Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 21/06829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06829 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG19/02700
APPELANTE :
Madame [O] [Y] épouse née [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016035 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEES :
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [Y] a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2016 alors qu’elle exerçait son activité pour le compte de l’association [8] ([7]).
Le même jour, l’association [8] ([7]) a adressé à la [10] une déclaration d’accident du travail libellée en ces termes :
— date : 30 juin 2016
— heure : 11h30
— lieu de l’accident : [B] [L] [Adresse 11]
— activité de la victime lors de l’accident : nettoyage de l’escalier
— nature de l’accident : chute dans l’escalier
— siège des lésions : dos
— nature des lésions : douleur au bas du dos.
La déclaration ne mentionnait aucune réserve et faisait état d’un témoin Monsieur [L] [B].
Le certificat médical établi le 30 juin 2016 indiquait une dorsalgie.
Cet accident était pris en charge au titre de la législation des accidents du travail. Au cours de son indemnisation, Madame [O] [Y] a présenté une nouvelle lésion « lombalgies post chute chez aide à domicile avec hernie postero latérale gauche en L4-L5 au scanner » prise en charge par la caisse et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% était attribué au salarié le 1ier juin 2018.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, Madame [O] [Y] a saisi la [9] en ce sens sans toutefois que sa demande aboutisse en raison du refus de l’employeur.
Le 11 février 2019, Madame [O] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier pour faire déclarer que l’accident du travail dont elle a été victime le 30/03/2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Le 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [O] [Y] en date du 30 août 2016 et la rechute du 30 août 2016 ne sont pas dus à la faute inexcusable de l’association [8] ([7]),
— débouté Madame [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’association [8] ([7]) de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à execution provisoire du jugement,
— condamné Madame [O] [Y] aux dépens.
Le 25 novembre 2021, Madame [O] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
Madame [O] [Y] a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 26 septembre 2025 et a sollicité de réformer le jugement rendu le 08 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en ce qu’il a :
— Débouté Madame [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— Débouté Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail de Madame [Y] du 30 juin 2016,
— ordonner la majoration dans la limite maximale fixée par la loi des indemnités journalières de sécurité sociale de Madame [Y],
— instituer avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer lequel recevra mission habituellement ordonnée en matière de détermination de divers éléments d’un préjudice corporel, et de tout autre chef de mission qu’il plaira à la Cour de fixer.
— surseoir à statuer sur l’évaluation de ces différents postes du préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
— ordonner à titre provisionnel le paiement de la somme de 20.000 € de dommages et intérêts l’indemnisation de ses postes de préjudice.
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses conclusions déposées sur RPVA le 10 mai 2022, l’association [8] ([7]) demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 8 novembre 2021, et de :
— Constater que Mme [Y] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable commise par l’Association [7]
— Rejeter toute demande indemnitaire ou provisionnelle à ce titre.
Par la même
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à expertise
— Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3000 € à l’Association [7]
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [10] dûment représentée à l’audience demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ,
— de lui donner acte de ce qu’elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu’ils soient ou non prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la [9] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— condamner l’employeur à rembourser à la [10] toutes les sommes allouées qu’elle sera éventuellement amenée à verser en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié (ou à ses ayants droit) (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430) lequel doit démontrer que la faute commise a été la cause nécessaire de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Au soutien de son appel, Madame [O] [Y] rappelle qu’à la date de survenance de l’accident elle sortait d’un arrêt de travail supérieur à 30 jours.
Elle soutient que l’omission de la visite médicale de reprise dans un contexte d’arrêt prolongé pour accident du travail, l’absence d’aménagement de poste, la reprise immédiate sur un rythme non adapté, l’absence de formation aux risques particuliers de manipulation, constituent autant de manquements fautifs, d’autant que l’employeur avait été officiellement informé de la situation médicale de Madame [Y] et avait la capacité de prendre toutes mesures pour préserver sa santé. Elle considère donc qu’il y a lieu de constater que la société [8] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, commettant ainsi une faute inexcusable.
L’association [8] ([7]) soutient que la salariée n’a été en arrêt maladie consécutivement à son arrêt de travail que pendant 9 jours, qu’à la suite elle a bénéficié d’une période de congés de 4 semaines de sorte qu’aucune visite médicale de reprise n’était nécessaire. Elle rappelle que si la salariée alors qu’elle était en vacances au Maroc a transmis deux certificats médicaux, ces derniers indiquent uniquement la nécessité pour Madame [O] [Y] de prendre du repos et ne portent aucune précision quant à un éventuel lien avec les causes de l’arrêt de travail. Elle entend justifier d’horaires de travail adaptés. S’agissant de la formation, elle rappelle que la salariée lors de son embauche justifiait d’une expérience dans l’aide à la personne et qu’elle ne courrait aucun risque dans l’exercice de ses missions.
Si Madame [O] [Y] soutient qu’elle sortait d’un arrêt de travail supérieur à 30 jours et que l’absence de visite médicale de reprise constitue un manquement fautif de l’employeur, il résulte des pièces versées aux débats que l’arrêt maladie de Madame [O] [Y] n’a été que de 9 jours, suivi d’une période de congés de 4 semaines.
Dans ces conditions, aucune visite médicale de reprise n’était légalement obligatoire, le seuil de 30 jours d’arrêt continu pour accident du travail ou maladie professionnelle n’étant pas atteint.
Les certificats médicaux transmis depuis le Maroc pendant la période de congés font état de la nécessité de repos mais ne mentionnent aucun lien avec l’arrêt de travail précédent ni aucune restriction d’aptitude particulière.
Le moyen tiré de l’absence de visite médicale de reprise et du fait que l’employeur avait connaissance de la situation médicale de la salariée doit donc être écarté.
S’agissant de l’absence prétendue d’aménagement de poste et de formation aux risques, il convient de constater que :
— l’activité de nettoyage d’escalier entre dans le cadre habituel des missions d’une aide à domicile;
— il n’est pas contesté que Madame [O] [Y] justifiait d’une expérience professionnelle dans le secteur de l’aide à la personne lors de son embauche ;
— aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’état de santé de la salariée nécessitait un aménagement de poste spécifique pour l’exercice de cette activité courante ;
— les certificats médicaux produits par la salariée sont tous en lien avec des suivis médicaux postérieurs à l’accident et ne comportent aucune indication de restrictions d’aptitude ou de contre-indications à l’exercice de son activité habituelle.
S’agissant du grief tiré d’une reprise immédiate sur un rythme non adapté, l’association produit les plannings de travail du mois de juin 2016 et d’août 2016 desquels il résulte que :
Madame [O] [Y] travaillait à temps partiel conformément à son contrat de travail ;
Sa durée du travail quotidienne respectait les dispositions légales ;
Les temps de déplacement entre les différents clients étaient réduits.
Ces éléments établissent que l’organisation du travail de Madame [O] [Y] était adaptée.
Ainsi, Madame [O] [Y] n’établit pas que l’association avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger spécifique lié à l’activité de nettoyage d’escalier, activité habituelle et inhérente à la profession d’aide à domicile.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable, sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, compte tenu de la situation de Madame [O] [Y], victime d’un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente de 15%.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ses entières dispositions
DEBOUTE Madame [O] [Y] de ses demandes,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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