juillet 2023 et les certificats médicaux du Dr [G] [P] des 30 août et 6 décembre 2023 joints à sa demande. Au vu de ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire a pu constater que, malgré les réelles difficultés rencontrées par le requérant dans ses déplacements du fait de son handicap, ce dernier conserve son autonomie individuelle dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne.
Elle ajoute que les nouvelles pièces médicales produites par le requérant à l’appui de son appel,
notamment les certificats médicaux établis par le Dr [M] [E] les 27 mai et 4 novembre 2024, font état de l’évolution de la situation du demandeur à cette même date et ne sont pas de nature à remettre en question les précédentes évaluations réalisées par la [6] sur la base de la situation du requérant à la date de sa demande (4 août et 21 septembre 2023).
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 245-1-I du code de l’action sociale et des familles prévoit que « toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 12]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ».
L’article D. 245-4 du même code précise pour ses conditions d’attributions qu’ « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi les critères d’attribution suivants :
1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Lorsque la personne handicapée remplit les conditions d’accès à la prestation de compensation, elle peut ensuite prétendre à une prise en charge de son handicap au moyen d’un ou de plusieurs des 5 éléments de compensation, soit en application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, par des aides humaines, aides techniques, aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ; ainsi qu’à d’éventuels surcoût résultant de son transport ; aides spécifiques ou exceptionnelles; aides animalières.
Au titre de l’aménagement du véhicule, l’article D. 245-19 du code de l’action sociale et des familles prévoit que pour l’aménagement du poste de conduite, seule peut bénéficier de l’affectation de la PCH à cet effet, la personne dont le permis de conduire fait mention d’un tel besoin.
En l’espèce, M. [H] a présenté une demande de prestation de compensation du handicap le 4 août 2023 qui lui a été refusée le 22 août puis, sur recours administratif préalable obligatoire, à nouveau le 7 novembre 2023.
Les documents à prendre en compte pour apprécier le bien fondé de sa demande qu’il peut renouveler sont ceux contemporains du dépôt et de l’instruction de sa demande, soit le certificat médical du Dr [W] [J] du 28 juillet 2023 et les certificats médicaux du Dr [G] [P] des 30 août et 6 décembre 2023 établis sur l’imprimé Cerfa.
A hauteur d’appel, M. [H] ne produit pas ces éléments médicaux, pourtant versés aux débats en première instance, mais des certificats médicaux de mai, juillet et novembre 2024 qui évoquent l’évolution de l’état de santé de l’appelant et le récent diagnostic d’un trouble du spectre autistique.
Ces certificats n’établissent pas plus que ceux déposés pour l’instruction de sa demande qu’il présentait lors de sa demande de PCH une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités figurant dans la liste limitative du b) de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
En conséquence, le refus d’attribution de la PCH et le jugement déféré doivent être confirmés.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [H] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 24/0028 rendu entre les parties le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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