Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 déc. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°428
04 Décembre 2025
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLYR
Sur appel d’un jugement duTribunal de Commerce de [Localité 5], décision attaquée en date du 24 Avril 2025, enregistrée sous le n° 2023002735
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT demandeur à l’incident
E T :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE défenderesse à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 6 novembre 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre la SA Crédit Lyonnais et M. [P] [R] ;
Vu la déclaration d’appel enregistrée électroniquement le 3 juin 2025 par M. [R] ;
Vu l’ordonnance d’orientation du dossier du 12 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Riom rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions notifiées par la SAS LCL Crédit Lyonnais le 20 août 2025 saisissant le magistrat chargé de la mise en état d’un incident afin de voir radier du rôle l’appel formé par M. [R] et de voir condamner ce dernier au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; vu les conclusions notifiées par le Crédit Lyonnais le 4 novembre 2025 ;
Vu les conclusions responsives déposées par M. [R] le 31 octobre 2025 aux termes desquelles ce dernier demande au conseiller de la mise en état :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevable les demandes et l’action de la société LCL Crédit Lyonnais à l’égard de M. [R] pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire :
— de juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée
— de débouter la société LCL Crédit Lyonnais de la demande de radiation
En tout état de cause de condamner la société LCL Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Motivation :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour infirmer le jugement querellé ou pour statuer sur la recevabilité de l’action des demandes de la société LC Crédit Lyonnais sur laquelle le tribunal a déjà statué.
— Sur la demande de radiation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel et le fait que l’appelant ait satisfait à son obligation de conclure dans les délais impartis ne fait pas obstacle à la radiation.
Le jugement critiqué bénéficie de l’exécution provisoire. M. [R] n’a pas exécuté cette décision et le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
M. [R] explique être dans l’incapacité de régler la somme de 180 291,02 euros en une seule fois. Il précise qu’il bénéficie d’une procédure de surendettement ; que malgré une baisse conséquente du prix de vente de son habitation principale, il n’est pas parvenu à trouver acquéreur ; que son espoir de pouvoir vendre s’est amenuisé après l’incendie de son domicile.
M. [R] rappelle qu’il perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 6.700 euros ; qu’il a un enfant en résidence alternée dont il assume principalement la charge financière.
Il convient toutefois d’observer que M. [R] n’est pas sans ressources puisqu’il perçoit un revenu mensuel de 6 704,31 euros ; que le bien immobilier qui lui appartient a été mis en vente au prix de 999 000 euros, puis de 789 000 euros et enfin de 699 000 euros. Nonobstant cette baisse importante du prix de vente, il apparaît que M. [R] dispose d’un patrimoine conséquent qu’il sera en tout état de cause contraint de céder s’il entend pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement (dont il n’est pas justifié).
L’incendie dont il a été victime est de nature à ralentir la vente, cependant M. [R] justifie d’une déclaration de sinistre qui lui permettra de procéder aux travaux de remise en état nécessaire.
En outre M. [R] ne justifie pas d’un début d’exécution de la décision, ni de l’impossibilité d’obtenir un crédit lui permettant de régler la condamnation prononcée à son encontre.
En conséquence, il n’apparaît pas que l’exécution de la décision emporterait pour M. [R] des conséquences manifestement excessives supposant un préjudice irréparable.
Il sera fait droit à la demande de radiation.
M. [R] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
— Nous déclarons incompétente au profit de la cour statuant au fond pour infirmer le jugement querellé ou pour statuer sur la recevabilité de l’action des demandes de la société LC Crédit Lyonnais sur laquelle le tribunal a déjà statué ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/917, faute d’exécution par M. [P] [R] de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par M. [P] [R] de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Rejetons les demandes aux titres de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons M. [P] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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