Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 21/05631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05631 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEXH
auquel a été joint le N° RG 21/05826
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AOUT 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 20]
N° RG 18/01069
APPELANTES :
MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger sis [Adresse 21], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, RCS de [Localité 25] n°750 686 941, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 22]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
Qualités : Appelant dans 21/05631 (Fond), Intimé dans 21/05826 (Fond)
S.A.R.L. THERMOCONSEIL
société en liquidation judiciaire ayant pour mandataire liquidateur Me [B] de la SARL MJSA
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Qualités : Appelant dans 21/05826 (Fond), Intimé dans 21/05631 (Fond)
INTIMES :
Madame [R] [S] épouse [J],
née le 14 Mars 1950 à [Localité 18] (ALGERIE)
décédée le 03 Mars 2021 à [Localité 20]
Monsieur [M] [J], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de son épouse [R] [S] décédée
né le 01 Juillet 1957 à [Localité 19] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Qualités : Intimé dans 21/05826 (Fond), Partie intervenante dans 21/05826 (Fond), Intimé dans 21/05631 (Fond), Partie intervenante dans 21/05631 (Fond)
et
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentés par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Qualités : Intimé dans 21/05826 (Fond), Intimé dans 21/05631 (Fond)
MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger sis [Adresse 21], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, RCS de [Localité 25] n°750 686 941, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 22]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
Qualités : Appelant dans 21/05631 (Fond), Intimé dans 21/05826 (Fond)
S.A.R.L. THERMOCONSEIL
société en liquidation judiciaire ayant pour mandataire liquidateur Me [B] de la SARL MJSA
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Qualités : Appelant dans 21/05826 (Fond), Intimé dans 21/05631 (Fond)
INTERVENANTS :
Monsieur [C] [J], venant aux droits de sa mère décédée [R] [S] épouse [J]
né le 20 Janvier 1982 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
et
Monsieur [H] [J], venant aux droits de sa mère décédée [R] [S] épouse [J]
né le 25 Octobre 1984 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
Maître [U] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL THERMOCONSEIL suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 11 octobre 2023
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] et madame [R] [S] épouse [J], assurés auprès de la GMF au titre d’une police multirisques habitation, étaient propriétaires de leur résidence principale sise à [Localité 11].
En 2014, ils ont fait installer une centrale photovoltaïque sur leur toiture par la SARL Thermoconseil agissant sous l’enseigne commerciale « Ecobat Energie », laquelle a sous-traité ces travaux à la SARL Baverel.
La SARL Thermoconseil est assurée auprès de la société Leader Underwriting Millenium Insurance Company.
Le 18 décembre 2014, la résidence des époux [J] a été sinistrée par un incendie ayant pris naissance dans les combles du bâtiment.
Sur assignation des époux [J] en date du 13 mai 2015, par ordonnance du 10 juin 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné monsieur [G] pour y procéder. Par ordonnance du 16 septembre 2015, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la compagnie MIC Insurance ainsi qu’à la SARL Baverel et son assureur Allianz.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 octobre 2016.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 mars 2018, les époux [J] et la société GMF ont assigné la SARL Thermoconseil et la société MIC Insurance devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
La SARL Thermoconseil a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Perpignan le 11 octobre 2023. Maître [B] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [J] est décédée en cours de procédure. Ces héritiers, messieurs [H] et [C] [J] interviennent volontairement à la procédure au lieu et place de leur mère, venant à ses droits.
Par jugement contradictoire du 04 août 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
— dit que la SARL Thermoconseil est entièrement responsable du préjudice causé aux époux [J] par l’incendie de leur maison située [Adresse 5], à [Localité 23], survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2014,
— condamné in solidum la SARL Thermoconseil et la société Mic Insurance à payer à la SA GMF une somme de 579 062 euros,
— condamné in solidum la SARL Thermoconseil et la société Mic Insurance à payer aux époux [J] :
« une somme de 76 501,88 euros au titre de leur préjudice matériel,
« une somme de 17 980 euros au titre de leur préjudice économique et financier,
« une somme de 10 000 euros à chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral,
— condamné la SARL Thermoconseil et la société Mic Insurance aux dépens en ce compris les frais de l’expertise,
— condamné la SARL Thermoconseil et la société Mic Insurance à payer aux époux [J] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Thermoconseil et la société Mic Insurance à payer à la SA GMF une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations d’appel enregistrées par le greffe le 21 septembre 2021 sous le numéro RG 21/05631 et le 30 septembre 2021 sous le numéro RG 21/05826, la société Mic Insurance et la SARL Thermoconseil ont régulièrement relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 07 septembre 2023, les deux instances ont été jointes sous le n°RG 21/05631.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2025, la société Mic Insurance sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire aux lieu et place de la compagnie Millennium Insurance Compagny, qu’il conviendra de mettre hors de cause, et de débouter les époux [J] et la SA GMF de leurs demandes. Subsidiairement, elle sollicite de voir limiter le quantum des sommes allouées à la SA GMF à la somme de 528 218,98 euros et celui des sommes allouées aux époux [J] au titre du préjudice matériel à la somme de 15 388,60 euros et au titre du préjudice moral à la somme de 2 000 euros chacun, et de condamner la société GMF et les consorts [J] in solidum à lui payer la somme de 132 263,88 euros et les consorts [J] à lui payer la somme de 3 000 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de tout succombant aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Lexavoué Montpellier, et à lui payer la somme de 11 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 juillet 2025, la SARL Thermoconseil prise en la personne de son mandataire liquidateur maître [B] de la SARL MJSA sollicite de se voir donner acte de son intervention ès qualités de mandataire liquidateur, de voir infirmer le jugement déféré et de se voir mettre hors de cause. Subsidiairement, elle sollicite de voir condamner la compagnie Mic Insurance à la relever et garantir de toutes condamnations. Elle sollicite en outre la condamnation de la partie succombante aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2025, les consorts [J] et la SA GMF demandent à la cour de donner acte à [H] et [C] [J] de leurs interventions volontaires et prononcer qu’ils viennent aux droits de leur mère décédée comme Monsieur [J] lui-même. Ils demandent la confirmation du jugement et sollicite de voir en outre :
— déclarer irrecevable la demande de jonction formée par la société Mic Insurance,
— débouter la SARL Thermoconseil prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société Mic Insurance de leurs demandes,
— condamner la SARL Thermoconseil prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société Mic Insurance au paiement des dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros à la SA GMF et la somme de 3 000 euros aux époux [J] au titre de leur frais irrépétibles au visa de l’article 700 pour les frais exposés devant la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur les demandes de mise hors de cause et d’interventions volontaires
Sur les demandes tendant à la mise hors de cause de la compagnie Millenium Insurance Company LTD et à l’intervention volontaire de la compagnie MIC Insurance Company
Le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millenium Insurance Company LTD correspondant à des risques localisés en France ayant été transféré à la companie MIC Insurance Company (pièce 5 de la compagnie MIC), il sera fait droit à ces demandes.
Sur la demande d’intervention volontaire de maître [B] de la SARL MJSA en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thermoconseil.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la SARL Thermoconseil, il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de messieurs [M], [H] et [C] [J] d’intervention volontaire aux lieu et place de madame [R] [S] épouse [J]
Eu égard au décès de madame [R] [S] épouse [J] et au certificat d’hérédité produit aux débats (pièce 28 des intimés), il sera fait droit à cette demande.
Sur l’origine de l’incendie et les responsabilités encourues
Le tribunal, eu égard notamment au rapport d’expertise judiciaire (pièce 3 de la compagnie MIC), retient comme cause exclusive de l’incendie les malfaçons et non-conformités affectant la centrale photovoltaïque réalisée par la SARL Thermoconseil, responsable, compte tenu de la gravité des désordres, la maison ayant été détruite, au titre de la garantie décennale des constructeurs.
La compagnie Mic Insurance Company, comme la SARL Thermoconseil, persiste à soutenir en appel que la cause de l’incendie demeurerait indéterminée. Elle prétend que l’hypothèse d’une origine de feu au niveau de la centrale photovoltaïque apparaît peu probable en raison d’une intensité insuffisante au niveau des panneaux permettant de créer un phénomène d’amorçage, le sinistre s’étant produit à l’approche de l’hiver (18 décembre) à 6 heures du matin alors que l’heure de coucher du soleil s’était située la veille à 17h16, soit 13 heures auparavant, et que la journée du 17 décembre avait été nuageuse. Elle ajoute que l’isolation des combles est située sur le sol des combles, lesquelles, ventilées, permettent une activation rapide du feu en cas de vent, ce qui était le cas en l’espèce, le vent ayant soufflé fort sur la région de [Localité 20] pendant la journée du 17 décembre 2014, et que cet état de fait s’avère incompatible avec la combustion lente d’une pièce de charpente pendant une douzaine d’heures telle que retenue par l’expert judiciaire, étant au surplus observé que les époux [J] n’ont détecté aucune odeur de fumée durant les heures ayant précédé l’incendie. Elle souligne par ailleurs que la thèse de l’expert selon laquelle l’échauffement initial a été causé par un défaut de sertissage des connexions entre panneaux est contredite par l’absence de trace de fusion sur les connecteurs MC4 retrouvés. Selon elle, la cheminée se situant dans la zone dans laquelle la charpente a été entièrement détruite, l’origine de l’incendie pourrait se trouver dans la combustion lente de la ouate de cellulose entrée en contact avec le conduit de cheminée du fait de l’absence de pare-feu, soulignant qu’aucun dispositif de protection n’a été retrouvé dans les vestiges.
S’agissant du phénomène de combustion lente au niveau des combles, l’expert a parfaitement exposé que si la production de l’installation photovoltaïque était faible, non seulement en raison de la période de l’année considérée mais également en raison d’une mauvaise conception de l’installation, des courants de circulation non négligeables susceptibles de générer un arc électrique avaient pu se produire du fait notamment de la mauvaise conception de l’ouvrage et de l’extrême incertitude concernant la qualité d’exécution du cablage réalisé. Il a par ailleurs rappelé, en référence aux principes thermodynamiques, notamment relatifs à l’état stationnaire de la combustion, que la combustion, même sur des éléments en bois dans un espace non confiné, comme c’est le cas en l’espèce, peut être entretenue pendant 24 heures et même au-delà. Concernant l’absence d’odeur pendant les heures ayant précédé l’incendie, elle s’explique selon l’expert par l’absence d’orifice permettant de mettre en communication les combles et les pièces à vivre.
S’agissant des traces de fusion sur les connecteurs MC4, l’expert affirme qu’il a été retrouvé des résidus de connexions provenant d’une part des connecteurs d’origine livrés avec les modules photovoltaïques et d’autre part des connecteurs réalisés lors du cablage et du raccordement de l’installation photovoltaïque et que l’examen de ces résidus laisse apparaître que si les connexions d’origine sont conformes, tel n’est pas le cas de celles réalisées lors de l’installation.
S’agissant enfin de l’hypothèse d’un départ de feu par échauffement de la ouate de cellulose avec le conduit de cheminée, l’expert l’a expressément exclue eu égard au fait que les solives d’enchevêtrures sont calcinées à plus de 80 centimètres du conduit. Il n’a par ailleurs relevé aucun indice thermique aggravant en périphérie du conduit par la zone de traversée du plancher et a noté que la laine de roche, encore présente, était intacte.
La lecture du rapport d’expertise judiciaire laisse ainsi apparaître que les éléments techniques développés par les appelantes ont été soumis à l’expert judiciaire, lequel, loin de poursuivre une idée préconçue, y a répondu précisément et de manière aussi logique que documentée, une réponse considérée comme non satisfaisante par une partie ne pouvant être assimilée à une absence de réponse pertinente.
Concernant la garantie décennale due selon le premier juge au regard de la gravité des désordres, ce point n’est pas discuté devant la cour.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé.
Sur les préjudices
Ainsi que parfaitement relevé par le tribunal, le procès-verbal d’évaluation arrêté par les experts d’assurance n’a qu’une valeur indicative, le juge devant veiller à la réparation intégrale des préjudices.
Or, en l’espèce, les pièces du dossier (pièces 6 à 27 des intimés) permettent de fixer à la somme de :
— 579 062 euros le coût des travaux de démolition et de reconstruction, des mesures de sauvetage, du remplacement du mobilier et des objets de valeur, ainsi que la privation de jouissance indemnisée par la GMF (relogement pendant 29 mois),
— 76 501,88 euros le préjudice matériel non indemnisé par la GMF,
— 17 980 euros le préjudice de jouissance non indemnisé par la GMF,
— 10 000 euros pour chacun des époux le préjudice moral (évacuation en urgence pour ne pas périr, impact psychologique et médical, destruction d’objets à forte valeur sentimentale').
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur la garantie de la compagnie MIC Insurance Company
La compagnie MIC Insurance Company ne conteste pas le principe de sa garantie. Elle sollicite néanmoins l’application de plafonds et franchises contractuels qu’elle considère opposable aux tiers s’agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale couverts selon elle par la garantie responsabilité civile facultative.
S’agissant des dommages matériels, aux termes de l’article A 243-1 du code des assurances, en cas d’application de la responsabilité décennale, contrat garantit non seulement le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué mais également les ouvrages existants incorporés, les travaux de réparation comprenant notamment les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontages.
S’agissant des dommages immatériels en revanche, l’assurance obligatoire de responsabilité du constructeur ne trouve pas à s’appliquer.
Dans ces conditions, la compagnie MIC Insurance Company se trouve fondée à opposer à la GMF et aux consorts [J] exclusivement un plafond de 80 000 euros et une franchise de 3 000 euros au titre des dommages immatériels.
Sur les condamnations
Du fait du placement en liquidation judiciaire de la SARL Thermoconseil, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre et les sommes dues par elle seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
S’agissant des condamnations de l’assureur, il n’y a pas lieu à condamnation à remboursement d’un éventuel trop perçu, les sommes versées résultant des condamnations prononcées en première instance et relevant strictement d’une question d’exécution de la décision de justice.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la SARL Thermoconseil, les sommes dues devant être fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
En appel, la SARL Thermoconseil et la compagnie MIC Insurance Company, qui succombent, seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MIC Insurance Company sera condamnée aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de la SARL LEXAVOUE, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros à la SA GMF et la somme de 2 000 euros aux consorts [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause la compagnie Millenium Insurance Company LTD et reçoit l’intervention volontaire de la compagnie MIC Insurance Company aux lieu et place de la compagnie Millenium Insurance Company LTD ;
Reçoit maître [B] de la SARL MJSA en son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thermoconseil ;
Reçoit messieurs [M], [H] et [C] [J] en leur demande d’intervention volontaire aux lieu et place de madame [R] [S] épouse [J] ;
Confirme le jugement rendu le 4 août 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard de la SARL Thermoconseil ;
Statuant du chef infirmé,
Dit que les sommes dues par la SARL Thermoconseil aux termes du jugement du 4 août 2021 seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Thermoconseil ;
Y ajoutant,
Déboute la compagnie MIC Insurance Company de ses demandes au titre des plafonds et franchises s’agissant des préjudices matériels ;
Dit que la compagnie MIC Insurance Company peut opposer à la GMF et aux consorts [J] un plafond d’un montant de 80 000 euros et une franchise d’un montant de 3 000 euros au titre des dommages immatériels ;
Déboute la SARL Thermoconseil et la compagnie MIC Insurance Company de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la compagnie MIC Insurance Company à payer la somme de 2 000 euros à la SA GMF et la somme de 2 000 euros aux consorts [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie MIC Insurance Company aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de la SARL Lexavoue.
Le greffier, Le président,
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